Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e60a
- Date
- 8 août 2011
- Condamnation
- 19 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05065 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Juillet 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 1B du 30 juin 2010 ch no1 RG : 2009/ 05210 X... C/ Y... APPELANT : M. Jean-Claude X... né le 05 Décembre 1949 à COLMAR (68000) ... 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Monique Y... née le 8 Novembre 1943 à EPINAL (88000) ... 30390 ARAMON non représentée ****** Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 Mai 2011 prorogée jusqu'au 08 Août 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du 30 juin 2010 par lequel, suite à requête conjointe du 28 avril 2008 de Monique Y... et Jean-Claude X..., mariés le 13 avril 1991 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu le 10 avril 1991, et divorcés par arrêt de la Cour d'appel de LYON du 23 octobre 2007, le Tribunal de grande instance de LYON a : - donné acte à Jean-Claude X... de son offre de racheter les biens indivis pour un montant de 190 000 € - dit que Monique Y... est débitrice à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour un montant total de 2 356 € - dit que les meubles devront faire l'objet d'un partage par tirage au sort de lots d'égale valeur à défaut de meilleur accord -débouté les parties du surplus de leur demande -renvoyé celles-ci devant le Notaire liquidateur -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile -dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Jean-Claude X... suivant déclaration du 6 juillet 2010 ; Vu ses dernières conclusions de réformation partielle déposées le 29 novembre 2010 dans les termes essentiels suivants, vu les dispositions du code civil et notamment des articles 1536 à 1543, les pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de difficultés du 15 octobre 2008 : - juger que Monique Y... est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier au 11 avril 2008 - juger que les créances de Jean-Claude X... à l'égard de Monique Y... s'élèvent à la somme de 17 396 € et sont les suivantes : *9 774 € en raison du financement par lui d'une voiture FORD immatriculée au nom de Monique Y... *7 622 € en raison de l'alimentation par lui d'un Plan ASSUR au nom de Monique Y... - juger que Monique Y... ne bénéficie d'aucune créance sur Jean-Claude X... - juger que les créances de Jean-Claude X... à l'égard de l'indivision s'élèvent à la somme de 244 399, 66 € et sont les suivantes : *55 516 € en raison du remboursement par lui de la moitié des échéances du prêt du CREDIT MUTUEL *56 486 € en raison du remboursement anticipé du prêt du CREDIT MUTUEL *105 196 € en raison du financement par lui de l'appartement et du premier garage *16 640 € en raison du financement par lui du second garage *4 244, 74 € en raison du règlement des taxes foncières *3 152, 25 € en raison du règlement des charges de copropriété non locatives *3 164, 67 € en raison de l'indemnité d'occupation -juger que Monique Y... bénéficie d'une créance à l'égard de l'indivision en raison d'un remboursement anticipé d'un montant de 4 975 € sur le prêt souscrit auprès du CREDIT MUTUEL -attribuer à Jean-Claude X... le mobilier meublant dont la liste est annexée au procès-verbal de difficultés du 15 octobre 2008 - ordonner à Monique Y... de rapporter dans l'ex appartement conjugal du..., à ses frais les meubles meublants et objets qu'elle a emportés en partant s'installer à ARAMON, dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard -confirmer le jugement pour le surplus -dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile -faire masse des dépens qui seront supportés en frais privilégiés de partage ; Vu l'assignation délivrée le 6 décembre 2010, avec copie de la déclaration d'appel et des conclusions déposées le 29 novembre 2010, à Monique Y..., citée à personne, laquelle n'a pas constitué avoué ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2011 ; Attendu qu'il convient de rappeler, d'une