Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e60e
- Date
- 14 septembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2011 R. G. No 09/ 04522 AFFAIRE : Audrey Y... C/ S. A. S. NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 09/ 009994 Copies exécutoires délivrées à : la SCP LANES VALERIE la SCP BAKER ET MC KENZIE Copies certifiées conformes délivrées à : Audrey Y... S. A. S. NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Audrey Y... ... 31400 TOULOUSE représentée par la SCP LANES VALERIE, avocats au barreau de PARIS APPELANTE **************** S. A. S. NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE 30 rue de Valmy Le Palatin 92936 PARIS LA DEFENSE 12 représentée par la SCP BAKER ET MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 06 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Annie VAISSETTE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIENMadame Audrey Y... a été engagée par la société NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE SA, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2003, en qualité de déléguée spécialiste hôpital gamme gynécologie, catégorie non cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2. 100 €. Cette rémunération était en dernier lieu de 2. 425, 98 €. Elle était promue Cadre par lettre du 6 août 2004. Madame Audrey Y... devait être victime d'un accident du travail le 15 septembre 2004. Elle devait à la suite bénéficier d'un arrêt de travail du 15 septembre 2004 au 23 avril 2007. C'est ainsi que dans le cadre de la reprise du travail, cette salariée devait passer une première visite médicale. Concluant à " une inaptitude au poste de travail et à prévoir un reclassement à un poste de sédentaire sans déplacement ". Le deuxième avis précisait : " Inapte au poste de visiteuse médicale inapte à tout poste dans l'entreprise ". Par lettre recommandée en date du 29 juin 2007, Madame Audrey Y... était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 9 juillet. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2007 motivée dans les termes suivants : " A la suite de l'accident du travail dont vous avez été victime et à la suite duquel vous avez été en arrêt de travail du 15 septembre 2004 au 23 avril 2007, vous avez été déclarée " inapte au poste de visiteuse médicale " que vous exerciez précédemment et " inapte à tout poste dans l'entreprise " par le docteur Marie-Laurence B..., dans le cadre de votre seconde visite de reprise ayant eu lieu le 12 juin 2007. Après consultation des délégués du personnel, nous avons fourni tous nos efforts afin de trouver un poste de reclassement que vous auriez pu occuper au sein de notre groupe. Après avoir recherché des possibilités de reclassement au sein de notre société, NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE SAS (La Défense), nous avons contacté nos homologues au sein des autres sociétés du groupe, et en particulier, au sein de NOVO NORDISK PRODUCTION SAS, située à CHARTRES ; Toutefois, nous avons le regret de vous informer que votre reclassement s'avère impossible en raison de l'absence de poste de reclassement disponible, pouvant correspondre à votre situation. Nous allons donc, en conséquence, nous trouver dans l'obligation d'engager à votre égard une procédure de licenciement. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire que vous pourriez souhaiter à ce sujet. " C'est dans ces circonstances que la salariée devait saisir le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par acte du 5 octobre 2007 aux fins de contester la légitimité de la rupture se voir allouer les dommages-intérêts et indemnités en résultant ainsi que le remboursement de frais. Par jugement contradictoirement prononcé le 2 octobre 2009 le Conseil de Prud'hommes a considéré le licenciement litigieux fondé sur une cause réelle et sérieuse, a donc débouté la salariée de ses demandes à ce titre. Il a toutefois condamné la société NOVO NORDISK à payer à cette dernière les sommes de : -1. 500 € à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir fait droit à la demande au titre du DIF, -1. 228, 05 € à titre de remboursement de notes de frais, -500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame Audrey Y... a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions écrites auxquelles la Cour se réfère empressement soutenues oralement à l'audience, l'appelante a formulé les demandes suivantes : - dire et juger que le licenciement de Madame Audrey Y... est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 du Code du travail et R. 4624-31 du Code du travail, - condamner la société NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE à payer à Madame Audrey Y... les sommes suivantes : -50. 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-15 du Code du travail et, en tout état de cause, pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, -30. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de la société NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE, sans aucun motif, d'accéder à sa demande de congé individuel de formation formulée par Madame Audrey Y..., -3. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de la société NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE, sans aucun motif, d'accéder à sa demande de droit individuel à la formation formulée par Madame Audrey Y..., -1. 228, 05 à titre de remboursement de frais professionnels engagés en juillet, septembre et octobre 2004, -541, 79 € à titre de retenue erronée d'avance sur les frais permanents figurant sur l'attestation du Pôle emploi, -4. