Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e628
- Date
- 21 septembre 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 21 SEPTEMBRE 2011 R. G : 10/ 00831 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 20 avril 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-10-114 X... C/ SNC SOGEFINANCEMENT COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : Madame Audrey X... Prise en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur Y...Camille Joseph André, né le 8 août 2006 à AJACCIO née le 06 Décembre 1977 à SANTA MARIA SICHE (20190) ... représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour INTIMEE : S. N. C. SOGEFINANCEMENT Prise en la personne de son représentant légal 59 Rue de Chatou 92583 RUEL MALMAISON représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 juillet 2011, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant contrat du 13 juin 2007, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur Lyonel Y...un prêt d'un montant de 20 000 euros remboursables en 60 mensualités. Des échéances sont restées impayées. Monsieur Lyonel Y...est décédé le 2 juillet 2008 laissant pour seul et unique héritier son fils Camille Joseph André Y...né le 8 août 2006. Par acte d'huissier en date du 2 février 2010, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné en paiement Madame Audrey X...ès qualité d'administratrice légale de son fils Camille Y.... Vu le jugement en date du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal d'instance d'AJACCIO a dit que Madame Audrey X...ès qualité d'administratrice légale de son fils Camille Y...devra payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes de 17 690, 11 euros avec intérêts au taux de 6, 45 % l'an à compter du 20 mars 2008, 10 euros au titre de l'indemnité de résiliation et mis à sa charge les dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Audrey X...ès qualité d'administratrice légale de son fils Camille Y...le 1er juin 2010. Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de la SAS SOGEFINANCEMENT le 22 février 2011. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que sa créance est mentionnée dans la requête déposée par Madame Audrey X...ès qualité d'administratrice légale de son fils afin d'être autorisée à accepter la succession. Vu les dernières conclusions de Madame Audrey X...ès qualité d'administratrice légale de son fils Camille Y...du 4 avril 2011. Elle indique que la succession de Monsieur Lyonel Y...n'a pas été acceptée et que dans ces conditions, la SAS SOGEFINANCEMENT n'a pas d'intérêt à agir à son encontre. À titre subsidiaire, elle sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision intervenir du juge des tutelles sur l'acceptation ou la renonciation à la succession. En tout état de cause, elle réclame le paiement des sommes de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 8 juillet 2011. * * * MOTIFS : Attendu qu'il est nécessaire à la solution du litige que Madame Audrey X...ès qualité d'administratrice légale de son fils Camille Y...justifie des suites apportées à sa requête présentée au juge des tutelles le 28 mai 2010 ; Attendu que les dépense seront réservés. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 avril 2011 et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 19 octobre 2011, Enjoint à Madame Audrey X...ès qualité d'administratrice légale de son fils Camille Y...de justifier des suites données à sa requête afin d'être autorisée à accepter au nom de son fils mineur la succession de son père pour cette audience, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2011
Référence
6253cbd2bd3db21cbdd8e628
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