part, que la date des effets du divorce, selon la loi en vigueur lors de l'assignation en divorce, est celle de la dite assignation, soit le 5 mai 2004, d'autre part, que les parties, suivant contrat de mariage du 10 avril 1991, ont déclaré adopté pour base de leur union le régime de la séparation de biens prévu par les articles 1536 à 1543 du code civil, l'article 2 dudit contrat prévoyant que les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leur faculté respective ; Que l'article 7 du contrat de mariage susvisé précise que conformément aux dispositions de l'article 1543 du code civil, les créances entre époux seront évaluées, sauf convention contraire des époux, selon les règles de l'article 1469 alinéa 3 du code civil dans les cas prévus par ce texte, les intérêts de ces créances devant courir alors du jour de la liquidation ; Attendu que l'article 1538 du code civil dispose : « Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers, aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié » ; Sur les créances dont se prévaut Jean-Claude X... à l'encontre de Monique Y... : Attendu qu'il y a lieu d'analyser sa demande strictement en fonction des moyens et prétentions qu'il avance à ce sujet ; Attendu que l'appelant prétend pouvoir réclamer la somme de 17 396 €, à savoir : *9 774 € en raison du financement par lui d'une voiture FORD immatriculée au nom de Monique Y... *7 622 € en raison de l'alimentation par lui d'un Plan ASSUR au nom de Monique Y... ; Que concernant la première somme, Jean-Claude X... explique que : - il a payé pour le compte de Monique Y... un véhicule immatriculé au nom de celle-ci pour un montant de 64 116 € soit 9774 € en émettant deux chèques, l'un de 59 116 F, le 23 décembre 1998, l'autre de 5 000 F le 23 novembre 1998, tirés sur le compte CREDIT MUTUEL ... ouvert au nom de M. ou Mme X... - ce compte joint fonctionnait comme un compte qui lui était personnel puisqu'alimenté par ses seuls revenus, « comme cela a été précédemment indiqué et ce que le Tribunal pourra vérifier sur les relevés de comptes », la Cour observant que la lecture des termes antérieurs des écritures de Jean-Claude X... ne permet pas de retrouver les indications précitées de l'appelant ; Qu'il vise à l'appui de ses prétentions les pièces 38, 39 et 40 : - la pièce 40 est un courrier du 24 septembre 2008 du concessionnaire FORD indiquant à l'appelant qu'un bon de commande a été établi à l'ordre de Monique X... le 23 novembre 1998, que la facture a été établie au nom de celle-ci le 23 décembre 1998 et que le véhicule a été payé au moyen de deux chèques sur le CREDIT MUTUEL, l'un de 5 000 F du 23 novembre 1998, chèque no 9764017, l'autre de 59 116 F en date du 23 décembre 1998, chèque no3964154 - les pièces 38 et 39 sont des relevés du compte CREDIT MUTUEL de M ou MME Jean-Claude X... no ... et portent un débit de 5 000 F au 26 novembre 1998 et de 59 116 F au 31 décembre 1998 ; Qu'en admettant même que les fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule, bien que provenant d'un compte joint aient pu être personnels à Jean-Claude X..., comme l'ont relevé les premiers, juges, à supposer que ce véhicule existe toujours sa valeur au jour du partage ne peut qu'être négligeable compte tenu de son ancienneté ; Que concernant la deuxième somme de 7 622 € revendiquée par Jean-Claude X..., celui-ci explique, sans beaucoup de clarté, et visant ses pièces 9, 10, 11, 14, 16, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 56 ter, 106, 107 et 112, principalement que : - il a financé un PEL, la Cour observant que ce n'est donc pas le PLAN ASSUR, au nom de Monique Y... qui a procédé au remboursement anticipé du solde du prêt immobilier souscrit auprès du CREDIT MUTUEL des Vosges le 21 janvier 1999 pour un montant de 224 758 F, soit 34 264, 14 €, précisant sans explication, « la différence entre ces deux (?) sommes, soit environ 79 800 F apparaît au crédit du compte de Monique Y... le 17 janvier 1999 » - or la banque écrit le 16 mars 1994 que ce plan no59695763 fut alimenté par des