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile -condamner la société NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE aux entiers dépens, - dire que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil. En réplique la société NOVO NORDISK a fait conclure et soutenir les demandes suivantes : - infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE du 2 octobre 2009 en ce qu'il a condamné la société NOVO NORDISK au titre des dommages-intérêts pour ne pas avoir fait droit à la demande au titre du DIF ainsi que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - le confirmer pour le surplus, En conséquence, - dire et juger que les demandes de Madame Audrey Y... sont mal fondées, - l'en débouter dans leur intégralité, - la condamner à verser à la société NOVO NORDISK la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux dépens éventuels, de première instance comme d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'à l'appui de ses demandes Madame Audrey Y... a fait valoir d'une part l'irrégularité tenant, selon elle, à la violation des dispositions relatives à la consultation des délégués du personnel ; d'autre part, l'absence de preuve de l'impossibilité de la reclasser au sein du groupe auquel appartient l'entreprise ; et enfin la nullité du licenciement après deux visites médicales non espacées de quinze jours ; 1o) Sur la consultation du personnel : Considérant qu'à cet égard la société employeur a versé au débat le compte rendu de la réunion extraordinaire des délégués du personnel tenue le 12 juin 2007 ; Qu'il en résulte : " Dans le cadre de la procédure de reclassement, la société a souhaité entendre ce jour les délégués du personnel afin de recueillir leur proposition sur toute possibilité de reclassement de Madame Audrey Y... au sein de l'entreprise. Les délégués du personnel après études des solutions de reclassement au sein de l'entreprise sont de l'avis du médecin du travail et confirme l'impossibilité de reclassement de Madame Audrey Y... " : Que dès lors la procédure suivie est conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; 2o) Sur le respect du délai de 15 jours entre les deux visites médicales de reprise : Considérant qu'il est constant que le délai de 15 jours prévu par l'article R. 4624-31 est minimum ; que la première visite s'est tenue le 16 mai 2007, la seconde le 12 juin suivant, que le délai prévu par l'article susvisé a été respecté ; Que la demande de nullité sera rejetée ; 3o) Sur l'obligation de reclassement : Considérant que le médecin du travail a déclaré Madame Audrey Y... inapte au poste de visiteuse médicale, inapte à tout poste dans l'entreprise ; Qu'il est constant que cette déclaration d'inaptitude ne saurait exonérer l'employeur de son obligation de reclassement sur un emploi " aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail " ; qu'il s'agit donc d'une recherche active ; Qu'il ne suffit pas pour l'employeur d'alléguer une impossibilité de reclassement ; que bien plus il convient que ce dernier à qui appartient la charge de la preuve, en justifie, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-12 du Code du travail ; Considérant que, dans le cas présent, il résulte des pièces versées au débat que le 22 juin 2007 Madame C... avait informé la salariée de l'existence d'un poste sédentaire à PARIS dont elle devait lui confirmer la proposition ; ce qui n'a jamais été fait ; qu'aucune explication satisfaisante n'a été donné à ce sujet devant la Cour ; Que la seule pièces produite par l'employeur au soutien de son impossibilité de reclassement est un courriel à Mesdames Z... et A... en date du 31 mai 2007 leur demandant s'il y aurait une possibilité de reclassement à CHARTRES sur des fonctions de secrétariat ou de standard ; Qu'aucun autre élément n'a été versé au débat alors que la société NOVO NORDISK appartient à un groupe important, comprenant plusieurs entités juridique, que néanmoins aucun registre unique du personnel n'a été produit alors que c'était le seul moyen pour la Cour de vérifier la situation des emplois dans le groupe lors de la rupture ; Qu'en l'absence d'élément probant suffisant le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'en application de l'article 1222-15 du Code du travail Madame Audrey Y... est en droit de percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; Qu'en l'absence d'élément probant établissant l'existence d'un préjudice supérieure il sera alloué à la salariée à ce titre la somme de 29. 000 € ; Considérant que le jugement entrepris sera confirmé sur les demandes de remboursement de notes de frais et celle faite au titre du DIF ; qu'il y a lieu de confirmer ces dispositions du jugement pour adoption de ses motifs pertinents ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée la totalité des frais non taxables qu'elle a dû exposer que toutefois sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de 2. 500 € ; PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame Audrey Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau de ce chef ; Condamne la société NOVO NORDISK à payer à Madame Audrey Y... la somme de 29. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraire ; Y ajoutant, Condamne la société NOVO NORDISK à verser à Madame Audrey Y... la somme complémentaire de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne en outre aux dépens ; Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L. 1226-12 du Code du travailarticle 1222-15 du Code du travail Madame Audrey Y...article 450 du code de procédure civilearticle 1154 du Code civil.article L. 1226-15 du Code du travail etarticle L. 1226-10 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Date
- 14 septembre 2011
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6253cbd2bd3db21cbdd8e60e
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