Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd3bd3db21cbdd8e64f
- Date
- 26 septembre 2011
- Condamnation
- 14 426 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03475 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 20 avril 2010 RG : 10. 0356 ch no Z... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 26 Septembre 2011 APPELANTE : Mme Anne Z... épouse Y... née le 10 Décembre 1968 à APT (84400) ... représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Pierre Y... né le 03 Octobre 1965 à SAINT-ETIENNE (42) ... représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Gilles-Jean PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée au 26 Septembre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 20 avril 2010 par laquelle, sur la requête en divorce présentée le 5 février 2010 par Anne Z..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a principalement : - constaté que les époux résident séparément depuis le mois de février 2010 - attribué à Anne Z... la jouissance gratuite du logement familial, bien indivis, à titre de pension alimentaire complémentaire en exécution du devoir de secours -dit que Pierre Y... paiera, pendant la durée de l'instance, et sans créance contre l'indivision, les échéances du ou des crédits immobiliers afférents à l'immeuble constituant le domicile conjugal -dit que les époux bénéficieront de la jouissance partagée de la résidence secondaire sise à ... -attribué à Anne Z... la jouissance gratuite du véhicule NISSAN et du bateau -ordonné une expertise psychologique des époux et des trois enfants communs, avec consignation par chacun des époux de la somme de 500 € à valoir sur les honoraires de l'expert -dit que l'exercice de l'autorité parentale sur ceux-ci s'exercera en commun par les deux parents -fixé la résidence principale d'Apolline et de Domitille chez la mère -fixé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes : ¤ une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du vendredi sortie des classes au dimanche 19H ¤ un soir par semaine, de la sortie des classes à 20H30 ¤ pendant la moitié des vacances scolaires légales de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ¤ à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants chez la mère ¤ dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit -fixé la résidence principale de Guillaume chez le père -fixé le droit de visite et d'hébergement de la mère selon les modalités suivantes : ¤ une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année du vendredi sortie des classes au dimanche 19H ¤ pendant la moitié des vacances scolaires légales de plus de cinq jours, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ¤ à charge pour la mère de prendre et de ramener l'enfant chez le père ¤ dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit -fixé à 900 € par mois, soit 450 € par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'Apolline et Domitille -fixé à 900 € par mois la pension alimentaire que Pierre Y... devra verser à Anne Z... au titre du devoir de secours -ordonné une médiation familiale avec l'accord des parties ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Anne Z... suivant déclaration du 11 mai 2010 ;. Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 1er juin 2011 dans les termes essentiels suivants : - à titre principal, si la Cour fixe la résidence principale d'Apolline et Domitille chez la mère, fixer la contribution mensuelle du père à leur entretien et à leur éducation à la somme de 800 € par enfant -à titre subsidiaire, si la Cour fixe la résidence de Domitille alternativement chez le père et la mère, fixer la contribution mensuelle du père à son entretien et à son éducation à la somme de 600 € - fixer la pension alimentaire au bénéfice de l'épouse à la charge de Pierre Y... à la somme de 2 500 € par mois outre la prise en charge du crédit de 950 € par mois pour le compte de l'indivision sans récompense à titre de complément de pension alimentaire -dire que la décision à intervenir produira ses effets au jour de la décision de première instance qui sera réformée, soit au 20 avril 2010 - rejeter les demandes de Pierre Y... concernant l'hébergement de Domitille et d'Apolline, et préciser qu'en semaine, le droit de celui-ci s'exercera le mardi soir -à titre subsidiaire, dire que la résidence d'Apolline sera fixée chez son père et que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires -dire que le droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de Guillaume s'exercera librement -condamner Pierre Y... aux entiers dépens outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'appel incident déposées le 3 juin 2011 par Pierre Y..., lequel demande essentiellement à la Cour de : - à titre principal, juger que la résidence de Domitille et Apolline sera fixée