versements périodiques mensuels de 600 F prélevés sur le compte courant no59 695740 depuis la caisse du CREDIT MUTUEL de LYON GUILLOTIERE -Monique Y... a donc alimenté son PEL par 33 mensualités de 600 F, soit 19 800F, soit 3 018, 49 €, le surplus provenant de l'épargne de Jean-Claude X... - au 2 octobre 1996 alors que ce PEL avait été ouvert 7 mois auparavant, la Cour observant qu'il n'est pas justifié précisément de la date de cette ouverture, soit le 5 mars, son solde s'élevait à 250 882, 23 F, soit 38246, 75 € - la chronologie établie par lui permet de vérifier cette affirmation -il hérite suite au décès de son père de 71 722 F et 12 000 F les 2 et 23 mars 1995, sa pièce 32, relevé de compte 423525 40 ouvert au CREDIT MUTUEL CENTRE VOSGES au nom de M MME Jean-Claude X... portant une remise de chèque « lecteur » de 71 722, 93 €, la Cour observant que l'on ne peut pas savoir à quoi cela correspond, le 2 mars 1995 et, le 23 mars 1995 de « capitaux décès » de 12 000 F -il perçoit en juillet 1995 une indemnité de licenciement de 155 000 F, la Cour observant que cette somme représente des dommages et intérêts transactionnels au vu de la pièce 106, et un solde de tout compte de 63 095 F, puis a perçu des indemnités ASSEDIC, la Cour observant que l'on ne retrouve pas ces sommes sur le compte précité en pièces 32 et 33 visées à l'appui -il a encaissé 113 000 F suite à la liquidation de « parts B qu'il détenait », la Cour observant que l'on retrouve effectivement cette somme sur le compte précité -bénéficiant d'un véhicule de fonction, il a vendu son véhicule au prix de 55 000 F et versé cette somme sur le compte de son épouse, avec attestation de la préfecture du Rhône selon laquelle ila été propriétaire du véhicule en cause jusqu'au 15 mars 1997 et production d'un décompte sans en tête, à priori rédigé par l'interessé, concernant un « compte de dépôt madame » selon mention manuscrite, portant un crédit de 55 000 F le 15 mars 1997, la Cour observant que l'on ne sait pas comment avait été financé ce véhicule -il a vendu la maison de Frénois le 5 mai 1997 pour la somme de 220 000 F, la Cour observant qu'à ce stade de ses écritures on ne sait pas vraiment ce dont il s'agit (pièce 35) et ce qu'est devenue cette somme, mais il expliquera plus avant concernant ses créances contre l'indivision qu'il a reçu de son père un don manuel de 50 000 F, attesté par son frère, et qu'il a utilisé cette somme pour l'achat de cette maison bien avant le mariage et qu'il a revendu le 5 mai 1997 pour la somme de 220 000 F -au 31 mai 1997 le PEL de Monique Y... est créditeur de 267 388 F, soit 40 763, 04 € grâce aux sommes provenant de Jean-Claude X..., la Cour observant que la lecture de sa pièce 10, à l'appui et apparemment émanant de lui, ne permet pas de retrouver précisément ce montant -il a effectué un virement de 20 000 F le 27 octobre 1996 puis de 6000 F le 4 novembre suivant au profit de son épouse, la Cour observant que ces virements proviennent du compte joint du CREDIT MUTUEL CENTRE VOSGES no 423525 40, celui de 6 000 F ne précisant pas que le destinataire a été Monique Y... - il a ainsi effectué des virements sur le compte de son épouse pour 169 800 F, soit 25 885, 84 €, - il est démontré que le PEL a essentiellement été alimenté par des fonds provenant de Jean-Claude X... - il a également financé un Plan ASSUR au seul nom de Monique Y... pour une somme de 50 000 F soit 7 622 €, la Cour observant que ses pièces 43 et11 visées à l'appui ne suffisent pas à accréditer ce que dit Jean-Claude X... ; Attendu qu'après toutes ces explications assez confuses, finalement Jean-Claude X... demande de retenir à son bénéfice une créance globale de 17 396 € à l'encontre de Monique Y... (9 774 € + 7 622 €) et ne justifie pas suffisamment des créances qu'il allègue ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Jean-Claude X... de l'ensemble des demandes susvisées ; Sur les créances dont se prévaut Jean-Claude X... à l'encontre de l'indivision pour un montant de 244 399, 66 € : Attendu que Jean-Claude X... fait état d'une créance de 3 164, 67 € en raison de l'indemnité d'occupation pour l'immeuble indivis due par Monique Y... ; Attendu qu'il convient tout d'abord d'observer qu'en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, il s'agit d'une créance de l'indivision contre Monique Y..., comme l'a retenu le Tribunal de grande instance et ce que ne conteste pas vraiment Jean-Claude X... dont les écritures sont contradictoires à ce sujet ; Que l'ordonnance de non conciliation du 2 février 2004 avait attribué à Monique Y... la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ; Qu'il n'y a pas de contestation sur la période pendant laquelle l'indemnité d'occupation est due, soit du 1er janvier 2008, l'arrêt prononçant le divorce étant devenu définitif, au 11 avril 2008, date à laquelle Monique Y... a quitté les lieux ; Que seul le montant fixé par les premiers juges est contesté par Jean-Claude X... ; Attendu que Jean-Claude X... qui, au vu du procès-verbal de difficultés dressé le 15 octobre 2008, réclamait une indemnité d'occupation de l'appartement situé à LYON 7ème d'un montant de 550 €, réclame 3 164, 67 € à titre de créance personnelle sur l'indivision, sur la base d'une valeur mensuelle de 850 € hors charges outre 90 € pour le garage, produisant à l'appui une attestation de l'administrateur de l'immeuble du 8 juin 2009 certifiant que l'appartement de « monsieur X... sis... grand F3 de 82 m2 a pour valeur locative 850 € hors charges et un garage en sous sol au prix de 90 € » ; Qu'outre le fait que l'appartement indivis et non propre à Jean-Claude X... est au..., la valeur locative n'est qu'une base d'évaluation, en notant que l'indemnité d'occupation n'a pas la même nature qu'un loyer et qu'elle doit être fixée eu égard au caractère précaire de l'occupation ; Que l'évaluation par les premiers juges à la somme globale de 2 356 € correspondant à un montant mensuel de 700 €, en l'absence d'éléments plus précis pour son évaluation que ce qui précède, paraît justement faite ; Que la décision critiquée sera confirmée de ce chef et en ce qu'elle a dit que Monique Y... était débitrice de cette somme à l'indivision ; Qu'en effet les biens possédés en indivision par des époux séparés de biens sont soumis au régime de l'indivision des articles 815 et suivants du code civil en l'absence de convention, comme en l'espèce, et l'indemnité d'occupation est due au titre de l'article 815-9 du code civil ; Attendu qu'en ce qui concerne les autres créances, Jean-Claude X... les détaille ainsi qu'il suit : *55 516 € en raison du remboursement par lui de la moitié des échéances du prêt du CREDIT MUTUEL *56 486 € en raison du remboursement anticipé du prêt du CREDIT MUTUEL *105 196 € en raison du financement par lui de l'appartement et du premier garage *16 640 € en raison du financement par lui du second garage *4 244, 74 € en raison du règlement des taxes foncières *3 152, 25 € en raison du règlement des charges de copropriété non locatives Qu'il convient de relever, au vu de l'ensemble des pièces qu'il verse aux débats, que Jean-Claude X... et Monique Y..., durant leur union ont ouvert, outre compte courant et compte de dépôt de Monique Y..., différents comptes joints : - compte 596957 40 - comptes CREDIT MUTUEL : 110 866 40, 20 1004 40, 20 1004 60, 42 3525 40 ; Que Jean-Claude X..., ne donne aucune information sur les comptes répertoriés lors du procès-verbal de difficultés, compte à LA MONDIALE et compte joint à LA POSTE ; Que si sur l'un des comptes joints, au moins, effectivement, l'essentiel des sommes créditées semble avoir été les revenus de Jean-Claude X..., environ trois fois supérieurs à ceux de l'épouse, il convient de rappeler que celle-ci devant le Tribunal de grande instance, s'est opposée aux demandes de Jean-Claude X... en faisant valoir que pendant le mariage elle a consacré l'intégralité de son salaire aux dépenses du ménage sans pouvoir en demander le remboursement, qu'elle estimait que Jean-Claude X... qui voulait récupérer l'intégralité des sommes dépensées