Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e63a
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 136 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04867 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 20 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 11 mai 2010 ch 2 sect 4 RG : 2010/ 00804 ch no2 X... C/ A... APPELANT : M. Mariano X... né le 02 Décembre 1969 à VILLEPINTE (SEINE-SAINT-DENIS) ... 69007 LYON représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Viviane VALLIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017021 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Samira A... divorcée X... née le 30 Mai 1976 à SALE (MAROC) ... 69100 VILLEURBANNE non représentée ****** Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 01 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Catherine CLERC, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Patricia Le FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffiere. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Le divorce des époux X... – A... a été prononcé par jugement désormais définitif rendu le 30 janvier 2003 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a notamment fixé la résidence habituelle de leur enfant commun, Nicolas né le 27 décembre 1998, chez la mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père te dit n'y avoir lieu à pension en raison de l'insuffisance des ressources paternelles. Le 12 juin 2007 la juridiction précitée a condamné Monsieur Mariano X... au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 50 euros/ mois. Monsieur Mariano X... est appelant d'un jugement rendu le 11 mai 2010 par cette même juridiction qui, saisie d'une requête en suppression de pension alimentaire du père et d'une demande reconventionnelle de la mère en augmentation de ladite pension, a fixé sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant Nicolas à la somme mensuelle indexée de 35 euros. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2010 l'appelant demande à la Cour de juger qu'il est hors d'état de verser une quelconque pension alimentaire pour l'enfant Nicolas. Madame Samira A..., régulièrement assignée en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile suivant acte d'huissier délivré le 28 janvier 2011, n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt de défaut dès lors que l'affaire n'est pas susceptible d'appel et que l'intimée n'a pas été assignée à personne sinon dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2011 et l'affaire plaidée le 1er juin 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu que Monsieur Mariano X... perçoit l'allocation de solidarité spécifique d'un montant journalier net de 15, 14 euros (soit 454, 20 euros pour 30 jours) et doit régler un loyer mensuel de 59, 41 euros après déduction de son aide au logement, indépendamment des autres dépenses de la vie courante qu'il assume seul depuis son divorce d'avec sa seconde épouse, Nezha D...prononcé le 6 octobre 2008. Qu'il n'est pas justifié de la situation économique de Madame Samira A..., sauf à relever que le premier juge avait retenu qu'elle percevait un salaire mensuel de 1360 euros et réglait un loyer mensuel de 874, 72 euros avec son compagnon qui disposait d'un revenu mensuel de 1335 euros. Qu'au vu de ces constatations il y a lieu de réformer le jugement entrepris en jugeant que le père est hors d'état de participer aux dépenses d'entretien et d'éducation de l'enfant commun, Nicolas, compte tenu de l'insuffisance de ses revenus. Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Madame Samira A... dans les formes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant en chambre du conseil, par défaut, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que Monsieur Mariano X... est hors d'état de verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, Nicolas, en raison de son impécuniosité, Condamne Madame Samira A... aux dépens de première instance et d'appel ; autorise la SCP LAFFLY-WICKY, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
Référence
6253cbd2bd3db21cbdd8e63a
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