Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e62a
- Date
- 14 septembre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 14 SEPTEMBRE 2011 R. G : 10/ 00910 R-JG-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du 21 octobre 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-10-433 X... C/ SA ERILIA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Patrice X... né le 07 Juillet 1955 à FORT DE L'EAU ... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour INTIMEE : SA ERILIA (anciennement dénommée Provence-Logis) Prise en la personne de son représentant légal 72 Bis Rue Perrin-Solliers 13291 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 21 octobre 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO : - rejetant la demande de main levée de saisie attribution pratiquée sur le compte de Monsieur Patrice X...ouvert à la BPPC, - déboutant Monsieur X...de ses autres demandes, - condamnant Monsieur X...aux dépens. Vu la déclaration d'appel de Monsieur Patrice X...déposée au greffe le 8 décembre 2010. Vu les conclusions de la société ERILIA (anciennement SA d'HLM Provence Logis) déposées au greffe le 7 mars 2011. Vu les conclusions de Monsieur X...déposées au greffe le 28 mars 2011. Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2011. * * * SUR CE : Selon arrêt rendu le 15 avril 2003, la cour de ce siège a constaté à la date du 31 janvier 2003 la résiliation du bail liant Monsieur Patrice X...à la SA ERILIA, a ordonné l'expulsion de celui-ci dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, a condamné Monsieur Patrice X...à payer à la SA ERILIA la somme de 10. 882, 24 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers et charges dus, a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 511, 91 euros et a condamné Monsieur X...à payer à la SA ERILIA la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles. Cet arrêt a été signifié le 25 avril 2003. Suite à une procédure de saisie des rémunérations du travail restée en partie infructueuse, la SA d'HLM Provence Logis devenue SA ERILIA a fait procéder le 2 juin 2010 à une saisie attribution entre les mains de la BPPC, agence de PORTO VECCHIO. Par acte d'huissier du 2 juillet 2010, Monsieur X...a assigné la SA ERILIA devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO en nullité de ladite saisie attribution. Le 21 octobre 2010, le jugement visé a été rendu. Le régime de la nullité pour vice de forme des actes de procédure relève de l'article 114 du code de procédure civile lequel dispose que la nullité doit être expressément prévue par la loi et que celle-ci ne peut être prononcée que si l'existence d'un grief est prouvé. Plus précisément, le régime légal des nullités susceptible d'affecter un acte de saisie attribution est régi par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992. Or, en l'espèce force est de constater que les mentions prescrites par ce texte à peine de nullité lesquelles sont relatives à l'indication des nom et domicile du débiteur, à l'énonciation du titre exécutoire, au décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts, à l'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées et à la reproduction des articles 43, 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 60 et 66 du décret sus rappelé figurent dans l'acte litigieux. L'acte de saisie n'ayant pas à contenir d'autres mentions que celles-ci, la contestation soulevée par le débiteur relative à la perception de l'article 13 dont il n'établit nullement s'être déjà acquitté, au calcul des intérêts, comme à la mention intitulée " frais présumés à faire " lesquels s'avèrent raisonnables eu égard au défaut de paiement de la dette, n'est pas pertinente. Il convient d'observer de plus que l'article 46 du décret du 31 juillet 1992 est relatif aux obligations du tiers saisi et non du débiteur, de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'huissier de ne pas avoir mentionné ce texte dans l'acte de dénonce au débiteur saisi. Monsieur X...ne démontre pas, par ailleurs que les sommes figurant sur son compte correspondent exclusivement à des prestations servies par la CAF ou plus généralement à des prestations à caractère alimentaire. Conformément au décret du 11 septembre 2002, il convient d'observer qu'il a été laissé à la disposition de ce dernier une somme à caractère alimentaire égale au montant du RSA soit celle de 460 euros. En conséquence, Monsieur X...est mal fondé à soutenir que l'absence de mention dans l'acte de saisie attribution de cette mise à disposition lui cause un grief dés lors que celle-ci est effective. Dés lors, la demande de main levée formée par Monsieur X...doit être rejetée. Il doit en être de même de la demande de délais de paiement, compte tenu de l'ancienneté et de l'importance de la dette. L'équité enfin justifie d'allouer à la SA ERILIA la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute Monsieur Patrice X...de sa demande de délais de paiement, Rejette toutes demandes contraires, Condamne Monsieur Patrice X...à payer à la SA ERILIA la somme de HUIT CENTS (800 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Patrice X...aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 septembre 2011
Référence
6253cbd2bd3db21cbdd8e62a
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