Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e63b
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 130 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 06496 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 21 juin 2010 RG : 2010/ 1778 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 APPELANTE : Mme Céline X... née le 29 Octobre 1973 à LONS-LE-SAUNIER (39000) ... représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de L'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 25475 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Philippe Y... né le 15 Août 1966 à PARIS (75020) ... représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LONS LE SAUNIER a prononcé par jugement désormais définitif du 15 octobre 2001 le divorce des époux Y...-X... et statuant sur les mesures accessoires relatives à leur enfant commun, Charlène née le 15 octobre 2001, a fixé la résidence de la mineure chez la mère, dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents, organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement classique et dit qu'aucune pension alimentaire ne serait mise à la charge de celui-ci. La résidence de l'enfant Charlène a été transférée chez le père avec un droit de visite et d'hébergement classique au profit de la mère par jugement en date du 20 mars 2008 de la juridiction précitée qui a en outre réservé le droit à pension alimentaire du père. Par jugement en date du 21 juin 2010 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE (après avoir procédé à l'audition de l'enfant, assistée de son conseil, le 7 juin 2010) a successivement : - débouté Madame Céline X... de sa demande aux fins de transfert de la résidence habituelle de l'enfant à effet au 1er septembre 2010 - dit que le droit de visite et d'hébergement maternel s'exercerait à compter de septembre 2010, à défaut de meilleur accord, pendant les vacances scolaires, durant la totalité des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques, et durant la moitié de celles de Noël et d'été à raison de la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'assumer les trajets et pour la mère de venir prendre et de ramener Charlène à l'aéroport de Saint Exupéry -condamné la mère à payer au père une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant -dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens personnels. Madame Céline X... a relevé appel de cette dernière décision le 8 septembre 2010. Dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2011 Madame Céline X... a limité l'objet de son appel à l'obligation alimentaire et demande à la Cour de supprimer, avec effet rétroactif, la pension alimentaire mise à sa charge par le premier juge pour l'entretien et l'éducation de Charlène et de condamner l'intimé aux dépens d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières écritures en réplique déposées le 26 avril 2011 Monsieur Philippe Y...avait conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante aux dépens de première instance et d'appel, avec application pour ces derniers, de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendue. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2011 et l'affaire plaidée le 15 juin 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu que l'appelante a limité par voie de conclusions son recours à la pension alimentaire ; que l'intimé n'a pas formé appel incident des autres dispositions du jugement entrepris, limitant ses moyens et prétentions à la pension alimentaire ; qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions du jugement entrepris, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile. Attendu que le premier juge avait retenu pour la mère un revenu mensuel moyen de 1100 euros et pour le père celui de 1300 euros. Qu'en cause d'appel Madame Céline X... justifie à la date de septembre 2010 d'un revenu salarial mensuel de 1023 euros (moyenne du cumul imposable de septembre sachant que son embauche date du 8 février 2010) ; que cette moyenne n'est pas représentative de la réalité de son revenu dès lors que l'examen des bulletins de paie communiqués révèle l'existence de plusieurs absences non rémunérées à compter de juin 2010 ; qu'en outre l'intéressée s'étant abstenue de communiquer son bulletin de paie de décembre 2010 ainsi que ses bulletins de paie actualisés pour l'année 2011 en cours il ne peut être considéré avec objectivité et certitude que son revenu mensuel s'établit seulement à la somme précitée ou qu'il serait inférieur, sachant que son brut mensuel est de 1343, 80 euros ; que de même il n'est pas justifié de ce qu'elle ne pourrait plus effectuer des heures supplémentaires. Qu'ainsi Madame Céline X... ne démontre pas le bien fondé de son allégation selon laquelle son revenu ne s'établirait plus qu'à la somme mensuelle de 909 euros/ mois dès lors qu'elle n'effectue plus d'heures supplémentaires depuis mai 2010. Qu'elle supporte un loyer mensuel de 521, 53 euros, une mutuelle (69, 42 euros/ mois) des assurances (26, 42 euros/ mois globalement pièces 16, 17 et 18) en sus des dépenses de la vie courante (dont l'électricité soit sur 10 mois un prélèvement mensuel de 173, 71 euros soit environ 144 euros sur 12 mois) ….) ; que si elle était tenue d'une dette de loyer de l'ordre de 1113 euros à la date d'octobre 2010, elle ne justifie pas que celle-ci est toujours d'actualité. Que Monsieur Philippe Y...établit être au chômage depuis août 2010 et percevoir à ce titre une allocation d'aide au retour à l'emploi mensuelle nette de 967, 80 euros (taux journalier net de 32, 26 euros en valeur actualisée février 2011) ; qu'il vit avec une tierce personne qui a la charge de deux enfants mineurs issus d'une précédente union et dont le salaire d'aide soignante s'élève à 1201 euros/ mois (moyenne du cumul imposable de février 2011) ; qu'ils doivent nécessairement participer ensemble aux dépenses de la vie courante du ménage parmi lesquelles un loyer mensuel de 580 euros, des assurances (64 euros/ mois) le chauffage (environ 100 euros de fuel/ mois) … ; que le montant des prestations familiales versées à Monsieur Philippe Y...et à sa compagne s'élevait mensuellement à 885, 40 euros (avec une retenue de 67, 47 euros) en février 2011 pour les trois enfants présents dans leur foyer ; qu'il doit assumer le coût des trajets de l'enfant pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Madame Céline X... pour les vacances scolaires (un aller/ retour TOULOUSE-LYON en avion : 182, 99 euros). Attendu qu'en définitive, en l'état de l'ignorance des revenus actualisés de Madame Céline X..., de la baisse de revenus du père et des justificatifs communiqués, la demande de suppression rétroactive de la pension alimentaire mise à la charge de l'appelante s'avère être mal fondée et sera en tant que telle rejetée par l'effet de la confirmation du jugement déféré sur le montant de la pension alimentaire. Attendu que les dépens de première instance seront confirmés, l'économie du jugement en cause n'étant pas modifiée en cause d'appel ; que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame Céline X... qui succombe dans son recours. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la pension alimentaire et aux dépens, Rejette les autres demandes, Condamne Madame Céline X... aux dépens d'appel ; autorise la SCP LAFFLY-WICKY, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 5 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
Référence
6253cbd2bd3db21cbdd8e63b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités