Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e623
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 729 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/09/2011 *** No MINUTE : No RG : 11/00437 Jugement (No 10/01425) rendu le 10 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : JMP/LL APPELANT Monsieur Guillaume X... né le 05 Janvier 1990 à LENS (62300) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Anne-béatrice MALET, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/001505 du 15/02/2011) INTIMÉE Madame Atina Z... ayant pour tutrice Mme Mariana A..., demeurant ... née le 15 Mars 1993 à BEUVRY (62660) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP GOAOC ET DEVAUX, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/002769 du 22/03/2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Juin 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, en présence d'Emmanuelle GENDRE, auditrice de justice, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations entre Atina Z... et Guillaume X... est issu un enfant , Noa né le 29 novembre 2009. Par jugement en date du 10 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BETHUNE a constaté que les père et mère exercent conjointement l'autorité parentale sur Noa, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, a organisé le droit de visite du père et a mis à la charge de celui-ci à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant une pension alimentaire de 120 euros par mois. Le 19 janvier 2011, Guillaume X... a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses écritures déposées le 15 mars 2011, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer une pension alimentaire et demande que soit constaté son état d'impécuniosité et qu'aucune pension alimentaire ne soit mise à sa charge. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ses autres dispositions. Par conclusions déposées le 10 mai 2011, Atina Z... sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré en toutes ses dispositions. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel étant en définitive limité à la question de la pension alimentaire, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions. L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Afin d'apprécier s'il y a lieu à contribution alimentaire et le cas échéant d'en fixer le quantum, il convient d'examiner les situations financières respectives des parties. Atina Z... perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 669,29 euros par mois. Elle vit avec Noa au foyer LA MARELLE. Sa participation aux frais d‘hébergement mensuels est de 135,20 euros. Guillaume X... selon ce qu'a relevé le premier juge, a perçu une allocation de retour à l'emploi d'un montant mensuel moyen de 1630 euros de mai à août 2010, il n'a pas justifié de sa situation postérieure. Le premier juge a également relevé qu'il vivait chez ses parents, n'avait donc aucune charge locative et est en mesure de payer une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant. Guillaume X... fait valoir que le décompte retenu par le premier juge est erroné. De fait, il produit sa déclaration pré-remplie de revenus 2010 établie le 2 mai 2011 de laquelle il ressort qu'il a perçu en 2010 au titre des traitements et des salaires la somme de 3584 euros et au titre d'indemnités de chômage la somme de 7296 euros soit un total annuel de 10.880 euros et donc un revenu mensuel moyen de 906,60 euros. Il est toujours hébergé chez ses parents et n'a donc pas de charge de loyer. Il fait état de diverses charges : frais occasionnés pour passer son permis de conduire, frais de mutuelle et d'abonnement de téléphone portable qu'il évalue à 239,08 euros, ce qui lui laisse donc un revenu disponible dont il estime qu'il ne lui permet malheureusement pas de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils. La Cour relève cependant que son revenu disponible s'élève à 667,58 euros pour une personne seule alors que le revenu disponible d'Atina Z... ayant l'enfant à charge, n'est que de 534 euros, que l'obligation alimentaire prime tout autre et que compte tenu de la précarité de la situation de la mère, le père ne se trouve pas dans un état d'impécuniosité justifiant qu'il soit dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de suppression de la pension alimentaire. Cependant, au regard de ses facultés contributives réelles, la pension alimentaire fixée à 120 euros par le premier juge a été surévaluée: en conséquence elle sera réduite à 80 euros par mois. Il n'existe en revanche aucun motif de nature à permettre la modification du point de départ de la pension alimentaire qui a justement été fixé par le premier juge au 1er avril 2010. En conséquence la décision sera confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire ; Statuant de nouveau de ce chef, CONDAMNE Guillaume X... à payer à Atina Z... la somme de 80 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Noa, la dite pension due à compter du 1er avril 2010 étant indexée selon les conditions spécifiées par le jugement entrepris ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Le greffier, Le président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
6253cbd2bd3db21cbdd8e623
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