alternativement chez le père et la mère à compter du dimanche 19H jusqu'au dimanche suivant -si la Cour s'estimait insuffisamment informée, ordonner l'audition des deux enfants -en conséquence, dire que chacune des parties contribuera à l'entretien et à l'éducation de Domitille et d'Apolline -à titre subsidiaire : ¤ fixer la résidence d'Apolline au domicile du père et dire que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires ¤ constater que Pierre Y... renonce à solliciter une pension alimentaire à la charge de la mère pour Apolline si sa résidence venait à être fixée à son domicile ¤ confirmer le montant de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de Domitille -en tout état de cause, confirmer l'ordonnance sur les autres dispositions financières et notamment la pension due à Anne Z... au titre du devoir de secours -débouter Anne Z... de l'ensemble de ses demandes -la condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 juin 2011 ; Vu les demandes d'audition des trois mineurs reçues au Greffe de la Cour les 18 avril et 18 mai 2011 et le compte rendu de celle-ci réalisée le15 juin 2011, après l'audience de plaidoiries avec l'accord des parties, lesquelles n'ont pas sollicité la réouverture des débats à la suite de cette audition ; Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de dire que seront confirmées toutes les dispositions de l'ordonnance qui n'ont pas été contestées dans les écritures des deux parties ; Sur la résidence des trois enfants et le droit de visite et d'hébergement consécutif : Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article373-2-12 » ; Que d'une manière générale, et en application des articles 373-2 et 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; Attendu qu'il convient tout d'abord de préciser que l'expert désigné pour l'expertise psychologique de la famille qu'il a réalisée en septembre 2010, a déposé son rapport dont les conclusions essentielles sont les suivantes : «... Sur le plan de sa fonction parentale de soins et de continuité, les aspects rigides et obsessionnels de la personnalité de Pierre Y..., sa vindicte à l'égard de son ex-compagne, entravent la prise en compte des besoins affectifs réels de ses enfants avec notamment une tentative de mainmise sur son fils Guillaume, sa fillette Domitille. « Au final, si rien ne s'oppose, au plan psychologique, à la prise en charge régulière de ses trois enfants, ce père devra veiller à se dégager de certains dysfonctionnements internes qui consistent à attribuer à la mère de ses enfants des idées et des pensées négatives et destructrices. «... Sur le plan de sa fonction parentale de soins et de continuité, l'examen psychologique d'Anne Z... ne retrouve aucune carence. « L'escalade des conflits qui marque les relations des parents de Guillaume Y... entre eux depuis quelques années a manifestement des effets sur la personnalité de cet adolescent qui semble apporter sa propre contribution au dénigrement de sa mère ; ici le père apparaît nettement surprotecteur, projetant sur don fils un idéal de lui-même, voire un double de lui-même, Guillaume devenant l'enfant-miroir de son père, ce qui permet d'évoquer un syndrome d'aliénation de la mère par le père, d'une intensité modérée, avec des effets très actifs sur Guillaume. En effet, le père exprime une forte vindicte à l'égard de l'autre parent qu'il désigne comme responsable et à présent indésirable ; il tient donc à mette à l'abri ses enfants de cet être qu'il estime pathologique, ce qui se traduit par le désir de former une famille idéale qui exclut l'autre parent. « Apolline Y... est une enfant mature en regard de son âge, conséquence de l'acquisition d'une certaine autonomie liée à la perte des repères familiaux privilégiés... Toutefois cette hyper maturité, en soi positive, pourra être à l'origine, au moment de l'adolescence, de réactions inadaptées... L'autre modalité de comportement face à la souffrance liée à la discorde familiale pourra être la réaction projective. Ainsi, face à un parent projectif, attribuant à l'autre l'origine du conflit, Apolline pourra faire de la projection son système défensif privilégié. En somme, Apolline est une pré-adolescente en souffrance... Sa bonne maturité lui permet cependant de ne pas s'engager dans le choix de l'un de ses parents contre l'autre, ce qui entraîne cependant d'importantes pressions qui pourraient entraver son ouverture au monde. « L'examen psychologique de Domitille Y... retrouve des arguments pour évoquer un état dépressif qui justifient la poursuite de sa prise en charge psychologique ; les symptômes révélateurs de la souffrance psychique ne doivent pas être négligés.... « Dans ces conditions, la nécessité d'un abord thérapeutique du groupe familial est évidente et les modalités thérapeutiques doivent être trouvées : guidance ou