Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e60b
- Date
- 8 août 2011
- Condamnation
- 36 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05261 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Août 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 8 du 22 juin 2010 RG : 07/ 8959 ch no2 X... C/ Z... APPELANT : M. Michel X... né le 07 Mars 1952 à LYON (69002) ... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Sylvie Z... épouse X... née le 09 Juillet 1964 à PARIS (75018) ... 69004 LYON représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE ****** Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 24 Février 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 prorogée jusqu'au 08 Août 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 22 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 17 février 2011 par Michel X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 14 février 2011 par Sylvie Z... épouse X..., intimée ; La Cour, Attendu que Michel X... est régulièrement appelant d'un jugement du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON a : - prononcé le divorce des époux X...- Z... par application des articles 233 et 234 du Code Civil, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs issus du mariage, - fixé la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles respectifs des parents, - condamné Michel X... à payer à Sylvie Z... la somme de 75 000 € à titre de prestation compensatoire ; Attendu que contrairement à ce que fait écrire l'intimée, l'appel présente un caractère général dès lors que la déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2010 ne comporte aucune restriction de quelque nature qu'elle soit ; qu'il est à cet égard radicalement indifférent que, dans ses conclusions d'appelant, Michel X... ait borné sa contestation à la seule question de la prestation compensatoire ; Attendu par conséquent que le divorce n'a pas à ce jour acquis de caractère définitif et que la Cour doit trancher le litige en considération des situations respectives des parties telles qu'elles sont au jour du présent arrêt ; Attendu que l'appelant soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la rupture du mariage n'a créé aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Sylvie Z... ; Attendu que les conclusions de l'intimée sont empreintes d'une irréductible contradiction puisqu'elles sollicitent la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à Sylvie Z... la somme de 100 000 € à titre de prestation compensatoire alors qu'en réalité la décision entreprise n'a prononcé contre Michel X... condamnation de ce chef que pour 75 000 € ; Attendu que l'intimée fait principalement valoir au soutien de prétentions aussi maladroitement formulées qu'elle a réduit le volume de son activité professionnelle pour se consacrer essentiellement à l'éducation des enfants communs tandis que son mari a pu, de son côté, donner son plein essor à une carrière intéressante et qu'il dispose d'un patrimoine important ; Attendu que les époux X...- Z... se sont mariés le 16 juillet 1994 sous le régime de la séparation de biens et que le mariage a donc duré dix-sept ans à ce jour dont un peu plus de six ans de vie commune, l'intimée ayant abandonné le domicile conjugal en décembre 2000 ; que contrairement encore à ce que paraît soutenir l'intimée, les dispositions légales en vigueur ne permettent en aucune manière de tenir compte de la vie commune antérieure au mariage ; Attendu que deux enfants sont issus du mariage, Pierre et Raphaëlle, nés respectivement les 21 août 1993 et 21 février 1996 ; Attendu que les poux sont respectivement âgés de cinquante-neuf ans pour le mari et de quarante-sept ans pour la femme, ce qui représente une différence d'âge de douze ans entre eux ; Attendu que l'intimée est salariée d'une S. A. R. L. DOUKISS en qualité de " responsable du marketing " et qu'à ce titre elle a perçu en 2010 des rémunérations nettes imposables pour 34 703, 01 €, soit une moyenne mensuelle de 2 891, 91 € pour un emploi à mi-temps ; qu'elle donne des cours à l'université de LYON, ce qui lui procure des gains dont les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer le montant avec précision ; que pour l'année 2009, elle a perçu des rémunérations pour un montant global de 42 661 €, soit une moyenne mensuelle nette imposable de 3 555, 08 € et qu'elle ne prétend pas que ses revenus salariaux auraient diminué depuis lors ; que l'on peut donc en déduire que son activité annexe d'enseignement génère un revenu mensuel moyen net imposable de l'ordre de 600 € en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour ; Attendu que Sylvie Z... vit en concubinage avec le sieur Christian C... ; qu'ils sont ensemble propriétaires d'un appartement sis à LYON (4ème arrondissement), quartier de la Croix-Rousse, que l'intimée évalue à 250 000 € sans fournir de justificatif de cette estimation, ce bien ayant été par eux acquis le 29 octobre 2004 en indivision à concurrence des deux tiers pour l'intimée et d'un tiers pour ledit sieur C... ; que l'intimée doit rembourser jusqu'en octobre 2013 un emprunt bancaire souscrit pour financer l'acquisition de ce bien, ce par échéances mensuelles de 407, 72 € sans qu'aucune pièce n'établisse si cette charge pèse sur elle seule ou bien si les consorts Z...