Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e619
- Date
- 14 septembre 2011
- Condamnation
- 4 554 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01518 AFFAIRE : ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG C/ Mme Marie Thérèse X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Coralie et Luc X..., M. Tiago Y..., SA MAAF ASSURANCES, C. P. A. M. DE LA CORREZE, CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, Melle Mathilde X..., ONIAM, intervenant volontaire grosses délivrées à maître JUPILE-BOISVERD et à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2011 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG dont le siège social est 20, Avenue du Stade de France-83218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour APPELANTE d'un jugement rendu le 10 SEPTEMBRE 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Madame Marie Thérèse X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Coralie et Luc X... de nationalité Française née le 08 Juin 1957 à BRIVE (19100) Profession : Agent d'entretien, demeurant ... représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Hervé SOL, avocat au barreau de CORREZE Monsieur Tiago Y... de nationalité Française demeurant ... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Michel PEYRONNIE, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me Isabelle LESCURE, avocat. SA MAAF ASSURANCES dont le siège social est Chaban de Chauray-79081 NIORT CEDEX représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Michel PEYRONNIE, avocat au barreau de CORREZE, substitué par Me Isabelle LESCURE, avocat. C. P. A. M. DE LA CORREZE dont le siège social est Rue SOUHAM-19000 TULLE représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoués à la Cour CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE D'ACTION SOCIALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES dont le siège sociale st Rue M. Caquot-19000 TULLE Non comparante Mademoiselle Mathilde X... de nationalité Française née le 08 Avril 1992 à BRIVE (19100) Lycéenne, demeurant ... représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Hervé SOL, avocat au barreau de CORREZE INTIMES ONIAM dont le siège social est Tour Galliéni II-36, Avenue Charles de Gaulle-93170 BAGNOLET représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de Bordeaux. INTERVENANT VOLONTAIRE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Juin 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres LESCURE, SOL et DAGOURET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Claude X... a été découvert porteur du virus de l'hépatite C le 26 mai 1990. Il avait été victime d'un grave accident de la circulation le 28 juin 1980 et avait été hospitalisé au Centre Hospitalier de Brive où il avait fait l'objet d'une transfusion de 10 culots de sang. Après avoir bénéficié de trois traitements il est décédé le 9 novembre 2007. Antérieurement à son décès, imputant l'origine de sa contamination aux produits sanguins transfusés à la suite de son accident il avait fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Brive le responsable de l'accident, Tiago Y... et son assureur la société MAAF ASSURANCES, lesquels avaient assigné en intervention forcée l'Etablissement Français du Sang. La procédure a été reprise par Marie-Thérèse X..., sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, Mathilde X..., née le 8 avril 1992, Coralie X... née le 4 avril 1994 et Luc X... né le 17 août 1995, pris en qualités d'héritiers de Claude X.... Ils ont appelé en cause la Caisse mutuelle complémentaire d'action sociale des industries électriques et gazières qui n'a pas comparu. Après le dépôt d'un rapport d'expertise rédigé par le Docteur E... par jugement du 10 septembre 2010 le Tribunal de Grande Instance de Brive a, principalement : · DIT que l'Etablissement Français du Sang, Tiago Y... et la MAAF devaient indemniser in solidum les préjudices subis par Claude X..., Marie-Thérèse F..., veuve X..., Mathilde X..., Coralie X... et Luc X... en raison de la contamination de Claude X... par le virus de l'hépatite C ; · DIT que l'EFS, M. Y... et la MAAF devaient payer in solidum à Marie-Thérèse F..., les sommes de 35 540 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi par Claude X..., 25 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi par elle-même, 25 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Mathilde X..., 25 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Coralie X... et 25 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice morale de Luc X... ; · DIT que l'EFS, M. Y... et la MAAF devaient payer in solidum à la CPAM de la Corrèze la somme de 49 114, 18 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 966 euros au titre de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale · DIT que dans les rapports des co-obligés in solidum l'EFS devait supporter la moitié de tous les paiements fixés par le jugement, M. Y... et la MAAF devant supporter l'autre moitié L'EFS a déclaré interjeter appel le 10 novembre 2010. Il demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de