pendant la vie commune, n'était pas fondé à prétendre avoir payé l'intégralité des biens indivis ni à demander le règlement de créances entre époux compte tenu de la contribution aux charges du mariage prévue par le contrat de mariage ; Que, sans qu'il soit nécessaire de reprendre poste par poste les demandes de Jean-Claude X... et ses renvois pas toujours explicites aux comptes qu'il produit, il est manifeste qu'il y a eu diverses fluctuations entre tous les comptes des époux, et que dans cette confusion, nécessairement volontaire, où chacun des époux a participé à la vie quotidienne du couple en proportion de ses revenus, comme prévu par leur contrat de mariage, l'alimentation de comptes joints pendant le mariage, permet de présumer que le mari, tant par son salaire que par d'autres apports, a participé aux charges du mariage qui comprenait notamment l'acquisition d'un logement pour le couple, les prêts et charges correspondants, et qu'il ne s'agissait pas d'une avance de deniers personnels affectés à la conservation d'un bien indivis et qu'ainsi, l'article 815-3 invoqué par Jean-Claude X... n'a donc pas à s'appliquer ; Que Jean-Claude X... ne rapporte en effet pas suffisamment la preuve que ce sont uniquement ses fonds propres qui ont permis de régler les sommes qu'il réclame et qu'il n'a pas, par les versements qu'il a pu opérer sur les comptes joints, entendu contribué aux charges du mariage, précision étant faite qu'il n'appartient pas à la Cour de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de faits qu'elle souhaite voir établis, en notant que l'appelant n'a d'ailleurs pas sollicité de mesure d'expertise ; Que par ailleurs, s'il fait un compte des sommes qu'il aurait régler de 2008 à 2010, soit 3 152, 25 € au titre des charges de copropriété non locatives, ses écritures ne renvoient à aucune pièce justificative et il ne justifie que d'un règlement sur son compte d'une somme de 374 € par la production de copie d'un chèque ; Que la Cour, adoptant ainsi intégralement les motifs pertinents de la décision de première instance, confirme celle-ci des chefs susvisés, sauf à ajouter une créance justifiée de Jean-Claude X... sur l'indivision de 374 € ; Sur la demande de Jean-Claude X... relative au mobilier : Que les premiers juges ont fait une exacte analyse des faits de la cause et en ont déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient de ce chef, par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément en l'absence d'élément nouveau en cause d'appel, en observant en tout état de cause que l'aquarelle ou peinture à la gouache notamment revendiquée ne figure pas sur l'inventaire de 2003 ni sur celui de 2008 ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la créance de Monique Y... à l'égard de l'indivision : Attendu que Jean-Claude X... expose que par l'intermédiaire d'un PEL ouvert à son nom, Monique Y... a remboursé par anticipation la somme de 19 800 F, soit 3 018, 40 € sur le prêt souscrit auprès du CREDIT MUTUEL et que la somme payée par elle doit être revalorisée en fonction du profit subsistant soit à la somme de 4 975 € ; Qu'il convient de faire droit à cette demande déjà présentée par l'appelant lui-même en première instance à hauteur de 3 018, 40 €, puisqu'aucune opposition n'est manifestée à ce sujet ; Sur les dépens : Attendu qu'il y lieu de dire que les dépens seront supportés en frais privilégiés de partage ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf à ajouter que Jean-Claude X... justifie d'une créance sur l'indivision de 374 € au titre des charges de copropriété non locatives en 2008 ; Y ajoutant : Dit que Monique Y... bénéficie d'une créance à l'égard de l'indivision en raison d'un remboursement anticipé d'un montant de 4 975 € sur le prêt souscrit auprès du CREDIT MUTUEL ; Dit que les dépens d'appel seront supportés en frais privilégiés de partage ; Rejette toutes autres demandes. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2011
Référence
6253cbd2bd3db21cbdd8e60a
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