Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e633
- Date
- 15 septembre 2011
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 15/09/2011 JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 11/02796 Jugement (No 11/1979) rendu le 11 Avril 2011 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/VV APPELANTE Madame Hélène Thérèse Murielle X... née le 04 Avril 1990 à LILLE (59000) demeurant ... représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Anne-france VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/04512 du 03/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Etienne Z... né le 18 Septembre 1990 à SECLIN (59113) demeurant ... représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Serge CATTELIN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté par Madame Hélène X... à l'encontre du jugement rendu le 11 avril 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille qui a constaté que l'autorité parentale sur l'enfant Flora, née le 1er décembre 2009, est exercée en commun par les deux parents Monsieur Etienne Z... et Madame Hélène X..., ordonné une enquête sociale sur la situation de Flora, fixé provisoirement la résidence de l'enfant au domicile du père et a accordé provisoirement à la mère un droit de visite en milieu neutre ; Vu les dernières conclusions enregistrées le 14 juin 2011 de Madame X... qui demande à la Cour de constater l'accord des parties sur le maintien de l'enquête sociale ordonnée par le premier juge, sur la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère, sur l'octroi au père d'un droit de visite et d'hébergement classique s'exerçant au domicile des parents de Monsieur Z... et sur la fixation provisoire de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 120,00 euros ; Vu les dernières conclusions enregistrées le 14 juin 2011 de Monsieur Z... qui demande à la Cour de constater l'accord des parties sur le maintien de l'enquête sociale ordonnée par le premier juge, sur la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère, sur l'octroi au père d'un droit de visite et d'hébergement classique s'exerçant au domicile des parents de Monsieur Z... et sur la fixation provisoire de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 120,00 euros ; SUR CE Attendu que les époux s'accordent pour que sur le maintien de l'enquête sociale ordonnée par le premier juge, sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant Flora, sur la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère, sur l'octroi au père d'un le droit de visite et d'hébergement classique s'exerçant au domicile des parents de Monsieur Z... et sur la fixation provisoire de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de120,00 euros ; qu'en conséquence, la Cour statuera en ce sens ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 11 avril 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille en ce qu'il a constaté que l'autorité parentale sur l'enfant Flora est exercée en commun par les deux parents Monsieur Etienne Z... et Madame Hélène X... et a ordonné une enquête sociale sur la situation de Flora ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Fixe, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué après dépôt du rapport d'enquête sociale, la résidence de l'enfant au domicile de Madame Hélène X... ; Accorde à Monsieur Etienne Z... sur l'enfant Flora, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué après dépôt du rapport d'enquête sociale, un droit de visite et d'hébergement classique s'exerçant au domicile des parents de Monsieur Etienne Z..., sis à Wavrin (Nord), les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires ; Condamne à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué après dépôt du rapport d'enquête sociale, Monsieur Etienne Z... à payer à Madame Hélène X... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de120,00 euros ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier,Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 septembre 2011
Référence
6253cbd2bd3db21cbdd8e633
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