psychothérapie familiale, travail de liaisons entre les enfants, leur père et leur mère. Il s'agit d'un travail nécessaire, mais qui ne se fera que dans une nécessaire dimension de temporalité. » ; Attendu ensuite, qu'il résulte de l'audition des mineurs, âgés respectivement à ce jour, Domitille de 9 ans, Apolline de 13 ans et demi et Guillaume de 16 ans, que les deux filles expriment le souhait d'une résidence alternée et Guillaume le maintien de sa résidence chez son père avec un droit de visite libre auprès de sa mère ; Qu'il convient cependant de prendre en compte le contexte familial tel qu'il ait connu à ce jour pour apprécier si les souhaits exprimés sont totalement conformes aux sentiments des enfants et surtout s'ils correspondent à leur intérêt ; Attendu qu'en ce qui concerne Guillaume, sa résidence habituelle sera maintenue chez son père, puisque les parents, comme lui-même, demandent ce maintien avec un droit de visite et d'hébergement libre pour la mère ; Que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère ; Qu'il paraît cependant important de rappeler que l'expert psychologue précité a précisé que : « il n'était évidemment pas pensable d'obliger cet adolescent à honorer coûte que coûte le droit de visite chez sa mère puisqu'il a fait du conflit parental le sien, l'a intériorisé, a perdu son ambivalence pour sa mère qu'il considère comme néfaste, sans qualité alors que son père est idéalisé et revêtu de toutes les qualités. » « Guillaume devra cependant se défaire progressivement du parent vénéré au risque de développer progressivement des troubles de la personnalité. » ; Que force est de constater que près d'un an après l'expertise psychologique, rien n'a évolué, l'audition de Guillaume étant révélatrice, d'une part, de son implication complète dans le conflit parental, au point qu'il fait spontanément, un véritable réquisitoire répertoriant essentiellement les griefs de son père contre sa mère, sans aucune distance, laissant entrevoir combien ce dernier le fait participer à la procédure, mais d'autre part, de sa souffrance ; Que le courrier que lui a adressé sa mère en janvier 2011, s'il peut paraître un peu abrupt, reflète bien l'impasse dans laquelle se trouve la relation mère-fils, mais aussi l'amour qu'elle lui porte, observation étant faite que le père, qui produit ce courrier, n'émet aucune observation sur l'attitude de son fils vis à vis de sa mère et n'invoque nullement avoir tenté de restaurer le lien, en remarquant en outre, qu'il n'a pas non plus fait d'observation sur les attestations versées aux débats par l'appelante rappelant ses propres propos plusieurs fois dévalorisants vis à vis de Guillaume antérieurement à la rupture des parents ; Que dans ces conditions, l'intervention du Juge des enfants peut être envisagée pour permettre à cet adolescent de trouver un terrain neutre pour s'exprimer et retrouver une sérénité qu'il n'a pas à l'évidence, sans que l'un et l'autre des parents ne paraissent avoir pris la mesure des conclusions de l'expert corroborées par l'audition des enfants, la teneur des mails entre les parents, et par l'absence de remise en cause du père dans la rupture du couple et d'interrogations exprimées sur la souffrance de ses enfants et le rôle que lui-même peut avoir à ce sujet ; Qu'à cette fin la présente décision sera communiquée au Ministère public pour juger de l'opportunité de saisir le Juge des enfants ; Attendu que, concernant Apolline, son avocat, le 11 avril 2011, dans un courrier dont les parents ont eu connaissance, écrivait essentiellement que : - elle était le Conseil d'Apolline depuis le début de l'année 2010, rappelant que la mineure avait fait part de sa position dans la procédure de divorce qui oppose ses parents et notamment devant le juge conciliateur ; - Apolline s'était dans un premier temps plainte des propos dénigrants que pouvait tenir son père et son frère envers sa maman ; - elle l'a reçue ensuite à plusieurs reprises après la tentative de conciliation ; - cet été et jusqu'à la fin de l'année 2010, Apolline a évoqué à plusieurs reprises des difficultés à l'occasion du droit de visite et d'hébergement auprès de son papa ; - Apolline a pu indiquer qu'elle avait du mal à trouver sa place auprès de son père qui privilégiait sa petite s œ ur Domitille et qui l'excluait de certaines activités organisées en famille ; - son père lui avait notamment indiqué qu'une personne de la famille ne serait pas avec eux pendant les vacances sous-entendant que ce serait elle ; - Appoline se plaignait également de propos dénigrants envers sa maman qui était surnommée par son père « Lusitania » et son grand-père « Général Gogol », ce qui la perturbait -elle avait senti de juillet à octobre 2010 un mal-être important chez Apolline qui lui avait d'ailleurs fait part de son souhait de ne plus