Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e639
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 1 903 600 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 R. G : 10/ 04464 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 18 mai 2010 RG : 2009/ 04217 ch no2 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Aïcha Y... divorcée X... née le 23 Octobre 1976 à RIVE-DE-GIER (42800) ... ... 42320 LA-GRAND-CROIX représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Martine GERING, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020804 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Zoubir X... né le 27 Octobre 1969 à CASSIS (13260) ... ... 13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 20019 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** De l'union entre Zoubir X... et Aïcha Y... sont issus trois enfants : Saana, née le 9 avril 2000 Nawal, née le 31 octobre 2003 Djouhina, née le 12 septembre 2004 Par jugement du 10 septembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a prononcé le divorce par consentement mutuel de Zoubir X... et Aïcha Y... et a homologué leur convention du 19 mars 2009 selon laquelle notamment le père exercerait un droit de visite et d'hébergement de type classique et payerait une pension alimentaire de 360 euros pour l'entretien et l'éducation de ses enfants. Par jugement en date du 18 mai 2010, sur requête de Zoubir X... en date du 23 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a fixé le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 180 euros, soit 60 euros par mois et par enfant et a dit que la mère prendrait à sa charge la moitié des frais de trajet des enfants pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père. Suivant déclaration du 17 juin 2010, Aïcha Y... a interjeté appel de la décision susvisée. Par conclusions de réformation déposées le 2 mars 2011 elle sollicite : - le débouté de Zoubir X... en toutes ses demandes ; - le maintien de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme de 360 euros, soit 120 euros par mois et par enfant ; - la décharge de la moitié des frais de transport des enfants pour l'exercice du droit de visite du père ; - la condamnation de Zoubir X... aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 31 mars 2011, Zoubir X... sollicite : la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois pour les trois enfants ; la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a dit qu'Aïcha Y... devrait participer à la moitié des frais de transport des enfants pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; la condamnation d'Aïcha Y... aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 11 avril 2011. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'en cas de séparation, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire ; Attendu que, lors de la décision du 10 septembre 2009, les parties connaissaient la situation financière suivante : Zoubir X... percevait pour 2008 un revenu de 19 036 euros et il avait pour charges un loyer de 307, 87 euros et deux crédits d'un montant total de 215 euros alors que Aïcha Y... percevait 836, 40 euros d'allocation chômage ; Que, pour diminuer le montant de la pension alimentaire à charge du père à la somme de 180 euros, le premier juge a retenu une aggravation de la situation financière de Zoubir X... celui-ci ne percevant plus qu'une allocation chômage de 879, 48 euros alors que la situation d'Aïcha Y... demeurait stable ; Attendu qu'en cause d'appel, Aïcha Y... justifie de la situation financière suivante : - elle perçoit, d'après une notification de droits de la CAF, des prestations familiales d'un montant de 350, 66 euros par mois après déduction d'un prêt de la CAF de 93, 33 euros ; son compagnon perçoit l'allocation adulte handicapé d'un montant de 711, 95 euros mensuels ; Aïcha Y... n'apporte aucune information ni justification précise quant à la perception du RSA ; - le couple a pour charges un loyer résiduel de 16, 04 euros, l'eau (44, 56 euros) ; - les frais concernant les enfants s'élèvent à 195, 20 euros pour le centre de loisirs durant les vacances scolaires ; Attendu que, pour sa part, Zoubir X... justifie connaître la situation suivante : - il perçoit 985, 18 euros d'allocations chômage ; il avance que sa femme est sans ressources sans en justifier ; - le couple a pour charges un loyer résiduel de 292, 20 euros, EDF-GDF, la mutuelle (67, 10 euros par mois), les assurances automobile (250, 29 euros pour 2011) et habitation (146, 34 euros pour 2011) - il fait l'objet d'une procédure de surendettement ; - il fait valoir la naissance d'un nouvel enfant pour juillet 2011 ; Attendu qu'au vu de tout ce qui précède les parties ne font état que partiellement de leur situation financière actuelle, aucun avis d'imposition récent n'étant communiqué ; Que, face aux éléments dont dispose la Cour, c'est à bon droit que le premier a retenu une aggravation de la situation de Zoubir X... alors que celle d'Aïcha Y... demeurait stable et a diminué le montant de la pension alimentaire due par Zoubir X... à la somme de 180 euros pour les trois enfants ; Que la décision entreprise sera confirmée en ce sens ; Sur le partage des frais de transport des enfants pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement : Attendu que Aïcha Y... fait valoir l'exercice irrégulier du droit de visite par Zoubir X... et refuse par conséquent de supporter la moitié des frais de transport ; Que, pour sa part, Zoubir X... avance que le changement de résidence et l'éloignement des enfants lui ont été imposés par Aïcha Y... ; Qu'au vu de la situation rapportée, c'est à bon droit que le premier juge a mis à la charge d'Aïcha Y... la moitié des frais de transport des enfants pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ; Que la décision entreprise sera confirmée sur ce point ; Sur les dépens : Compte tenu de l'issue du litige et de la nature de la procédure, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, et en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
Référence
6253cbd2bd3db21cbdd8e639
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