Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e604
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/09/2011 Requête en rectification d'erreur matérielle No MINUTE : No RG : 11/02065 Arrêt (No 10/00263) rendu le 25 Novembre 2010 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : DG/VV DEMANDERESSE Madame Ludivine Coralie Patricia X... née le 04 Février 1983 à LILLE (59000) demeurant ... représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR Monsieur Stéphane Z... né le 01 Novembre 1981 à ARMENTIERES (59280) demeurant ... représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par requête déposée le 25 janvier 2011, Mme X... demande à la cour, en application de l'article 463 du code de procédure civile, de « statuer sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement durant les grandes vacances scolaires pour lesquelles il convient de maintenir le partage par quinzaines tel que prévu au jugement du 23 janvier 2007 » et à titre subsidiaire en application de l'article 461 du code de procédure civile d'interpréter l'arrêt du 25 novembre 2010. Par conclusions déposées le 10 juin 2011, M. Z... demande à la cour de rejeter ces demandes et de condamner Mme X... au paiement d'une indemnité procédurale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Attendu que Ludivine X... a interjeté appel par acte du 14 janvier2010 d'une décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 23 juin 2009 qui notamment, a dit que la résidence des enfants Océane et Hugo Z... pendant les vacances scolaires est fixée de la manière suivante : * les années impaires : durant la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ; * les années paires : durant la seconde moitié chez la mère et la première moitié chez le père ; Que dans ses conclusions d'appel déposées le 11 octobre 2010, Mme X... a demandé, s'agissant du droit de visite et d'hébergement, que d'une part « soit rappelée la situation telle qu'elle a été fixée par le jugement du 19 mai 2009 » et d'autre part « de dire que le droit de visite et d'hébergement pendant les petites vacances scolaires s'exercera durant les années impaires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père et durant les années paires pendant la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère » ; que l'intimé a conclu au rejet des demandes ; Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 25 novembre 2011 a confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement durant les petites vacances scolaires et a dit que les enfants passeront les petites vacances scolaires durant les années impaires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père et durant les années paires pendant la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; Que des difficultés de communication sont invoquées par les parties qui semblent aggravées par une organisation compliquée des droits de chacun, qu'il est demandé au juge d'avaliser, et un manque de souplesse manifeste de la mère qui a refusé tout changement pendant les vacances 2009 à la suite d'un empêchement du père ; Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour, en application de l'article 463 du code de procédure civile, saisie d'un appel partiel, de rappeler les dispositions d'un jugement qui se sont pas discutées dans le cadre de l'appel alors que ces dispositions sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que la demande de "rappel" n'était pas une demande de réformation ; qu'en l'espèce, la cour n'a pas été saisie d'une demande de réformation du jugement entrepris s'agissant des grandes vacances d'été puisqu'il s'agissait de rappeler des dispositions non discutées d'un jugement ; Qu'il lui appartient, encore moins, dans le cadre de la présente requête, de statuer sur une demande dont elle n'a pas été saisie dans le cadre de l'appel principal et pour laquelle il n'y a donc pu avoir omission de statuer d'autant qu'il est désormais fait référence à un jugement rendu en 2007 ; Que s'agissant de la demande d'interprétation, il apparaît que les dispositions de l'arrêt sont claires et précises et sont entièrement conformes aux demandes formées par l'appelante et qu'il suffit de s'y référer ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame X... à payer à ce titre à Monsieur Z... la somme de 250 euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, REJETTE la requête en rectification et en interprétation ; CONDAMNE Ludivine X... à verser à Stéphane Z... la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Ludivine X... aux dépens. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 463 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 461 du code de procédure civile d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
6253cbd1bd3db21cbdd8e604
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