rendre visite à son père en milieu de semaine et avait exprimé directement ce souhait à ses parents ; - Apolline qu'elle a revue récemment lui a indiqué que les relations avec son père s'étaient améliorées et qu'elle y retournait d'ailleurs le mardi soir pour souper avec lui, précisant qu'une discussion était intervenue entre son père et elle et chacun avait pu exprimer ses ressentis ; - Apolline a également été aidée par une psychologue qui la suit régulièrement ; - sa position aujourd'hui est de dire qu'elle souhaite résider auprès de sa maman et de pouvoir rencontrer son papa tel que fixé par le juge conciliateur, à savoir une fin de semaine sur deux et un soir par semaine ; - Apolline a abordé spontanément la possibilité d'une garde alternée qu'elle n'envisage pas immédiatement ; Que, dans une lettre du 19 mai 2011, dont les parties ont également eu connaissance, ce même Conseil expliquait que : - la mineure avait repris rendez-vous à son cabinet ayant eu connaissance du contenu du courrier ci-dessus rapporté par l'intermédiaire de son père et elle demandait de compléter sa position en indiquant qu'elle pourrait envisager une résidence alternée à compter de la rentrée, à condition qu'elle ne change pas d'établissement scolaire ; - il serait peut être nécessaire, compte tenu des différentes positions adoptées par Apolline ces derniers mois, que cette enfant soit entendue par un juge aux affaires familiales ; Que la position d'Apolline reflète elle aussi, malgré les propos de l'expert qui devaient alerter les parents, son implication dans le conflit parental, lui imposant quasiment de prendre position, le père lui donnant connaissance des termes du courrier de l'avocat, sans que l'on sache ce qui a pu être dit, et l'enfant reprenant ainsi rapidement contact avec ce dernier ; Que compte tenu de ce qui précède, il n'est pas raisonnable de faire porter la responsabilité de ses choix à cet enfant en souffrance ; Qu'au surplus, le père ne démontre pas que la mère ait cherché par elle-même à détourner les enfants de leur père et ait tenté de l'évincer dans les décisions importantes les concernant, les deux cours ACADOMIA pris à l'initiative du père et manqués par Guillaume et Apolline chez leur mère ne pouvant être sérieusement pris en compte ; Que la résidence alternée, ne paraît pas en l'état conforme à l'intérêt de la mineure, et sa résidence sera maintenue chez sa mère en élargissant toutefois le droit de visite et d'hébergement du père de milieu de semaine du mardi soir au mercredi matin, comme il sera précisé dans le dispositif de la présente décision, afin de favoriser les liens entre frère et s œ urs et l'évolution des rencontres père-fille, en espérant une réflexion des deux parents sur l'attitude à adopter pour conserver leur place d'enfants aux trois mineurs et éviter ainsi leur implication et une perturbation autre que celle inhérente à toute rupture familiale ; Attendu que concernant Domitille, au vu de tout ce qui précède et de l'ensemble des pièces produites sur sa fragilité, son intérêt ne commande pas en l'état de modifier sa résidence qui est fixée chez sa mère, sauf à prévoir, comme pour Apolline, un élargissement du droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine ; Attendu que l'ordonnance sera donc infirmée en ce sens pour les deux mineures avec également communication de la décision au Ministère public en vue d'une éventuelle saisine du juge des enfants, conformément aux dispositions de l'article 375 du code civil ; Sur la contribution mensuelle des parents à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que la Cour dispose des élément d'information principaux suivants sur la situation financière de la mère, qui assume les charges de la vie courante pour un adulte et deux enfants de 13 et 9 ans, avec, outre les frais scolaires et extra-scolaires habituels pour des mineurs de leur âges âges, des frais d'orthophonie, d'ergothérapie et de psychologue : - bulletin de paie de décembre 2010 : cumul net imposable : 13 830 € soit 11 52, 50 € par mois -prestations familiales d'un montant mensuel de 317, 56 € en 2010 - dividendes des actions qu'elle détient dans la société d'expertise comptable de son époux, d'un montant net de 19074 € perçus en juillet 2010, soit un complément de revenus mensuels de l'ordre de 1 590 € - elle jouit gratuitement du logement familial à titre de pension alimentaire complémentaire en exécution du devoir de secours, en rappelant que l'évaluation de cette occupation ne peut correspondre à celle d'un locataire bénéficiant d'un bail, et elle assume les charges de copropriété -le véhicule Nissan a été vendu et le prix partagé entre les époux et il n'est pas démontré que le bateau dont elle doit avoir encore la jouissance lui apporte un complément de revenu habituel et conséquent ; Attendu qu'en