Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e61a
- Date
- 14 septembre 2011
- Condamnation
- 5 256 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01538 AFFAIRE : S. N. C. ALVEA ancienn. dénommée SNC SOFT SUD OUEST FIOUL TOTAL C/ M. Serge Louis X..., Me Maître Roland Y..., pris en qualité de liquidateur à la L. J. de M. Gilles X..., Mme Jacqueline Z... veuve X... grosse délivrée à Me GARNERIE le 14 septembre 2011 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2011 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : S. N. C. ALVEA anciennement dénommée SNC SOFT SUD OUEST FIOUL TOTAL, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est La Teinture-47200 MONTPOUILLAN représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 09 MARS 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE ET : Maître Maître Roland Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Gilles X..., demeurant 38 bis rue Pétiniaud Beaupeyrat-87038 LIMOGES CEDEX représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE Monsieur Serge Louis X..., de nationalité Française né le 21 Avril 1965 à USSEL (19) Gérant de société, demeurant ... représenté par Me Erick JUPILE BOISVERD, avoué à la cour assisté de la SCP GOUT DIAS, avocats au barreau de CORREZE Madame Jacqueline Z... veuve X... de nationalité Française née le 21 Mars 1932 à AMBRUGEAT (19250) Retraité, demeurant ... représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de la SCP SCP GOUT-DIAS, avocats au barreau de CORREZE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Sur renvoi de cassation : jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE en date du 09 MARS 2007- arrêt de la cour d'appel de LIMOGES en date du 09 Avril 2009- arrêt de la cour de Cassation en date du 06 Octobre 2010 L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Juin 2011, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier. A cette audience, Monsieur Jean-Pierre COLOMER a été entendu en son rapport oral, Me CAETANO, Me CLARISSOU et Me GOUT, avocats ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 21 septembre 2000 le tribunal de commerce de Tulle a condamné M. Gilles X..., exploitant de station service, à payer à la société ALVEA, son fournisseur, la somme de 43 049, 73 €. Par jugement du 15 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Tulle a condamné la mère de Gilles X..., Mme Z..., qui s'était portée caution d'un certain nombre d'engagements de son fils, à payer à la société ALVEA la somme de 23 583, 13 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 43 049, 73 € à compter du 23 décembre 1999. Le 21 octobre 2004 le tribunal de commerce de Tulle a prononcé la liquidation judiciaire de M. Gilles X... et a désigné Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur. Par acte du 12 septembre 2004 la société ALVEA a fait assigner Mme Jacqueline Z... ainsi que ses deux fils, Gilles et Serge X..., devant le tribunal de grande instance de Tulle en vue d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre eux à la suite du décès, le 13 mars 1980, de M. Albert X..., respectivement époux et père, lequel de son vivant avait fait donation à son épouse, le 1er aout 1977, pour le cas où elle lui survivrait, de l'usufruit de l'universalité des biens et droits composant sa succession. La société ALVEA a ensuite fait assigner Maître Y... ès qualités par acte 28 décembre 2004 et a sollicité la jonction de procédures. Le 9 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Tulle a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à Mme Jacqueline Z... de produire l'original de l'acte de donation du 1er août 1977. Par jugement du 9 mars 2007, le tribunal a joint les deux procédures, puis a déclaré irrecevables les demandes de la société ALVEA au motif qu'il n'existait pas une véritable indivision entre Mme Z..., usufruitière de la totalité des biens composant la succession de son époux, et ses fils, nus-propriétaires desdits biens.. Le Tribunal a également débouté Gilles X... et Mme Z... de leur demande tendant à ce qu'il soit constaté que la créance de la société ALVEA s'élevait à 7 091, 11 € en raison du caractère définitif de la décision d'admission par le juge commissaire de la créance de la société ALVEA pour la somme de 20 530, 09 € à titre privilégié. La société ALVEA a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2007. L'arrêt confirmatif prononcé le 9 avril 2009 par la cour d'appel de Limoges a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2010. L'affaire a été renvoyée devant la même cour composée autrement. La Cour de cassation a retenu qu'en refusant de prendre en considération les demandes formulées sans équivoque dans les motifs des conclusions d'appel de la société tendant au partage des indivisions post-communautaire et successorale, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile --- = = oO § Oo = =--- Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 mai 2011, la Société ALVEA demande à la cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau de : - ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des indivisions post-communautaire et successorale ayant existé ou existant entre Mme Z... et Mrs Gilles et Serge X... ; - commettre Maître F..., notaire à Tulle, pour procéder aux dites opérations et un juge commissaire pour les surveiller ; - ordonner préalablement aux dites opérations la vente sur licitation des immeubles sis commune de Meymac (19), cadastrés section XT no 212 et 214, en un seul lot sur la mise de prix de 50 000 € avec faculté de baisse d'un quart à défaut d'enchérisseur ; - condamner in solidum Mme Z..., M. Gilles X... ou sa liquidation judiciaire et M. Serge X... aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens ; - Accorder le bénéfice de l'article 699 à Maître Garnerie, Avoué ; - A titre subsidiaire, employer les dépens en frais privilégiés de partage ; À l'appui de son recours, elle soutient qu'il existe bien un état d'indivision entre les consorts X... à la suite du décès de M. Albert X... et que l'existence de la procédure de liquidation judiciaire ne fait pas obstacle au partage dans la mesure où le mandataire en a fait lui-même la demande. Elle ajoute que la négligence des indivisaires compromet ses droits d'autant que toutes les tentatives d'exécution mise en oeuvre sont restées vaines et que l'existence de la procédure collective suffit à caractériser les difficultés financières de Gilles X.... Aux termes de ses conclusions signifiées le14 juin 2011, Maître Y..., ès qualités, demande à la cour de constater son accord quant aux demandes présentées par la Société ALVEA et de condamner la partie succombante à lui payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il demande également que les dépens d'appel soient pris en frais privilégiés de partage. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 juin 2011, Mme Z... et M. Gilles X... demandent à la cour de : - juger irrecevables et pour le moins infondées les demandes de la Société ALVEA ; - dire que la créance à même de rester due en l'état n'est que de 7 091, 11 € ; - condamner la Société ALVEA aux dépens de première instance et d'appel et à leur payer une indemnité de 3 000 € chacun pour la procédure de première instance et de 4 000 € chacun pour la procédure en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Accorder le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile à Maître Jupile-Boiverd, Avoué ; Pour s'opposer à la demande principale de l'intimé, ils font notamment valoir qu'il n'existe pas d'indivision entre Mme Z... et ses fils, que la liquidation judiciaire de M. Gilles X... interdit à son créancier de déclencher l'action oblique et qu'en tout état de cause, il incombe aux créanciers de démontrer l'inaction de son débiteur et que celle-ci met en péril ses droits. Ils ajoutent que Mme Z... dispose de revenus non négligeables du fait de son usufruit et que dans ces conditions, il n'existe pas d'insolvabilité notoire des débiteurs. Concernant le montant des sommes restant dues, ils prétendent qu'un certain nombre de paiements n'ont pas été pris en compte. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 juin 2011, M. Serge X... demande à la cour de : - Lui donner acte de ce qu'il reprend intégralement à son compte la motivation des dernières conclusions de Mme Z... et M. Gilles X... ; - condamner la Société ALVEA aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer une indemnité de 3 000 € chacun pour la procédure de première instance et de 4 000 € chacun pour la procédure en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Accorder de bénéfices de l'article 699 du Code de procédure civile à Maître Jupile-Boiverd, Avoué ; Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions. SUR CE, Sur la recevabilité : M. Serge X... étant intervenu à la procédure en reprenant à son compte les demandes formées par sa mère et son frère, le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées par Mme Z... et M. Gilles X... faute d'accord de l'ensemble des indivisaires est sans objet. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 622-9, devenu L. 641-9, du code de commerce, que pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur auquel aucun créancier ne peut se substituer pour recouvrer, fût-ce par voie oblique, une créance de la personne soumise à cette procédure collective. En l'espèce, le tribunal de commerce de Tulle a prononcé le 24 octobre 2004 la liquidation judiciaire de M. Gilles X... et, par conséquent, la société ALVEA ne peut mettre en oeuvre, en sa qualité de créancier de l'intéressé, l'action en partage prévue par l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil. Contrairement aux affirmations de la société ALVEA, le mandataire judiciaire n'a pas sollicité le partage puisqu'il se contente, dans ses dernières écritures, de demander à la cour de constater son accord quant aux demandes présentées par l'intimé. La demande sera donc déclarée irrecevable. Sur le fond : La société ALVEA dispose également d'un titre de créance à l'encontre de Mme Z... et dans ses écritures, elle invoque notamment la situation de cette dernière pour justifier son action en partage par voie oblique. Il convient donc d'examiner le bien fondé de la demande de la société ALVEA au regard des droits de ce débiteur. A ce titre, il lui incombe de démontrer, outre l'existence de l'indivision dont elle sollicite le partage, qu'elle n'a pu obtenir le paiement de sa créance en raison de la carence du débiteur et que cette carence compromet ses droits. Mme Z... est usufruitière de l'universalité des biens composant la succession de son mari par l'effet de la donation du 1er août 1977. Le 19 mars 2003, elle a fait donation des droits lui appartenant en propre ainsi que de la quotité des biens communs et des biens propres de son mari lui appartenant à la suite de son décès. Dans le cadre de cet acte, elle a notamment fait donation de la nue-propriété des trois parcelles situées à Meymac (19), cadastrées XT 106, 211 et 213, faisant l'objet d'un bail commercial conclu avec la société Distribution Casino France. En revanche, les parcelles cadastrées XT 212 et 214, faisant partie de l'ensemble des parcelles données à bail à la société Distribution Casino France qui y exploite un supermarché n'ont pas fait l'objet d'un partage. Il s'ensuit qu'il existe bien un état d'indivision concernant ces parcelles qui relevaient de la communauté ayant existé entre Mme Z... et son époux. Par l'effet des donations du 1er août 1977 et 19 mars 2003, Mme Z... dispose de l'usufruit des parcelles XT 106, 211, 212, 213 et 214, sur lesquels sont implantées des locaux à usage de supermarchés exploités, depuis 1977, par la société Distribution Casino France et dont la location lui procure un loyer annuel de 52 560 € HT. La débitrice dispose manifestement de ressources financières lui permettant de régler sa dette et c'est donc de manière illégitime, qu'elle s'est abstenue de régler la somme due à la société ALVEA, étant précisé que si elle conteste être redevable de la totalité de la somme de 23 583, 13 € telle que résultant du jugement définitif du tribunal de grande instance de Tulle en date du 15 novembre 2001, elle admet être encore redevable de la somme de 7 091, 11 € La carence de Mme Z... n'est toutefois pas de nature à compromettre les droits de la société ALVEA qui dispose de la faculté de faire saisir les loyers payés dans le cadre du bail commercial conclu avec la société Distribution Casino France dont le montant annuel est nettement supérieur au montant du principal de la créance, précision faite que contrairement aux affirmations de l'intimé aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer qu'elle a mis en oeuvre ou tenté de mettre en oeuvre des mesures d'exécution pour obtenir le paiement de sa créance. En conséquence, la société ALVEA sera déboutée de sa demande. Enfin, s'agissant de la demande relative au montant de la créance de la société ALVEA, le jugement du tribunal de grande instance de Tulle, en date du 15 novembre 2001 ainsi que la décision d'admission de la créance au passif de la liquidation collective, ont acquis l'autorité de la chose jugée et ne peuvent être remis en cause. Il leur appartiendra les faire valoir dans le cadre du contentieux relatif à l'exécution du titre de créance. La demande sera donc rejetée. Il est conforme à l'équité de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de Mme Z... et de M. Gilles X.... En revanche, il sera loué, à ce titre, une indemnité de 1. 000 € à Maître Y..., ès-qualités, ainsi qu'à M. Serbe X.... --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau : VU le jugement du Tribunal de Commerce de Tulle en date du 21 octobre 2004 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. Gilles X... et désigné Maître Y... en qualité de mandataire liquidateur ; DÉCLARE irrecevable l'action en partage et licitation engagée par la société ALVEA ès qualité de créancier de M. Gilles X... ; DÉBOUTE la société ALVEA de sa demande en partage et licitation engagée ès qualité de créancier de Mme Z... ; DÉBOUTE Mme Z... et M. Gilles X... de leur demande tendant à fixer le montant le solde de la créance de la société ALVEA ; DIT n'y avoir lieu à l'indemnité sur le fondement de l'articles 700 du Code de procédure civile en faveur de Mme Z... et M. Gilles X... ; CONDAMNE la société ALVEA à payer à Maître Y..., ès-qualités, ainsi qu'à M. Serge X... la somme de 1. 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société ALVEA aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile à Me Jupile-Boisverd, avoué. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Yves DUBOIS.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile. Il demanarticle 815-17 alinéa 3 du Code civil.article 699 du Code de procédure civile à Maarticle 699 du Code de procédure civile à Me Jupiarticle 700 du Code de procédure civile en faveurarticle 700 du Code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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- 14 septembre 2011
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6253cbd2bd3db21cbdd8e61a
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