Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e642
- Date
- 19 septembre 2011
- Condamnation
- 64 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2011 --- = = oOo = =--- RG N : 10/ 01317 AFFAIRE : David Alexandre X... C/ Sandra Y... divorcée X... ER/ PS mesures provisoires après divorce Grosse délivrée SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués Le dix neuf Septembre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : David Alexandre X..., de nationalité Française né le 24 Février 1982 à BRIVE (19100) Profession : Employé, demeurant ... représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 5928 du 25/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 22 JUILLET 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE ET : Sandra Y... divorcée X..., de nationalité Française née le 19 Août 1983 à BRIVE (19100), Sans profession, demeurant ... représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 6758 du 25/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 12 mai 2011 et visa de celui-ci a été donné le 18 mai 2011 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Juin 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Septembre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Mademoiselle Eliane RENON, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Mademoiselle Eliane RENON a été entendu en son rapport oral, la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET et Me GARNERIE, avoués ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mademoiselle Eliane RENON, a rendu compte à la Cour, composée d'elle même, de Madame Martine JEAN, président de chambre et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Le divorce des époux X...-Y... parents de Noémie née le 11 mai 2008 a été prononcé le 6 février 2009, la résidence de l'enfant étant fixée au domicile de la mère avec droit de visite et d'hébergement pour le père dont l'impécuniosité avait été constaté ; Par acte du 11 mai 2010 Mme Y... a fait assigner Mr X... aux fins de voir dire que son droit de visite s'exercera une fois par mois en milieu neutre et ce dernier n'a pas comparu ni constitué avocat ; Par jugement rendu le 22 juillet 2010 le juge aux affaires familiales de Tulle a : *dit que Mr X... pourrait rencontrer sa fille, à défaut de meilleur accord, un samedi par mois de 14h à 18h au Point Rencontre Le Lien à Tulle, l'enfant devant y être conduit et repris par sa mère *dit qu'il sera mis fin à ce droit automatiquement si Mr X... ne se présente pas à trois rendez-vous sans motif valable *dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ; Mr X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 septembre 2010 ; Vu les conclusions déposées le 29 mars 2011 par l'appelant tendant à la réformation du jugement entrepris et demandant à la cour de : - fixer à son profit un droit de visite et d'hébergement à volonté commune et à défaut les 2ème fin de semaine de chaque mois du samedi 14h au dimanche 18h et les 4ème fin de semaine de chaque mois de 14h à 18h au domicile de la mère, la moitié des vacances scolaires avec alternance, avec pour les vacances d'été une semaine chez chaque parent et à compter des 5ans de l'enfant un partage des vacances d'été par quinzaine -dire que la prise en charge des trajets se fera par moitié entre les parents -lui donner acte de son offre de régler une contribution mensuelle de 30 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Vu les conclusions déposées le 16 mai 2011 par Mme Y... sollicitant que Mr X... soit débouté de son appel mais que la Cour lui accorde un droit de visite et d'hébergement s'exerçant une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18h et les premières semaines de chaque vacances d'été à charge pour lui de prendre et ramener l'enfant et de verser une contribution de 150 € par mois indexée à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er juin 2011 ; Motifs de l'arrêt -sur le droit de visite et d'hébergement La demande de Mme Y... tendant à ce que le droit de visite accordé au père de sa fille âgée de 3 ans s'exerce en milieu neutre était motivée par l'absence de régularité des relations père/ fille et les conditions de prise en charge de l'enfant notamment au niveau de l'hygiène corporelle ; Aucun élément objectif n'est produit de nature à faire douter des capacités de Mr X... à s'occuper de sa fille et si les contacts avec Noémie n'ont pas été aussi réguliers qu'il était souhaitable, les explications qu'il donne peuvent être entendues et ne font nullement obstacle à ce qu'il exerce un droit de visite et d'hébergement favorisant la construction d'un lien indispensable à la structuration de la personnalité de Noémie et ne dépendant pas des déménagements successifs de Mme Y... ; En conséquence il sera accordé à Mr X... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à volonté commune et à défaut une fin de semaine sur deux du samedi 10h au dimanche 18h, la moitié des petites vacances scolaires avec alternance et la moitié des vacances d'été avec alternance par semaine chez chaque parent, puis alternance par quinzaine à compter du 5ème anniversaire de l'enfant ; Il est constant qu'aucun des parents ne dispose du permis de conduire, le père habitant Souillac et la mère Brive, villes reliées par le réseau ferré ; Il convient de prévoir que la prise en charge des trajets sera partagé par moitié soit matériellement soit financièrement ; - sur la contribution alimentaire La situation financière des parties s'établit comme suit : * Mr X... percevait jusqu'en juillet 2010 le RSA ainsi que l'APL soit 648 € par mois ; l'attestation délivrée en novembre 2010 par la CAF du Lot fait apparaître que le RSA a été réduit à 248, 35 € car venant en complément d'un revenu d'activité ; il évoque un loyer de 480 € dont il ne justifie pas ; *Mme Rover dispose également du RSA (498, 40 €) de la PAJ (177, 95 €) et de l'APL (337, 15 €) mais ne précise pas le montant de son loyer résiduel et n'invoque aucune charge spécifique ; En considération de ces éléments et des besoins de l'enfant, la contribution alimentaire due par Mr X... sera fixée à 80 € par mois et indexée pour être révisée au 1er octobre de chaque année ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit Mr X... en son appel ; Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Dit que Mr X... pourra accueillir sa fille Noémie à volonté commune et à défaut une fin de semaine sur deux du samedi 19h au dimanche 18h, la moitié des petites vacances scolaires avec alternance, la moitié des vacances d'été avec alternance par semaine chez chaque parent puis par quinzaine à compter du 5ème anniversaire de l'enfant, les trajets étant partagés par moitié ; Fixe à 80 € par mois la contribution de Mr X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ladite somme étant indexée à la diligence de la débitrice sur l'indice des prix à la consommation France entière hors tabac publié à L'INSEE ; Dit que la revalorisation s'effectuera le 1er octobre de chaque année sur la base de l'indice du mois de juillet précédent, selon le calcul suivant : PENSION INITIALE x VALEUR DE L'INDICE A LA DATE DE LA REVALORISATION VALEUR DE L'INDICE A LA DATE DE LA DECISION Laisse à chaque partie, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 septembre 2011
Référence
6253cbd2bd3db21cbdd8e642
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