constater que l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales dit « ONIAM », Etablissement Public à caractère administratif, doit lui être substitué, depuis le 1re juin 2010 dans les contentieux en cours au titre des préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. En application de l'article L 1221-14 du code de la santé publique, des dispositions de l'article 67 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 et des décrets d'application du 11 mars 2010 les victimes de préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causés par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont donc depuis cette date indemnisées par l'ONIAM. En ce qui concerne la créance de la CPAM l'Etablissement Français du Sang conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamné à lui verser la somme de 49 114, 18 euros, s'agissant d'un recours subrogatoire exercé par la caisse de sécurité sociale contre le tiers responsable d'un accident sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, l'Etablissement Français du Sang ne pouvant plus, depuis le 1er juin 2010, être déclaré responsable d'une contamination HCV post-transfusionnelle d'une victime principale. Mme F... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, Coralie et Luc X..., ainsi que Mathilde X..., demandent à la Cour de statuer ce que de droit sur la demande de l'ONIAM de se voir mis hors de cause, dans le cas où tel ne serait pas le cas de dire qu'il sera tenu aux lieu et place de l'EFS des conséquences de la contamination à l'hépatite C dont Claude X... a été victime. Elles demandent à la Cour de réformer partiellement le jugement déféré et de fixer à 6 000 euros le préjudice d'agrément dont le Tribunal avait nié l'existence, et à 25 000 euros l'indemnisation du préjudice moral subi par Claude X... que le jugement avait limitée à 10 000 euros. Marie-Thérèse F... affirme ne pas être, en l'état, en mesure d'évaluer son préjudice matériel et souhaite qu'il lui soit donné acte de ses réserves sur ce poste d'indemnisation, ainsi que du fait qu'elle a satisfait aux obligations de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 en fournissant la liste des prestations qui lui ont été versées. La société MAAF ASSURANCES et Tiago Y... demandent, principalement à la Cour, de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de déclarer irrecevables les prétentions de l'EFS ainsi que la demande émanant de Mme X... de réservation de son préjudice financier, de débouter les consorts X... du surplus de leurs conclusions, le cas échéant, en cas d'intervention de l'ONIAM et de sa substitution à l'EFS, de le condamner solidairement avec eux-mêmes. Dans le corps de leurs conclusions ils font valoir que la demande de substitution de l'ONIAM à l'EFS présentée par ce dernier est nouvelle en appel alors que depuis le 15 mars 2010, soit antérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 30 mars 2010, l'EFS et l'ONIAM savaient que ce mécanisme de substitution deviendrait effectif au 1er juin 2010. Il s'agit donc d'une demande irrecevable et l'EFS devra en supporter les conséquences tant à l'amiable qu'en mettant en oeuvre, le cas échéant, une procédure judiciaire pour se faire garantir de ses condamnations. Concernant l'indemnisation des différents préjudices la MAAF et M. Y... font conclure à la confirmation du jugement en ce qui concerne l'absence de préjudice d'agrément et la limitation à 10 000 euros de l'indemnisation du préjudice moral de M. X... dont ils précisent toutefois qu'il serait théoriquement inexistant en l'absence de déficit fonctionnel permanent. Quant au préjudice financier invoqué par Mme X... dont elle demande qu'il lui soit réservé, la MAAF et M. Y... affirment que le Tribunal avait refusé toute indemnisation car rien n'avait été produit et qu'il s'agit d'une demande nouvelle à ce titre irrecevable. La CPAM de la Corrèze demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, principalement en ce qu'il a condamné in solidum Tiago Y... et la MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 49 114, 18 euros en remboursement des frais exposés. Elle demande également à la Cour d'ajouter la condamnation in solidum de l'ONIAM à ce paiement. L'Office National d'Indemnisation des Accident Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales demande à la Cour de constater qu'il intervient volontairement devant elle en application des dispositions de l'article 67 IV de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 qui prévoit la substitution de l'ONIAM à l'EFS dans le cadre de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causés par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. L'ONIAM est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé, créé par une loi du 4 mars 2002 dont les missions ont été plusieurs fois élargies et sa substitution à l'EFS dans le cadre du contentieux en cours est entrée en vigueur le 1er juin 2010. Il demande à la Cour, à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause du fait de la présence d'un tiers responsable de la