Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e617
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 75 000 €
jugements et arretsnotification
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Texte intégral
ARRÊT DU 04 Avril 2011 R. M/ N. C** --------------------- RG N : 09/ 01392 --------------------- Jean X... Martine Y... épouse X... C/ Marc Z... ------------------ ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Commerciale Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le quatre Avril deux mille onze, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... né le 01 Avril 1955 à AGEN (47000) de nationalité française, restaurateur Demeurant ... ... représenté par la SCP PATUREAU AL RIGAULT PH, avoués assisté de Me MAROTTE, avocat Madame Martine Y... épouse X... née le 11 Décembre 1954 à AGEN (47000) de nationalité française, commerçante Demeurant ... ... représentée par la SCP PATUREAU AL RIGAULT PH, avoués assistée de Me MAROTTE, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 22 Avril 2009 D'une part, ET : Maître Marc Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Christiane B... épouse A... ... 47000 AGEN représenté par Me Jean Michel BURG, avoué INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au ministère public, débattue et plaidée en audience publique, le 17 Janvier 2011, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller, et Chantal AUBER, Conseiller, assistés d'Audrey LELONG, Greffier en chef placé, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon contrat en date du 5 juin 2006, Monsieur Jean X... a donné à bail à Madame Christiane B... épouse A... des locaux à usage commercial situé 40 et 42 rue Camille Desmoulins à AGEN. Par jugement du 28 septembre 2007, le Tribunal de Commerce d'AGEN a prononcé la liquidation judiciaire de Madame A... et désigné Me Marc Z... en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur Jean X... a déclaré au passif de la liquidation judiciaire une créance de loyers impayés. Par lettre de leur mandataire du 13 novembre 2007, Monsieur et Madame Jean X..., au visa des articles L 624-17 et R 624-13 alinéa 1 du Code de commerce, ont revendiqué entre les mains de Me Z... différents biens meubles, énumérés précisément dans la requête, en exposant qu'ils étaient détenus par Mme A... au titre d'un prêt à titre gracieux suivant conventions écrites des 15 et 20 juin 2006. Par courrier du 23 novembre 2007, Me Z... les a invités à lui transmettre les originaux des pièces invoquées pour lui permettre de se prononcer. Selon courrier du 20 décembre 2007, Me C..., mandataire des époux X..., a transmis à Me Z... l'original de la facture no 24104, du 29 juin 2006, établie par la société CLIMATHERM au nom de Monsieur X.... Par requête du 26 décembre 2007, réceptionnée au greffe le 7 janvier 2007, les époux X... ont saisi le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme A... d'une demande de revendication de ces mêmes biens, mis à disposition de Mme A... à titre gracieux selon la requête. Par ordonnance du 14 avril 2008, le juge commissaire a rejeté cette requête au motif que les requérants n'apportaient pas la preuve que Mme A... avait eu connaissance de l'existence de la clause de réserve de propriété au plus tard au moment de la livraison. Les époux X... ont formé opposition à l'ordonnance du juge commissaire le 15 avril 2008. Par jugement en date du 22 avril, 2009 le Tribunal de Commerce d'AGEN a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 14 avril 2008, en retenant que l'attestation fournie par Monsieur X... était en date du 15 juin 2006, et ne pouvait donc concerner du matériel livré le 20 juin suivant. Ce jugement a été notifié aux époux X... par le greffe selon courrier daté du 22 avril 2009, et ceux-ci ont interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2009. Selon dernières écritures enregistrées au greffe le 18 novembre 2010, les époux X... concluent à la réformation du jugement et demandent à la Cour de faire droit à leur action en revendication, de condamner Me Z... à leur restituer les biens litigieux et à leur payer, outre dépens, une indemnité de procédure de 2. 