- C... sont codébiteurs solidaires ; Attendu que compte tenu de la situation ci-dessus exposée, le concubinage de l'intimée avec le sieur C... peut être considéré comme stable et présentant une certaine garantie de continuité ; que l'intimée est censée partager par moitié avec son concubin toutes les charges inhérentes à leur communauté de vie et sur lesquelles elle ne fournit aucune précision ; Attendu que pas davantage qu'en première instance Sylvie Z... ne fournit d'évaluation de ses droits à pension de retraite ; que compte tenu de son âge et alors qu'elle est pleinement active, le nombre de trimestres mentionné sur un relevé de carrière fort ancien établi en octobre 2005 est amené à s'accroître sensiblement ; que ce relevé de carrière ne mentionne aucune activité ayant donné lieu à cotisations pour le régime général de 1996 à 2002 inclusivement ; Attendu qu'il est indifférent de savoir si l'intimée a ou n'a pas travaillé avant son mariage puisque les choix opérés en dehors de cette institution ne peuvent en aucune manière influer sur la détermination du droit à prestation compensatoire ; Attendu en revanche que Sylvie Z... n'a eu aucune activité donnant lieu à cotisations à un régime de retraite quel qu'il fût entre 1996 et 2000, cette dernière année étant celle de la séparation ; que l'on doit donc considérer que cette absence d'activité donnant lieu à cotisations à un régime de retraite pendant une partie de la vie commune postérieure au mariage procède d'un choix commun des époux pour l'organisation familiale alors que deux jeunes enfants issus du mariage vivaient à leur foyer, et qu'en tout état de cause l'appelant ne produit aux débats aucune pièce établissant que son épouse s'est abstenue de toute activité rémunératrice pour satisfaire à des convenances exclusivement personnelles ; Attendu en revanche qu'il est établi qu'après la séparation, les deux enfants communs ont résidé en alternance aux domiciles respectifs de leurs parents et qu'à compter de cette époque l'intimée ne saurait soutenir que ses choix ont été arrêtés dans le cadre d'un projet de vie familiale déterminé en commun, d'autant plus qu'il ressort de la pièce no 2 par elle versée aux débats qu'elle a pris la décision d'abandonner le domicile conjugal parce qu'elle entretenait une relation adultère et désirait poursuivre son existence avec un autre homme ; Attendu que l'on doit donc retenir que le projet commun de vie familiale mis en oeuvre par les deux époux a eu pour conséquence d'empêcher l'intimée de cotiser à un régime de retraite pendant quatre années de la vie commune postérieure au mariage qui, elle-même, n'a duré qu'un peu plus de six années, soit une perte de seize trimestres d'assurance seulement ; Attendu que l'intimée détient 10 % des parts de la S. A. R. L. DOUKISS dont elle est salariée en qualité de " responsable marketing " ; que les parties produisent aux débats deux évaluations de cette société réalisées à quelques jours d'intervalle à la demande de chacune d'elles ; que selon l'intimée la valeur de la S. A. R. L. DOUKISS n'excéderait pas 22 000 € tandis que selon l'appelant elle serait d'au moins 90 000 € ; Attendu qu'il n'existe aucun patrimoine indivis entre les époux X...- Z... ; Attendu que l'appelant, cadre commercial, a travaillé pour divers employeurs et qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour cause économique le 1er juillet 2009 ; que l'intimée ne démontre pas qu'il aurait négocié son départ et obtenu des dommages et intérêts ; qu'il n'a actuellement pas d'autre revenus que des indemnités de chômage s'élevant à 3 300 € par mois ; qu'il fera valoir ses droits à la retraite au 1er novembre 2012 à l'âge de soixante ans et huit mois et que le montant des avantages cumulés qu'il percevra alors ne s'élèvera qu'à 2 247 € par mois, mais qu'il est exposé à la cessation du versement des indemnités de chômage à compter de mai 2012 lorsqu'il atteindre l'âge de soixante ans et deux mois, de sorte que sa situation est précaire et que pendant cet intervalle, elle dépendra des possibilités d'emploi que pourra lui offrir une société SENSEO CONSEIL qu'il a créée et dans laquelle il détient encore des participations ; Attendu que l'appelant est à la tête d'un patrimoine immobilier propre acquis très antérieurement