Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e62c
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 6 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRÊT DU 06 Juillet 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 07116 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juillet 2010 conseil de prud'hommes-formation paritaire de montpellier No RG08/ 01988 APPELANT : Monsieur Gilles X... ... ... 34280 LA GRANDE MOTTE Représentant : Me ARCELLA substituant la SCPA CARLIER RAYMOND PAILHE GANDILLON MOLLET (avocats au barreau de MONTPELLIER) INTIMEE : SAS OMENEX prise en la personne de son représentant légal 32 rue Augustin Fresnel BP 60113 37171 CHAMBRAY LES TOURS Représentant : Me GAMBIER substituant la SCP MALPEL WASSELIN ET ASSOCIES (avocats au barreau de MELUN) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé, chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER ARRÊT : - Contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ; - signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative principale f. f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** FAITS ET PROCÉDURE Gilles X... a été engagé par la société OMENEX à compter du 1er mars 2004. Il exerçait la fonction d'attaché commercial avec un salaire mensuel brut composé en dernier lieu d'une partie fixe de 1 673, 69 € et d'une partie variable. Il a fait l'objet d'un avertissement puis d'une mesure de mise à pied de trois jours, prononcés respectivement les 16 novembre 2007 et 18 janvier 2008, en raison d'un certain nombre d'incohérences présentées par ses rapports d'activité. Le 18 avril 2008, à la suite de divers arrêts de travail pour maladie et des deux examens médicaux prévus par l'article R. 4624-31 du code du travail, il a été déclaré par le médecin du travail " inapte au poste de commercial dans l'entreprise... Etude de poste faite le 15 avril 2008. Pas de reclassement au sein d'OMENEX ". Il a été licencié par lettre du 30 mai 2008 pour les motifs suivants : " inaptitude médicale et impossibilité de reclassement ". Estimant à la fois avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par décision de départage en date du 20 juillet 2010, l'a débouté de ses demandes. Gilles X... a régulièrement interjeté appel. Il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de : - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000, 00 € - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000, 00 € - article 700 du code de procédure civile : 2 000, 00 €. La S. A. S. OMENEX demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION I-SUR LE HARCÈLEMENT MORAL : Attendu que, selon l'article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que Gilles X... fournit un avis d'arrêt de travail du 8 février 2008 faisant état d'un " état dépressif important dans le cadre d'un harcèlement moral au travail " ainsi qu'un certificat émanant de son psychiatre selon lequel il " présente depuis juin 2007 un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel à une situation conflictuelle professionnelle avec menace de mise à pied qu'il attribue à un changement de direction " ; Qu'ajoutés aux deux sanctions qui lui ont été infligées, ces éléments sont suffisants pour permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Attendu, cependant, que Gilles X..., qui réclamait devant le conseil de prud'hommes l'annulation des deux sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, ne critique pas les chefs du jugement ayant rejeté ces demandes ; Que la S. A. S. OMENEX produit également plusieurs attestations, notamment celles de Mlles Y... et G... et de M. H..., desquelles il résulte qu'ils n'ont jamais été témoins ni entendu dire que Gilles X... aurait été victime d'agissements de harcèlement moral ; qu'ils ne l'ont pas davantage entendu se plaindre de tels agissements ; Attendu qu'ainsi, la preuve d'agissements répétés de harcèlement moral n'est pas établie ; II-SUR LE LICENCIEMENT : Attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en effet, cet avis ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'emploi que le salarié occupait précédemment et non ceux auxquels il pourrait être affecté à la suite de leur aménagement ; que l'employeur doit donc, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié devenu inapte à son emploi ; Attendu que, le 25 avril 2008, la société OMENEX s'est bornée à adresser à Gilles X... une liste des six postes à pourvoir ouverts à l'ensemble des salariés du groupe HF COMPANY auquel elle appartient, sans envisager ni formuler des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées ; Qu'elle précisait que les postes de chef de projet et d'ingénieur conception ne lui convenaient pas en termes de qualification et que, concernant le poste de " compte clé national ", disponible au sein de la société OMENEX, il n'y avait " pas de reclassement possible suite à décision du médecin du travail " ; que, dans sa lettre du 24 avril 2008, adressée au médecin du travail, elle écartait ce poste pour le même motif ; Attendu qu'en excluant au préalable le poste de compte clé national, disponible au sein de l'entreprise, de ceux pouvant être proposés au salarié, au motif erroné qu'il avait été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, la société OMENEX apporte elle-même la preuve qu'elle n'a pas, postérieurement au second examen médical du 18 avril 2008, envisagé la possibilité de lui proposer l'ensemble des postes disponibles dans l'entreprise, non pas tels qu'ils existaient au moment du second avis médical, mais tels qu'ils auraient pu exister à la suite de leur aménagement ; Attendu qu'il en résulte que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de Gilles X..., de son salaire moyen antérieur au licenciement et de la circonstance qu'il justifie avoir été toujours demandeur d'emploi à la date du 31 juillet 2009, il y a lieu de lui allouer la somme de 16 000, 00 € (seize mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; * * * Attendu qu'enfin, il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la S. A. S. OMENEX à payer à Gilles X... : - la somme de 16 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Ordonne le remboursement par la S. A. S. OMENEX des indemnités de chômage payées au salarié licencié (identifiant 7846383C), du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise par le greffe de la cour d'appel au Pôle emploi Languedoc Roussillon, 600, route de Vauguières, CS 40027 34078 Montpellier Cedex 3 ; Condamne la S. A. S. OMENEX aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile devant la
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
6253cbd2bd3db21cbdd8e62c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités