Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e63c
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 09393 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 20 décembre 2010 RG : 2010/ 03958 ch no X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 APPELANT : M. Guy X... né le 22 Mars 1968 à YAOUNDE (CAMEROUN) Chez Monsieur Olivier A... ... représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour INTIMEE : Mme Diane Z... née le 10 Août 1972 à LYON (69003) ... représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anita RATION, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Du mariage de monsieur Guy X...et madame Diane Z...est issue Kenza, née le 4 novembre 2000. Par jugement du 2 février 2006, le juge aux affaires familiales de Paris a prononcé le divorce des époux X..., constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, moyennant l'exercice par l'autre parent d'un droit de visite. Le juge a par ailleurs ordonné l'interdiction de sortir l'enfant du territoire national sans l'accord des deux parents. Par jugement du 8 avril 2010, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse (Ain) a débouté madame Z...de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale et a organisé le droit de visite du père en lieu neutre. Par jugement du 20 décembre 2010, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, saisi par madame Z..., a mis fin à l'exercice du droit de visite du père en lieu neutre et dit que le droit de visite s'exercerait désormais au domicile de la mère pendant les vacances scolaires de l'enfant. Le juge aux affaires familiales a encore ordonné la mainlevée de l'interdiction de sortir l'enfant du territoire national. Par déclaration reçue le 31 décembre 2010, monsieur X...a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 26 mai 2011, il demande à la cour, par réformation de la décision entreprise, de maintenir la mesure d'interdiction de sortie du territoire national, craignant une installation définitive de madame Z...et de leur fille en Suisse. Par conclusions déposées le 30 mai 2011, madame Z...demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de monsieur X...à lui payer la somme de 1. 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste faire obstacle aux relations entre monsieur X...et sa fille et rappelle qu'elle réside en zone frontalière depuis 2007, qu'elle travaille en Suisse et que sa fille exerce certaines activités dans ce pays. Elle estime que la crainte exprimée par le père est sans fondement et que sa demande ne vise qu'à lui nuire. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée à l'appelante par courrier délivré le 14 avril 2011 par le conseiller de la mise en état. L'enfant n'a pas demandé à être entendu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de madame Z...tendant à la mainlevée de cette interdiction dans la mesure où elle réside à proximité de la frontière suisse depuis quatre ans, où elle-même travaille en Suisse et où sa fille se rend fréquemment dans ce pays pour diverses activités. Compte tenu de situation géographique du Pays de Gex, des contraintes professionnelles de la mère et de l'âge plus avancé de Kenza, la demande de madame Z...apparaît légitime et conforme à l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs, depuis l'installation de la mère dans l'Ain, aucun incident de nature à laisser craindre un risque d'enlèvement de l'enfant n'a été soulevé par monsieur X.... En tout état de cause, il convient de rappeler que la Suisse a ratifié la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur l'enlèvement international d'enfants. L'absence d'un quelconque élément de conviction, différent de ceux pris en considération avec pertinence par le premier juge, ne peut conduire qu'à la confirmation du jugement entrepris. Monsieur X..., qui succombe, sera tenu aux dépens d'appel et condamné à payer à madame Z...la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager. PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse le 20 décembre 2010 en toutes ses dispositions, Condamne monsieur Guy X...à payer à madame Diane Z...la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de Maître DE FOURCROY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée à larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
Référence
6253cbd2bd3db21cbdd8e63c
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