ce qui concerne Pierre Y..., qui assume les charges de la vie courante pour un adulte et un adolescent, outre les frais scolaires et extra-scolaires, frais d'orthodontie, pour celui-ci, la Cour dispose des renseignements essentiels ci-dessous concernant sa situation financière : - avis d'imposition sur les revenus de 2009 faisant ressortir un total de salaires de 144 265 €, soit un revenu moyen de 12 022, 08 € par mois, outre 29118 € de revenus non commerciaux, soit 2 426, 50 € par mois et 27 500 € de revenus de capitaux mobilier déclarés, soit 2 291, 66 € par mois, soit un total mensuel de revenus à retenir de l'ordre de 16 000 à 16 700 € - il produit un justificatif de loyer mensuel, provision pour charges comprise, de 1 264 € pour une adresse ... alors que toutes ses écritures sont à l'adresse du cabinet Royer, 25 avenue de la libération et il évalue son loyer à 1 300 € par mois -il a en charge, pendant la durée de l'instance et sans récompense, des échéances des crédits immobiliers afférents à l'immeuble constituant le logement familial, soit au total 967, 14 € par mois, les échéances courant jusqu'en 2013 ; Attendu qu'eu égard aux informations ci-dessus, aux modalités des droits de visite et d'hébergement respectifs des parents, au fait que la mère ne verse pas de pension alimentaire pour Guillaume et qu'enfin chacun des enfants doit pouvoir bénéficier d'un train de vie à peu près similaire, chez l'un ou l'autre des parents, la contribution mensuelle de Pierre Y... à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles peut être justement portée à la somme de 500 € par enfant ; Que l'ordonnance critiquée sera infirmée en ce sens ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours : Attendu que l'article 255 6o du code civil dispose que, dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge peut fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ; Que cette pension est une modalité d'exécution, pendant l'instance en divorce, du devoir de secours destiné à remédier à l'impécuniosité de l'un des conjoints et apparaît avec l'état de besoin dans lequel se trouve celui-ci, en rappelant que ce devoir de secours a un contenu plus large que l'obligation alimentaire de droit commun et que le juge n'a pas à s'en tenir au minimum vital ni même à ce qui est nécessaire pour vivre et doit tenir compte, pour fixer la pension alimentaire, du niveau d'existence auquel peut prétendre l'époux demandeur compte tenu des facultés de son conjoint et du train de vie auquel il était habitué ; Attendu qu'au vu des ressources et charges de chacun des époux analysées plus haut, de la gratuité du logement assuré à Anne Z..., la pension alimentaire due au titre du devoir de secours sera justement évaluée à la somme mensuelle de 1000 € ; Que l'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens, en notant qu'en l'absence de précision contraire, les dispositions infirmant la décision en cause ont effet à compter de celle-ci ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme partiellement l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement d'Anne Z... épouse Y... sur son fils Guillaume, au droit de visite et d'hébergement de Pierre Y... sur ses filles Apolline et Domitille, à la contribution mensuelle de Pierre Y... à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles et à la pension alimentaire due par Pierre Y... à Anne Z... au titre du devoir de secours ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés : - Dit que le droit de visite et d'hébergement d'Anne Z... sur son fils Guillaume, s'exercera librement ; - Dit que le droit de visite et d'hébergement de Pierre Y... sur ses filles Apolline et Domitille, en milieu de semaine, s'exercera, sauf meilleur accord des parties, du mardi sortie d'école au mercredi soir 20H30 ; - Fixe à la somme de 500 € par enfant, soit 1000 € au total, la contribution mensuelle de Pierre Y... à l'entretien et à l'éducation d'Apollinet et Domitille ; - Fixe à la somme de 1000 € par mois la pension alimentaire due par Pierre Y... à Anne Z... au titre du devoir de secours ; - Condamne, en tant que de besoin, Pierre Y... à payer à Anne Z... mensuellement les sommes susvisées selon les mêmes modalités et indexation que celle prévues par l'ordonnance déférée, précision étant faite que l'indexation doit s'appliquer également à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes. Dit que le présent arrêt sera communiqué, par les soins du Greffe, au Ministère Public aux fins d'envisager la saisine du Juge des enfants, conformément aux dispositions de l'article 375 du code civil. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 700 du code de procédure civilearticle 375 du code civil.article 375 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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