Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e610
- Date
- 14 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES ------ 15ème chambre RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier, LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS -------------------------- ORDONNANCE N DU 14 Septembre 2011 R.G. : 10/04759 S.A.R.L. LE DECOR DU MARBRE C/ Claude X... Sur appel d'un(e) Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE rendu(e) le 07 Septembre 2010 Section : Industrie No RG : 08/00726 ORDONNANCE Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du cinq Septembre deux mille onze dans l'affaire opposant : S.A.R.L. LE DECOR DU MARBRE 60 Chemin de la Chapelle St Antoine 95300 ENNERY Représentée par : Me Caty RICHARD (avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 126) APPELANTE à : M. Claude X... ... 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY représetée par Me LALOT Manuellea avocat au barreau de BOBIGNY INTIME Vu l'appel relevé par LA S.A.R.L. LE DECOR DU MARBRE du jugement rendu le 07 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE dans l'instance l'opposant à M. Claude X.... Considérant que les parties ne comparaissent pas bien que régulièrement convoquées, que l'appelante ne produit aucun moyen au soutient de son recours ; Considérant qu'à l'audience du 05 Septembre 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ; Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ; Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ; Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes : • dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, • justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, • extrait K bis de la société DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et à compter du 1er décembre 2011 DIT que la notification de la présente décision ordonnat le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire, RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile, Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et Pierre-Louis LANE, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 septembre 2011
Référence
6253cbd2bd3db21cbdd8e610
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