contamination de M. X..., M. Y... et de son assureur. Il rappelle qu'il n'intervient pas en tant que co-responsable d'un dommage mais au titre de la solidarité nationale (article L 1142-22 du code de la sécurité sociale) et que sa mission n'a pas vocation à faire peser sur cette solidarité nationale la réparation de préjudices à la charge des assureurs (article L 3122-4 auquel renvoie l'article L 1221-14 du code de la santé publique). Il se réfère également aux dispositions de l'article L 1142-17 du code de la santé publique qui précise que l'indemnisation à la charge de l'ONIAM est calculée « déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice » ce qui révèle le caractère subsidiaire, aux yeux du législateur, de l'intervention de la solidarité nationale, à toute autre forme de réparation et qu'il ne saurait donc se substituer au régime assurantiel ni profiter à l'assureur en charge d'une telle réparation. A titre subsidiaire il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la condamnation un solidum de l'EFS auquel se substitue l'ONIAM, de M. Y... et de son assureur. En ce qui concerne les indemnisations il accepte l'évaluation du préjudice moral subi par les proches de M. X... faite par le Tribunal ainsi que celle accordée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et des souffrances endurées. Il conclut à la confirmation du déboutement de la demande présentée par Mme X... au titre du préjudice d'agrément subi par son époux mais sollicite la réformation s'agissant de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. X... dont il estime qu'il correspond au préjudice indemnisé au titre des souffrances endurées et dans la mesure où M. X... était décédé le jour où la juridiction de première instance a statué ce qui avait mis fin au caractère évolutif de la pathologie. S'agissant de la créance invoquée par la CPAM de la Corrèze il se fonde sur les dispositions des articles L 1221-14 alinéa 3, L 1142-17 deuxième alinéa, sur l'avis rendu par le Conseil d'Etat les 22 janvier 2010 et sur un arrêt rendu par la Cour d'appel de BORDEAUX le 29 septembre 2010, pour affirmer qu'aucun recours ne peur être exercé contre lui. A titre subsidiaire, compte tenu de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 18 mai 2011 qui règle le sort des contentieux en cours au jour de l'entrée en vigueur de l'article L 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable de justice en précisant que l'ONIAM est substitué à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs, il relève que la CPAM de la Corrèze ne demande pas la condamnation de l'EFS auquel se substitue l'ONIAM mais se contente de réclamer à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle réserve, le cas échéant, ses droits à l'encontre de l'ONIAM s'il devait substituer l'EFS, de telle sorte qu'il ne pourra pas être condamné à rembourser sa créance à la Caisse qui dirige son action uniquement contre le tiers responsable et son assureur. A titre infiniment subsidiaire l'ONIAM s'en remet à l'appréciation de la Cour sur le montant de la créance sollicitée par la Caisse. Vu le jugement rendu le 10 septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Brive ; Vu les appels interjetés le 10 novembre 2010 par l'Etablissement Français du Sang (E. F. S) ; Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 27 avril 2011 pour l'Etablissement Français du Sang (EFS) ; Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 10 mai 2011 pour Tiago Y... et la société MAAF ASSURANCES ; Vu les conclusions d'intervention volontaire No3 de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales « ONIAM » déposées au greffe le 1er juin 2011 ; Vu les conclusions no 4 déposées au greffe le 7 juin 2011 pour Marie-Thérèse F... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs Coralie X... et Luc X... et pour Mathilde X... ; Vu les conclusions no 3 déposées au greffe le 15 juin 2011 pour la CPAM de la Corrèze ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion : Attendu qu'en cause d'appel Tiago Y... et la SA MAAF ASSURANCES acceptent le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à indemniser les préjudices subis par Claude X..., Marie-Thérèse F... veuve X..., Mathilde X..., Coralie X... et Luc X... en raison de la contamination de Claude X... par le virus de l'hépatite C, notamment en ce qu'il a fixé cette indemnisation à la somme de 35 540 euros dont 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; Attendu que Mme F... ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs et Mathilde F... demandent à la Cour d'évaluer cette indemnisation à la somme de 25 000 euros ; Attendu que Claude X... a été découvert porteur du virus de l'hépatite C le 26 mai 1990 et est décédé le 9 novembre 2007 après avoir reçu trois traitements médicaux différents ; Que durant seize ans et demi M. X... a su qu'il avait subi une contamination par un agent exogène, comportant le risque d'apparition, à plus ou moins brève échéance, d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ce qui a nécessairement généré une angoisse constitutive d'un chef de préjudice spécifique lié à cette pathologie évolutive, distinct des autres préjudices extra-patrimoniaux ; Que cette souffrance a été aggravée compte tenu du caractère insuffisant des différents traitements et, à compter de 2003 en raison de l'asthénie et de la réactivation des lésions d'ulcération des membres inférieurs par un prurit ; Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments la juste indemnisation de ce chef de préjudice doit être évaluée à la somme de 20 000 euros ; Qu'il y a donc lieu de réformer de ce chef le jugement déféré ; Qu'il y a également lieu de le réformer pour prendre en compte la majorité de Mathilde X... qui doit être rendue bénéficiaire directe de l'indemnisation de son préjudice moral ; Attendu, s'agissant du préjudice d'agrément, qu'il ne peut être indemnisé qu'en cas de pratiques avérées d'activités sportives, ludiques ou culturelles auxquelles la victime ne peut plus se livrer en raison des séquelles ; Qu'il constitue un poste de préjudice permanent qui s'apprécie postérieurement à la consolidation laquelle n'est en l'occurrence jamais intervenue compte tenu du décès de M. X... ; Qu'il s'agit d'un chef de préjudice distinct de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence lesquels ont été indemnisés au titre de l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire partiel ; Attendu que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à ce chef de demande, étant en outre observé qu'il en va de même en cause d'appel, les activités de loisir avec son épouse, l'absence d'accompagnement de ses enfants aux entraînements et aux matchs de rugby et le désintérêt pour les activités de jardinage, de bricolage ou les promenades en famille ne relevant pas de ce poste d'indemnisation ; Attendu qu'en première instance le Tribunal a fait droit à la demande présentée par Mme F... visant à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à l'indemnisation de son préjudice financier, qualifié de matériel dans le dispositif de ses conclusions, et c'est à tort que M. Y... et la SA MAAF ASSURANCES qu'il s'agit d'une demande nouvelle, à ce titre irrecevable ; Attendu qu'en définitive, s'agissant de l'évaluation des différents préjudices le jugement déféré sera réformé exclusivement en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice subi par Claude X... laquelle sera fixée à la somme de 45 540 euros aux lieu et place de celle de 35 540 euros compte tenu de la modification de l'évaluation de son préjudice moral ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 67 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008, de ses décrets d'application no 2010-241 et 252, du 11 mars 2010, publiés le 12 mars 2010, et de l'arrêté de nomination des membres du Conseil d'orientation adopté le 15 mars 2010 et publié le 18 mars 2010, qu'à compter du 1er juin 2010 l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales est substitué à l'Etablissement Français du Sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, ce qui est le cas d'espèce ; Qu'il s'agit d'un principe de substitution légale qui empêche, depuis cette date, de condamner l'Etablissement Français du Sang au titre de sa responsabilité dans une contamination par le virus de l'hépatite C lorsque l'action est exercée de manière directe par la victime elle-même ; Attendu que si le législateur a institué aux articles L 1142-22 et L 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes au titre de la solidarité nationale et autorisant les tiers payeurs à exercer leur recours subrogatoire contre l'EFS en sa qualité de responsable du dommage et à condition qu'il bénéficie de la couverture d'une assurance, les dispositions précitées de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 relatives à la substitution de l'ONIAM à l'EFS dans les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ne font aucune distinction selon que l'action est exercée directement ou à titre subrogatoire ce qui justifie de faire jouer le principe de cette substitution dans l'intégralité des positions procédurales en cours, tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs, de faire droit à la demande de l'EFS d'être mis hors de cause, et qui n'est pas irrecevable pour être nouvelle comme le prétendent à tort M. Y... et la MAAF ASSURANCES puisqu'il s'agit d'une demande qui vise à faire écarter les prétentions adverses sur le fondement de dispositions législatives et réglementaires entrées en application postérieurement à l'audience de plaidoiries de première instance et au sujet desquelles l'EFS avait saisi le Tribunal, durant son délibéré, par lettre du 21 juin 2010, d'une requête en réouverture des débats aux fins de mise en cause de l'ONIAM à laquelle aucune réponse ne fut donnée par les premiers juges ; Attendu qu'il y a donc lieu de mettre hors de cause l'EFS et de réformer en conséquence le jugement déféré ; Attendu que si l'ONIAM, qui intervient au titre de la solidarité nationale, ne peut pas être qualifié d'auteur ou de tiers responsable, comme il le fait à juste titre valoir, sa condamnation in