Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e638
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 R. G : 10/ 02965 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE Au fond du 08 mars 2010 RG : 2006/ 01146 X... C/ Z... APPELANT : M. Jean-Pierre X... né le 30 Mars 1957 à LILLE (59000) ... 69620 SAINT-VERAND représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Pierre LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIMEE : Mme Liliane Z... épouse X... née le 16 Août 1955 à GLAGEON (59132) ... 69620 LE-BOIS-D'OINGT représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Aurélie EJARQUE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016408 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anita RATION, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Pierre X... et madame Liliane Z... se sont mariés le 3 septembre 1980 devant l'officier d'état civil de Fourmies (Nord), sans contrat préalable relatif aux biens. De cette union sont issus trois enfants aujourd'hui majeurs. En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 11 décembre 2006, monsieur X... a, par acte d'huissier en date du 10 juin 2009, assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. Par jugement du 8 mars 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône (Rhône) a : * prononcé le divorce des époux X... pour altération définitive du lien conjugal * condamné monsieur X... à payer à madame Z... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 1. 000 euros par mois * débouté madame Z... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * condamné monsieur X... à payer à madame Z... une provision ad litem de 1. 000 euros. Par déclaration reçue le 22 avril 2010, monsieur X... a relevé appel général de ce jugement. Par conclusions déposées le 30 mars 2011, monsieur X... demande à la cour, par réformation du jugement, d'écarter l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article 276 du code civil et de dire n'y avoir lieu à versement d'une rente viagère. Il ne conteste pas le principe d'une prestation compensatoire mais estime que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux sera justement compensée par le versement d'un capital de 30. 000 euros sur huit ans. Enfin, il conclut au rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de la provision ad litem. Par conclusions déposées le 23 mai 2011, madame Z... conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, sollicitant à titre subsidiaire la condamnation de son mari à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 207. 036 euros. Elle demande encore sa condamnation à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que son âge, son état de santé et sa situation professionnelle ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins et qu'aucune évolution positive n'est envisageable à plus ou moins long terme. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2011. MOTIVATION : Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur la prestation compensatoire et les frais irrépétibles. Les autres points tranchés par le premier juge seront dès lors confirmés sans autre examen Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En application de l'article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. En l'espèce, monsieur X..., âgé de 54 ans, exerce la profession d'ingénieur chef d'agence et a perçu en 2010 des revenus de 53. 723, 74 euros, soit une moyenne mensuelle de 4. 476, 99 euros. Il évalue ses droits à la retraite à compter de 2017 à la somme mensuelle de 2. 500 euros, sans toutefois en justifier. Il n'a pas de patrimoine propre. Madame Z..., âgée de 56 ans, n'exerce pas de profession et n'a aucun revenu. Elle a peu travaillé pendant la vie commune et, s'il n'y a pas lieu de retenir le sacrifice d'une vie professionnelle compte tenu de la faible qualification de l'épouse et d'une activité professionnelle réduite avant le mariage et la naissance du premier enfant, il doit en revanche être considéré que madame Z... a élevé les trois enfants du couple. Ses droits à la retraite à compter de 2015 sont évalués à 206, 60 euros par mois pour la Cram et 79, 33 euros par mois au titre de la retraite complémentaire Arrco. Les époux sont propriétaire de parts dans une SCI et évaluent les droits que chacun pourra percevoir dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial à une somme comprise entre 33. 000 et 35. 