Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd3bd3db21cbdd8e650
- Date
- 26 septembre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 04304 Jonction avec RG : 11/ 844 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 04 juin 2010 RG : 2009/ 03039 ch no2 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 26 Septembre 2011 APPELANTE : Mme Marie Elisabeth Z... divorcée X... née le 22 Janvier 1964 à BATNA (ALGERIE) ... représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour INTIME : M. Armel Yves X... né le 05 Janvier 1948 à LILLE (59000) ... représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Marie-odile ALLOUA, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Avril 2011 Date de mise à disposition : 06 Juin 2011 prorogée jusqu'au 26 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu les jugements respectivement contradictoire et réputé contradictoire rendus entre les parties les 4 juin 2010 et 11 janvier 2011 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 4 avril 2011 par Marie-Élisabeth Z..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 1er mars 2011 par Armel X..., intimé ; La Cour, Attendu que l'article 783 alinéa 1er du Code de Procédure Civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu que l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2011, les pièces adressées par l'appelante à la Cour le 6 septembre 2011 et reçues au greffe le lendemain 7 septembre 2011, sans d'ailleurs qu'il soit justifié d'une communication régulière ayant donné lieu à l'établissement d'un bordereau comportant une numérotation qui permette d'identifier ces documents, seront donc déclarées irrecevables ; Attendu qu'un jugement du 11 avril 2005, définitif, a prononcé le divorce des époux X...-Z..., et en homologuant la convention conclue entre eux, dit qu'ils exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant Yves-Thomas, fixé la résidence de celui-ci au domicile de la mère, octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage et mis à sa charge une pension alimentaire mensuelle de 750 € ; qu'un autre jugement du 6 novembre 2009, également définitif, a élargi le droit de visite et d'hébergement du père et ordonné un examen médico-psychologique de la famille ; que le rapport d'expertise a été déposé le 7 avril 2010 ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 4 juin 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment : - fixé la résidence de l'enfant alternativement aux domiciles respectifs de chacun de ses parents, - condamné Armel X... à payer à Marie-Élisabeth Z... une pension alimentaire mensuelle indexée de 400 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, - renvoyé la cause à l'audience du 10 décembre 2010 ; Attendu qu'à ladite audience Marie-Élisabeth Z... n'a point comparu ; Attendu que par jugement du 11 janvier 2011 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a " maintenu " (sic) les dispositions du jugement du 4 juin 2010 ; Attendu que Marie-Élisabeth Z... a régulièrement relevé appel de ces deux décisions par déclarations reçues au greffe de la Cour les 14 juin 2010 et 7 février 2011 ; Attendu qu'il existe entre les deux procédures enregistrées sous les numéros 10-04304 et 11-00844 du répertoire général des liens tels qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction sous le numéro 10-04304 et de statuer sur le tout par un seul et même arrêt ; Attendu que l'appelante conclut à la nullité du jugement rendu le 11 janvier 2011 en faisant valoir que la Cour étant saisie d'un appel contre le jugement du 4 juin 2010, le Juge aux Affaires Familiales ne pouvait statuer ; que l'intimé ne conclut pas sur ce point ; Attendu cependant que l'appel relevé par Marie-Élisabeth Z... contre le jugement du 4 juin 2010 ayant renvoyé l'examen d'une question de fond à l'audience du 10 décembre 2010 n'empêchait nullement le premier juge de statuer à l'issue de celle-ci ; Mais attendu que seul le dispositif d'un jugement a autorité de la chose jugée ; que le dispositif du jugement du 4 juin2010 ne mentionne nullement que la résidence alternée de l'enfant est mise en place à titre provisoire, quand bien même le Juge aux Affaires Familiales a énoncé cette intention au visa des dispositions de l'article 373-2-9 (sans précision de l'alinéa) du Code Civil dans les motifs de sa décision ; qu'à défaut de prescription spéciale dans le dispositif du jugement du 4 juin 2010, la résidence alternée établie par cette décision ne peut être regardée comme ayant été instituée à titre provisoire et que dès lors, elle l'a été nécessairement à titre définitif ; qu'il en résulte que le premier juge avait épuisé sa saisine en rendant la décision du 4 juin 2010 et qu'il ne pouvait appeler derechef la cause devant lui ni statuer à nouveau, observation étant faite surabondamment qu'il n'appartient pas au juge du premier degré de " maintenir " une précédente décision, fût-elle émanée de lui-même, ce pouvoir n'étant exclusivement dévolu qu'à la Cour d'Appel ; Attendu en conséquence que le jugement du 11 janvier 2011 ayant été rendu par une juridiction dessaisie de la cause, il échet d'en prononcer la nullité ; Attendu, sur le jugement du 4 juin 2010, que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient simplement de relever que les critiques développées par l'appelante contre l'expert, ses précédents avocats ou celui de l'intimé voire contre le premier juge lui-même ne reposent sur aucun élément rationnel et justifié par les pièces qu'elle produit ; Attendu en conséquence que la confirmation du jugement du 4 juin 2010 s'impose ; Attendu que l'intimé ne démontre pas que l'appelante ait abusé de son droit d'ester en justice en agissant de mauvaise foi ou dans le seul dessein de lui nuire, ni qu'il soit résulté pour lui de cette procédure un préjudice quelconque ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros 10-04304 et 11-00844 sous le seul numéro 10-04304 ; Déclare irrecevables les pièces adressées par l'appelante à la Cour le 6 septembre 2011 et reçues le 7 septembre 2011 ; Prononce la nullité du jugement rendu entre les parties le 11 janvier 2011 ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les mêmes parties le 4 juin 2010 ; Déboute Armel X... de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ; Condamne Marie-Élisabeth Z... à payer à Armel X... une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2011
Référence
6253cbd3bd3db21cbdd8e650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités