Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e609
- Date
- 5 septembre 2011
- Condamnation
- 1 790 308 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/04246 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 1 du 18 mai 2010 RG :2010/03507 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Septembre 2011 APPELANT : M. Akim X... né le 27 Août 1976 à VAULX-EN-VELIN (69120) ... 69120 VAULX-EN-VELIN représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Isma Y... née le 16 Avril 1978 à VAULX-EN-VELIN (69120) ... 69120 VAULX -EN-VELIN représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Khedidja KHALDI-MERABET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/031483 du 06/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 02 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 prorogée jusqu'au 05 Septembre 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Marie LACROIX, conseiller - Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 18 mai 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 24 février 2011 par Hakim X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 7 février 2011 par Isma Y..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Hakim X... et Isma Y... sont issus les enfants Mina et Jessym, nés respectivement les 5 mai 2003 et 17 septembre 2006, l'un et l'autre reconnus par leurs père et mère ; que saisi à la requête de cette dernière, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement du 18 mai 2010 : - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants communs, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dit que le père pourra exercer un droit de visite et d'hébergement sur ses deux enfants une fin de semaine sur deux le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, - condamné Hakim X... à payer à Isma Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants, une pension alimentaire mensuelle indexée de 125 € pour chacun d'eux, soit en tout 250 € par mois ; Attendu que Hakim X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 juin 2010 ; qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le premier juge excède ses facultés contributives et qu'il rencontre des difficultés dans l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement critiqué, de fixer la pension alimentaire dont il est redevable à la somme mensuelle de 75 € par enfant, soit en tout 150 € par mois, et de dire qu'il pourra exercer son droit de visite et d'hébergement chaque fin de semaine du samedi à 10 heures jusqu'au dimanche à 18 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires avec fractionnement par quinzaines des mois de juillet et d'août ; Attendu que formant appel incident, Isma Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer la décision attaquée, condamner Hakim X... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 175 € pour chacun de leurs deux enfants, soit en tout 350 € par mois et dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures jusqu'au dimanche à 19 heures ainsi que pendant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance d'une année sur l'autre ; qu'elle fait principalement valoir à cet effet que les moyens financiers de l'appelant sont très supérieurs aux siens et qu'il dispose maintenant d'un logement personnel lui permettant un exercice régulier de son droit de visite et d'hébergement ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, qu'il est démontré que l'appelant dispose maintenant d'un logement personnel lui permettant d'accueillir ses enfants ; qu'il ne saurait toutefois exiger de les recevoir chaque fin de semaine ; que par ailleurs, contrairement aux prétentions d'Isma Y..., il n'est pas au pouvoir de la Cour d'imposer au père des horaires d'une plus grande amplitude que ceux dont il demande à bénéficier ; qu'enfin, les enfants étant encore très jeunes et les rapports qu'ils entretiennent avec leur père paraissant quelque peu distendus, la demande de fractionnement des vacances d'été présentée par l'appelant semble tout à fait judicieuse et qu'il convient de la retenir ; que la décision critiquée sera donc réformée de ce chef et le droit de visite et d'hébergement du père organisé selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ; Attendu, sur la pension alimentaire, qu'il ressort des pièces produites par l'appelant et notamment des bulletins de salaires des trois derniers mois de l'année 2010 qu'il perçoit un salaire annuel net imposable de 17 903,08 €, soit une moyenne mensuelle de 1 491,92 € ; qu'il doit acquitter pour son logement un loyer mensuel de 483,99 € ; qu'il ne justifie pas de charges particulières ; Attendu que l'intimée perçoit des indemnités de chômage d'un montant mensuel de 469 € ainsi que des prestations familiales pour 123,96 € ; qu'elle bénéficie également d'une allocation de logement mensuelle de 416,34 € laissant subsister un solde de loyer et de charges locatives de 143,25 € par mois ; Attendu qu'il ressort de ce qui précède que le premier juge a fait une exacte appréciation des ressources et charges respectives des parties comme des besoins des enfants et que c'est à juste titre qu'il a fixé la pension alimentaire due par le père pour chacun de ceux-ci à la somme mensuelle de 125 €, soit en tout 250 € par mois ; que la confirmation s'impose donc de ce chef ; Attendu qu'il ressort des propres écritures de l'appelant que la question de son droit de visite et d'hébergement ne revêtait pour lui qu'une importance secondaire ; que dès lors qu'il succombe sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la pension alimentaire, il supportera les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre partiellement justifiés ; Réformant, dit que Hakim X... pourra exercer sur les enfants Mina et Jessym un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires de chaque mois du samedi à 10 heures jusqu'au dimanche à 18 heures en période de classe ainsi que pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires impaires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années paires, excepté pendant les vacances d'été où le père pourra exercer son droit pendant la première moitié des mois de juillet et d'août les années impaires et pendant la seconde moitié de ces mêmes mois les années paires ; Dit qu'il appartiendra au père de prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Hakim X... aux dépens ; Accorde à Me de FOURCROY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2011
Référence
6253cbd1bd3db21cbdd8e609
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