000 euros. Il ressort incontestablement de ces éléments une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de madame Z... qui justifie l'octroi à son profit d'une prestation compensatoire. Aux termes de l'article 276, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Madame Z... présente depuis 2007 une pathologie dépressive sévère. Elle souffre encore de diabète et est suivie dans un centre d'addictologie pour une dépendance à l'alcool ancienne et des comportements qualifiés d'évitements sociaux qui la handicape dans la vie sociale. Ces troubles constituent assurément un frein à la reprise d'une activité professionnelle par l'épouse. Pour autant, il apparaît que sa dépression est stabilisée depuis fin 2008 par un traitement adapté et il ressort du certificat médical du 25 janvier 2011 que ses consommations d'alcool ne présentent plus de conséquences défavorables ni en termes relationnels ni en termes de santé. Encore, madame Z... ne justifie pas des démarches entreprises pour trouver un emploi, à l'exception d'un accompagnement par un institut de formation et de l'inscription dans une agence d'intérim en 2008 et d'un bilan Pôle Emploi en janvier 2011, alors que l'appelant produit plusieurs attestations, dont celles du frère et de la belle-soeur de son épouse, qui témoignent de la réticence de cette dernière à travailler pendant la vie commune ou après la séparation du couple, et plus particulièrement de son refus d'occuper un emploi faiblement rémunéré en adéquation avec sa qualification professionnelle et son manque d'expérience. Compte tenu de ces éléments, il convient d'écarter les dispositions exceptionnelles de l'article 276 du code civil au profit d'un capital. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Au vu de l'étendue de la disparité crée dans les conditions de vie respectives des époux par la rupture du mariage, la prestation compensatoire sera fixée sous la forme d'un capital de 90. 000 euros, payable par 96 mensualités de 937, 50 euros chacune. Sur la provision ad litem : La provision pour frais d'instance visée à l'article 255 6o du code civil est accordé par le juge conciliateur en considération du devoir de secours, lequel n'a vocation à s'exercer que jusqu'au prononcé du divorce. C'est donc à tort que le premier juge a condamné monsieur X... à payer à madame Z... la somme de 1. 000 euros sur ce fondement. C'est encore à tort que le premier juge a écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame Z... au motif que le divorce était prononcé pour altération définitive du lien conjugal alors, d'une part, que la partie à la charge de laquelle est mise la totalité ou une fraction des dépens peut toujours être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens, et d'autre part, qu'aux termes de l ‘ article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l'espèce, l'instance en divorce ayant été engagée par monsieur X... et aucun motif ne justifiant de déroger à l'article précité, les dépens de première instance ont été mis à la charge du mari. Dès lors, celui-ci pouvait être condamné à verser à son épouse une indemnité destinée à couvrir ses frais irrépétibles. Aussi convient-il d'infirmer le jugement entrepris et de condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, monsieur X... à payer à madame Z... la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour défendre à la procédure de divorce. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance en appel : Monsieur X... et madame Z... succombant partiellement dans leurs demandes, chacun d'entre eux conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. Madame Z... sera donc déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 8 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire et les frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne monsieur Pierre X... à payer à madame Liliane Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (90. 000 euros), Dit que monsieur X... pourra s'acquitter du paiement de ce capital par le versement de 96 mensualités consécutives d'un montant de 937, 50 euros chacune, Rappelle que cette prestation compensatoire devra être versée douze mois sur douze et que le montant de la mensualité variera de plein droit le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le premier janvier deux mil douze, en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Prestation initiale x A (nouvel indice) Prestation revalorisée =----------------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé du présent arrêt, Condamne dés à présent le débiteur de la prestation compensatoire à payer les majorations futures de la prestation compensatoire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la prestation compensatoire et que les indices peuvent être obtenus auprès de la direction régionale de l'INSEE par téléphone (répondeur vocal : 08. 92. 68. 07. 60) et sur le site internet www. insee. fr, Dit qu'à défaut de révision volontaire de la prestation par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, Dit n'y avoir lieu au versement d'une provision pour frais d'instance, Condamne monsieur X... à verser à madame Z... la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagé en première instance, Déboute madame Z... de sa demande de ce chef dans le cadre de l'instance en appel, Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 276 du code civil au profit darticle 276 du code civil et de dire narticle 271 du code précitéarticle 1127 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ou de laarticle 270 du code civil dispose que le divorce
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
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6253cbd2bd3db21cbdd8e638
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