solidum avec M. Y... et son assureur est juridiquement possible en application du principe de sa substitution légale à l'EFS comme cela a été précédemment évoqué et doit être prononcée, l'ONIAM ne contestant pas la matérialité de la contamination de M. X... ni son imputabilité aux transfusions sanguines en cause ; Attendu que la demande présentée, in extremis dans ses dernières conclusions par la CPAM de la Corrèze, de condamner l'ONIAM au paiement des sommes qu'elle a versées à la victime et qui se chiffrent, sans contestation, à 49 114, 18 euros, est en conséquence bien fondée, sauf à substituer à la condamnation sollicitée le constat de l'existence d'une obligation à paiement ; Attendu que la mise en cause de l'EFS était parfaitement justifiée jusqu'à l'entrée en application des dispositions relatives à la substitution de l'EFS par l'ONIAM ce qui justifie de laisser à l'EFS la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; Qu'il n'y a pas lieu de condamner l'ONIAM aux dépens ni au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, n'étant tenu à paiement qu'au titre de la solidarité nationale sans avoir commis une quelconque faute ; PAR CES MOTIFS STATUANT par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 10 septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Brive en ce qu'il a dit que Tiago Y... et la MAAF ASSURANCES devaient indemniser in solidum les préjudices subis par Claude X..., Marie-Thérèse F... veuve X..., Mathilde X..., Coralie X... et Luc X... en raison de la contamination de Claude X... par le virus de l'hépatite C, les a condamnés in solidum à payer, à Marie-Thérèse F... la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, 25 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Coralie X..., 25 000 euros au titre du préjudice moral de Luc X... et 25. 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Mathilde X..., laquelle sera bénéficiaire directe de ce paiement compte tenu de sa majorité, 49 114, 18 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 966 euros au titre de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, les dépens et des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE REFORME pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Faisant application des dispositions de l'article 67 de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008, de ses décret d'application no 2010-241 et 252, du 11 mars 2010, publiés le 12 mars 2010, et de l'arrêté de nomination des membres du Conseil d'orientation adopté le 15 mars 2010 et publié le 18 mars 2010 ; MET hors de cause l'Etablissement Français du Sang ; DIT qu'en application de la substitution légale de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales dit « ONIAM » à l'Etablissement Français du Sang dit « EFS », l'ONIAM est tenu, in solidum avec Tiago Y... et la MAAF ASSURANCES, d'indemniser les préjudices subis par Claude X..., Marie-Thérèse F... veuve X..., Mathilde X..., Coralie X... et Luc X... en raison de la contamination de Claude X... par le virus de l'hépatite C, dans les limites des chefs du jugement déféré et confirmés ; FIXE à 45 540 euros le montant de l'indemnisation du préjudice subi par Claude X... ; DIT que l'ONIAM est tenu in solidum avec Tiago Y... et la MAAF ASSURANCES à payer à Marie-Thérèse F..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, Coralie X... et Luc X..., et à Mathilde X..., la somme de 45 540 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Claude X... ; CONSTATE que Marie-Thérèse F... et Mathilde X... ont satisfait aux exigences de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 en communiquant les éléments d'identification des prestations reçues et leur montant ; DONNE acte à Marie-Thérèse X... de ses réserves concernant son préjudice matériel ; Y ajoutant ; DIT que l'Etablissement Français du Sang conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE in solidum Tiago Y... et la société MAAF ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux de l'EFS, et autorise la SCP DEBERNARD-DAURIAC et Maître JUPILE-BOISVERD à recouvrer directement contre aux ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant précisé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la société MAAF ASSURANCES ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... et la société MAAF ASSURANCES à verser, d'une part la somme totale de 2 000 euros à Marie-Thérèse F... et Mathilde X..., d'autre part la somme de 800 euros à la CPAM de la Corrèze ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Yves DUBOIS.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 376-1 du code de la sécurité socialearticle L 1221-14 du code de la santé publique narticle L 1221-14 du code de la santé publiquearticle L 1142-22 du code de la sécurité socialearticle L 1142-17 du code de la santé publique qui précarticle 699 du code de procédure civile
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- Date
- 14 septembre 2011
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6253cbd2bd3db21cbdd8e619
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