au mariage, savoir : 1o une maison sise à CALUIRE-ET-CUIRE (Rhône) évaluée à 360 000 €, 2o une petite maison de village sise à LA MOTTE-CHALANÇON (Drôme) évaluée à 60000 €, 3o une grange sise au même lieu évaluée entre 18 000 et 22 000 € ; Attendu qu'il est indifférent que l'intimée ait engagé des fonds personnels pour financer des travaux de rénovation de la maison de CALUIRE-ET-CUIRE ; qu'en effet, si Sylvie Z... estime détenir une créance contre son mari à ce titre ou pour d'autres causes, il lui appartiendra de faire valoir cette ou ces créances dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial puisque manifestement des comptes sont à faire entre les parties quand bien même elles étaient mariées sous le régime de la séparation de biens ; Attendu que l'appelant est propriétaire d'un petit voilier construit en 1986, ancré au port de HYÈRES (Var) et estimé 7 500 € ; qu'il détient 41 % des parts de la S. A. R. L. DOUKISS dont il a été question supra, ainsi que 95 % d'une société SENSEO CONSEIL évaluée à 10 000 € ; Attendu par ailleurs que l'appelant a reçu, à la suite du décès de sa mère en novembre 2009, la somme de 107 000 € au titre de contrats d'assurance-vie dont il était bénéficiaire ; qu'enfin, le père de Michel X... étant décédé en décembre 2009 en ayant consenti à sa seconde épouse une donation de la totalité de son patrimoine en usufruit, l'appelant et sa soeur sont nus-propriétaires chacun pour moitié de ce patrimoine, observation étant faite toutefois que la belle-mère de l'appelant a quasiment le même âge que lui, de sorte que ses chances de recueillir sa part en pleine propriété sont faibles ; Attendu qu'au jour du présent arrêt qui est celui où la Cour doit se placer pour comparer les situations respectives des parties puisque le divorce n'a pas encore acquis de caractère définitif, l'intimée jouit de ressources légèrement supérieures à celles de l'appelant ; qu'elle a encore devant elle vingt ans de carrière professionnelle et qu'elle a d'ailleurs la possibilité de travailler à plein temps alors qu'elle se borne actuellement à un emploi à mi-temps ; qu'elle ne fournit aucune indication précise sur ses droits acquis à pension de retraite, comme elle s'était abstenue sur ce point en première instance ; Attendu, certes, que l'appelant est à la tête d'un patrimoine immobilier nettement supérieur à celui de l'intimée mais que ces biens avaient été acquis par lui très antérieurement au mariage et que la constitution de ce patrimoine immobilier n'est en rien la résultante de choix opérés en commun ni de sacrifices consentis par l'intimée au cours d'une union qui n'a comporté qu'une durée de vie commune assez brève d'un peu plus de six années ; que si l'intimée a investi des fonds personnels dans les immeubles appartenant en propre à son mari pour financer leur rénovation ou leur amélioration, il lui en sera tenu compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, mais que cet aspect de leurs rapports n'ouvre pas droit à prestation compensatoire ; Attendu, en définitive, que l'on peut retenir que l'intimée a, dans l'intérêt de la famille, et par un choix des époux opéré en commun, renoncé à cotiser à l'assurance vieillesse pendant seize trimestres ; Attendu qu'il importe de rappeler que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l'inégalité des conditions ou des talents non plus que de remédier aux inconvénients du régime matrimonial ; Attendu, qu'au regard de l'âge des époux et des perspectives fort différentes qui s'offrent à chacun d'eux compte tenu des éléments ci-dessus analysés, il apparaît que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux dès lors que l'intimée a accepté de réduire ses droits à pension de retraite dans l'intérêt de la famille à la suite d'un choix opéré en commun avec son mari ; que toutefois, compte tenu, de l'importance très limitée de cette perte de trimestres de cotisations à l'assurance vieillesse, de la brièveté de la vie commune pendant le mariage, et de l'évolution professionnelle que son âge permet à Sylvie Z... d'espérer, il apparaît que le montant de la prestation compensatoire tel qu'il a été fixé par le premier juge est très exagéré ; Attendu qu'il échet en conséquence de réformer la décision querellée et de fixer la prestation compensatoire due par Michel X... à Sylvie Z... à la somme de 16 000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Réformant, condamne Michel X... à payer à Sylvie Z... la somme de seize mille Euros (16 000 €) en capital à titre de prestation compensatoire ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Sylvie Z... aux dépens ; Accorde à la S. C. P. LAFFLY-WICKY, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2011
Référence
6253cbd2bd3db21cbdd8e60b
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