500 €. Les époux X... font valoir que leur appel est parfaitement recevable dès lors, d'une part, que la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a écarté le principe, posé par la loi antérieure, selon lequel les jugements statuant sur recours à l'encontre des ordonnances du juge commissaire n'étaient pas susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation, d'autre part, que l'acte de notification du jugement entrepris mentionnait à tort que l'appel ne pouvait être formé que par le ministère public et que, par suite, le délai de recours n'a pas couru à leur égard. Ils soutiennent ensuite que leur action est parfaitement recevable, les dispositions des articles L 624-10 et R 624-10 ne s'appliquant pas en l'espèce, ajoutant que, le contrat de prêt étant en cours au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, aucun délai de revendication ne courait. Ils font valoir enfin que l'action en revendication visée par l'article L 624-9 du Code de commerce peut être exercée lorsque le propriétaire revendiquant a prêté le bien revendiqué au débiteur en liquidation judiciaire par un contrat de prêt à usage, qu'ils rapportent la preuve de la propriété des biens revendiqués par la production de la facture d'un montant de 8. 704, 82 euros établie par la société CLIMATHERM qu'il les leur a vendu, avant de les livrer directement dans les locaux exploités par Mme A..., ainsi qu'il résulte de la facture produite et des attestations établies par M. D..., gérant de la société CLIMATHERM et par Mme A..., qui, par ailleurs, a confirmé avoir également reçu à titre de prêt 25 chaises à dossiers et 4 tables rectangulaires. Selon dernières écritures enregistrées au greffe le 20 octobre 2010, Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme B... épouse A..., demande à la Cour de constater que les époux X... exercent une action en restitution, de la déclarer irrecevable faute pour les époux X... d'avoir saisi le juge commissaire dans le délai fixé par l'article R 624-14 du Code de commerce et de condamner les époux X... à lui payer une indemnité de procédure de 2. 000 €. Me Z... fait valoir qu'il n'est produit aucun contrat de prêt en bonne et due forme, les pièces produites ayant à l'évidence été établies a posteriori pour les besoins de la cause et n'ayant pas date certaine ; qu'il ne peut s'agir de la part des époux X... que d'une demande de restitution et non d'une action en revendication comme ils voudraient le prétendre pour avoir la possibilité d'argumenter sur l'existence d'un contrat en cours afin de faire reconnaître la recevabilité de leur action ; que le juge commissaire devait être saisi de la demande en restitution dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande par le mandataire judiciaire à défaut d'accord ; que la demande a été faite le 13 novembre 2007 et qu'aucun accord n'est intervenu dans le mois de celle-ci ; qu'à l'expiration du mois les époux X... avaient encore un mois pour saisir le juge commissaire ; que la saisine de celui-ci n'a été formée que par requête du 26 décembre 2007, réceptionnée le 7 janvier 2008, soit après l'expiration du délai, que la demande est donc irrecevable ; que s'agissant des tables, des tabourets et des chaises le seul document produit par les époux X... est une convention de mise à disposition de ce matériel par FRANCE BOISSONS ; qu'aucun document ne permet d'indiquer que la propriété de ses éléments d'actifs a été transférée par FRANCE BOISSONS aux époux X... ; que si une revendication pouvait être envisagée ce serait au nom de FRANCE BOISSONS et non des époux X.... MOTIFS DE L'ARRÊT : I-Sur la recevabilité de l'appel A titre liminaire, il convient de rappeler, en droit, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L 623-4 du Code de commerce, les décisions par lesquelles le tribunal se prononce sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire statuant en matière de revendication sont susceptibles d'appel dans le délai de dix jours à compter de la notification par le greffe, d'autre part, que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. En l'espèce, les époux X... ont engagé une action en revendication d'objets mobiliers en visant les articles L 624-17 et R 624-13 du Code de commerce. L'examen de l'acte de notification du jugement entrepris révèle qu'il y était mentionné que seul le ministère public pouvait relever appel du jugement. Cette mention était erronée, puisque les requérants étaient eux aussi recevables à interjeter appel. Par suite, le délai d'appel n'a pas commencé à courir à l'égard des époux X... et l'appel de ceux-ci n'apparaît pas tardif. II-Sur la recevabilité de l'action La dispense de revendication résultant de l'article L. 624-10 du Code de commerce ne bénéficie qu'aux propriétaires de biens mobiliers qui se trouvent confiés au débiteur en procédure collective, par suite d'un contrat publié ayant fait l'objet d'une publicité. Les époux X... qui ne se prévalent pas d'un contrat ayant fait l'objet d'une publicité, mais d'un contrat de prêt à usage, ne pouvaient bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10 précités et étaient tenus, ainsi qu'ils l'ont fait, d'agir par la voie de la revendication. Aux termes de l'article L. 629-9 dernier alinéa, applicable au propriétaire de biens prêtés, fût-ce à titre gratuit, le délai de revendication court, pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours, du jour de la résiliation ou du terme du contrat. Les époux X... fondent leur action sur des prêts à usage des biens mobiliers revendiqués. Force est de constater qu'il n'est pas soutenu, ni démontré, qu'à la date de la saisine du juge-commissaire les contrats litigieux étaient résiliés ou arrivés à terme. Dès lors, l'action en revendication des époux X... apparaît recevable. III-Sur la revendication A-Sur la revendication de 25 chaises à dossier haut et 4 tables rectangulaires A titre liminaire, il convient de rappeler, en droit, que l'action en revendication d'un bien détenu par un sous-dépositaire mis en liquidation judiciaire est ouverte au dépositaire sous-déposant qui a la charge, en application de l'article 1915 du Code civil, de restituer en nature la chose remise. En l'espèce, les époux X... produisent une convention de mise à disposition signée le 28 mai 2003 entre GARONNE BOISSONS et Monsieur X..., portant sur 8 chaises piano, 8 tabourets, 90 chaises fermes paille et 31 tables de diverses dimensions. Ils ne fournissent aucune explication sur le sort de ces biens mobiliers et ne démontrent pas que les 25 chaises et les 4 tables revendiqués faisaient partie des objets mis à leur disposition par GARONNE BOISSONS en vertu de la convention précitée. Par suite, la revendication de ces biens a été justement rejetée et le jugement mérite confirmation de ce chef. B-Sur la revendication des autres biens mobiliers L'action en revendication est ouverte au propriétaire de biens prêtés au débiteur en liquidation judiciaire et la preuve de la propriété des biens revendiqués peut être rapportée par tous moyens par celui qui exerce une telle action. En l'espèce, les époux X... justifient de la propriété des biens revendiqués par : - la production de la facture établie le 29 juin 2006 par la société CLIMATHERM, au nom de Monsieur X... qui les mentionne, et par l'attestation du gérant de cette société qui indique que cette facture lui a été réglée par chèque par Monsieur X... et que les marchandises ont été livrées au restaurant " Les Mignardises ", étant observé que c'est de manière totalement gratuite et sans le moindre élément le corroborant qu'il est soutenu par Me Z... que cette facture, qui faisait suite à un devis du 5 mai 2006, aurait été établie à posteriori, pour les besoins de la cause ; - l'attestation de Mme A... qui confirme la livraison effectuée par CLIMATHERM des marchandises visées dans la facture du 29 juin 2006 et leur prêt, à titre gracieux par Monsieur X... pour l'aider dans le démarrage de son entreprise. Dès lors, il y a lieu d'infirmer partiellement le jugement et de faire droit à la revendication dans les termes du dispositif du présent arrêt. IV-Sur les dépens et les frais non répétibles Me Z..., ès qualités, dont la succombance est prédominante, doit être condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 750 €, et débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel régulier en la forme et recevable ; DÉCLARE l'action en revendication recevable ; CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions rejetant la revendication de 25 chaises à dossier haut et de 4 tables rectangulaires ; INFIRME pour le surplus le jugement entrepris et statuant à nouveau ; FAISANT DROIT PARTIELLEMENT à l'action en revendication, CONDAMNE Me Z..., ès qualités, à restituer aux époux X... : - un lave vaisselle à capot avec tablette WOLK ; - un capteur de hotte module 2700 x 1200 x 550 ; - une tourelle jet vertical TRI ; -1 variateur de vitesse ; -1 fourneau JEMI SNACK 2 feux + plaque + four ; -1 grill gaz BUSCAT réversible ; -1 friteuse électrique sur table AMBASSAD modèle SCE 415 ; -1 groupe de 3 armoires froides ventilées F-S- HG1 ; -1 table inox 1900 x 700 x 850 centrale ; -1 table centrale 1 400 x 700 ; -1 table adossée avec étagère 1 400 x 700 ; -1 lave-main à commande non manuelle ; -1 plonge inox 2 bacs 1400 x 700 sur pieds inox + RM ; -1 plonge inox 2 bacs 1400 x 700 sur pieds inox + RM + TVO ; -1 flexible gaz garantie à vie ; CONDAMNE Me Z..., ès qualités, à payer aux époux X... une indemnité de procédure de 750 € ; DÉBOUTE Me Z..., ès qualités, de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure ; CONDAMNE Me Z..., ès qualités, aux entiers dépens d'instance et d'appel, qui seront liquidés en frais privilégiés et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, Nathalie CAILHETON Raymond MULLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2011
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6253cbd2bd3db21cbdd8e617
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