Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd3bd3db21cbdd8e651
- Date
- 26 septembre 2011
- Condamnation
- 494 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04784 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 10 du 11 mai 2010 RG : 10/ 3022 ch no2 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 26 Septembre 2011 APPELANT : M. Vincent X... né le 13 Décembre 1962 à MONTBELIARD (25200) ... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Cécile Z... épouse X... née le 19 Octobre 1965 à TOULON (83000) ... représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Juin 2011 Date de mise à disposition : 26 Septembre 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Catherine CLERC, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Martine SAUVAGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président Madame Catherine CLERC, conseillère Madame Catherine FARINELLI, conseillère Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Vincent X... et Madame Cécile Z... se sont mariés le 27 juillet 2005 à VICTORIA MAHE (SEYCHELLES) sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu le 11 juillet 2005 par Maître A..., notaire à LYON ; aucun enfant n'est issu de cette union. Par ordonnance du 11 mai 2010 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment attribué à Monsieur Vincent X... la jouissance du domicile conjugal et condamné celui-ci à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 € à Madame Cécile Z... au titre du devoir de secours. Monsieur Vincent X..., qui a relevé appel général de cette ordonnance le 25 juin 2010, sollicite aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 février 2011 : - à titre principal, qu'il soit jugé ne pas y avoir lieu à versement d'une pension alimentaire au profit de Madame Cécile Z... - à titre subsidiaire, que soient réduites à de plus justes proportions les demandes de Madame Cécile Z... au titre de l'article 212 du code civil -de condamner Madame Cécile Z... au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi à supporter les entiers dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2011 Madame Cécile Z... demande à la Cour de débouter Monsieur Vincent X... de ses demandes, et, formant appel incident, de réformer partiellement le jugement entrepris en condamnant ce dernier à lui verser au titre du devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 650 €. Elle réclame par ailleurs à l'encontre de celui-ci une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens, ceux d'appel devant bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2011 et l'affaire plaidée le 8 juin 2011, a été mise en délibéré à ce jour. Le 1er juin 2011 Monsieur Vincent X... a déposé des conclusions tendant au rejet des pièces adverses communiquées le jour de la clôture sous les numéros 25 à 30 ; Madame Cécile Z... s'est opposée à cette demande par conclusions déposées le 7 juin 2011. MOTIFS : Attendu qu'il y a lieu d'écarter des débats les pièces 25 à 30 communiquées le jour de la clôture par l'épouse, la partie adverse n'ayant pas été en mesure d'en prendre connaissance et d'y répliquer en temps utile. Attendu que l'appelant a limité par voie de conclusions son recours à la pension alimentaire ; que l'intimé a formé appel incident des seules dispositions relatives à cette pension alimentaire ; qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions de l'ordonnance entreprise sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile. Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que les ressources professionnelle de Monsieur Vincent X... se sont élevées à 4620 €/ mois en 2009 et à 4944 €/ mois en 2010, l'intéressé n'ayant pas bénéficié de prime variable sur objectif ; qu'il n'expose pas de frais de logement (il occupe un bien propre entièrement financé) mais justifie d'un emprunt pour des travaux (755 €/ mois) indépendamment des dépenses de la vie courante. Que Madame Cécile Z... travaille à 80 % comme professeur dans un centre de formation et effectue par ailleurs des vacations dans un lycée ; qu'elle a disposé ainsi d'un revenu mensuel de 2076 € en 2010 ; qu'elle doit financer le loyer d'un logement et d'un garage (total mensuel de 713 €) en sus des frais inhérents à la vie courante ; qu'elle ne perçoit plus de revenus locatifs suite au départ de sa locataire en novembre 2010 et doit ainsi supporter l'intégralité de la charge de l'emprunt souscrit dans le cadre d'un investissement loi de Robien (753 €/ mois outre assurances). Attendu que ces constatations conduisent à confirmer l'ordonnance entreprise sur le principe et le montant du devoir de secours reconnu au profit de Madame Cécile Z..., le premier juge ayant fait une exacte appréciation de la situation financière des époux et sur l'état de besoin de l'épouse, cette dernière ne disposant pas à titre personnel de revenus suffisants pour se maintenir dans le niveau de vie qui était le sien durant la vie commune ; que Monsieur Vincent X... n'est pas fondé à soutenir à ce titre que son épouse n'aurait pas contribué aux charges du mariage comme ayant épargné ses salaires durant la vie commune pour s'opposer à la mise à exécution du devoir de secours, leur contrat de mariage énonçant expressément l'impossibilité d'opérer des comptes ou de retirer quittance du chef de la contribution des époux aux charges du mariage (cf page 3 du contrat de séparation de biens du 11 juillet 2005) Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Attendu que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel comme succombant dans ses prétentions. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Ecarte des débats les pièces 25 à 30 communiquées le jour de la clôture par Madame Cécile Z..., Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi à sarticle 5 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sa conarticle 212 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 26 septembre 2011
Référence
6253cbd3bd3db21cbdd8e651
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