Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd3bd3db21cbdd8e658
- Date
- 14 septembre 2011
- Condamnation
- 950 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 14 SEPTEMBRE 2011 R. G : 10/ 00710 C-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 24 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 188 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Philippe Y... né le 21 Juillet 1963 à MARSEILLE (13000) ... représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Marlène X... née le 25 Juin 1972 à LYON (69000) ... représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 30 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 24 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO : disant que l'autorité parentale sera conjointe entre les parents, disant que dans l'hypothèse où l'un des parents déciderait d'emmener l'enfant en vacances à l'étranger, il devra en avertir l'autre au moins un mois avant la date de départ en lui indiquant la durée du séjour et de la destination, fixant la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, Madame X... Marlène, accordant au père, Monsieur Y... Philippe un droit de visite et d'hébergement à défaut de meilleur accord entre les parties comme suit : toutes les semaines, du mardi 16 heures 20 au mercredi 18 heures à charge pour le père de prendre l'enfant à la sortie de la classe et de le ramener au domicile de la mère, une fin de semaine sur deux du samedi matin au dimanche 18 heures, à charge pour la mère d'accompagner l'enfant au domicile du grand père paternel et au père de le ramener au domicile de la mère, la moitié des vacances scolaires selon les modalités habituelles, fixant à la somme de 1 000 euros la part contributive à la charge du père au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, laissant à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. Vu la déclaration d'appel de Monsieur Y... déposée au greffe le 20 septembre 2010. Vu les écritures de Monsieur Y... déposées au greffe le 27 décembre 2010. Vu les écritures de Madame X... déposées au greffe le 20 janvier 2011. Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mars 2011. * * * SUR CE : De l'union libre ayant existé entre Madame Marilène X... et Monsieur Philippe Y... est née Eva le 29 octobre 2005. Selon requête déposée au greffe le 11 février 2010, Madame X... a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO pour voir judiciairement fixer les mesures relatives à l'enfant commun. Le 24 juin 2010, le jugement visé a été rendu. Monsieur Y... qui relève appel de cette décision conteste les termes de celle-ci relatives à la fixation de la résidence de l'enfant et à celle du montant de la contribution alimentaire mise à sa charge. Sur la résidence de l'enfant : Il n'est pas contesté que la séparation des parents est intervenue courant 2006 et que depuis celle-ci, la résidence de l'enfant est fixée chez sa mère. Eva n'est pas âgée encore de six ans. L'intérêt de l'enfant commande en conséquence compte tenu de ce jeune âge de ne pas bouleverser la situation qui est la sienne depuis plusieurs années d'autant que Monsieur Y... ne donne aucune précision quant aux modalités pratiques de la garde alternée qu'il sollicite ni quant aux conditions d'accueil de l'enfant et qu'il apparaît que cette demande est plus la réponse à la demande de fixation judiciaire de la pension alimentaire formulée par Madame X... que l'expression d'un réel souhait. Il convient dés lors de rejeter la demande de résidence alternée de Monsieur Y.... Cela dit, rien ne s'oppose à l'élargissement du droit de visite et d'hébergement de ce dernier tel que sollicité par celui-ci c'est à dire du vendredi après la classe au lundi matin avec accompagnement à l'école et du mardi après la classe au jeudi matin avec accompagnement à l'école. Sur le montant de la contribution au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant commun : En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. En l'espèce, la situation des parties s'établit comme suit : • Monsieur Y... qui est gérant de société perçoit des revenus mensuels de plus de 9 500 euros et indique vivre chez sa mère qu'il aide financièrement. • Madame X... déclare être au chômage, justifie être locataire d'un appartement moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros et précise que Eva exerce plusieurs activités sportives et de loisir coûteuses (karaté, danse, etc). Elle ajoute que pendant trois ans Monsieur Y... lui a versé une pension mensuelle de 1 500 euros et que d'un commun accord, le montant de celle-ci a été ramenée à la somme de 1 000 euros, ce que l'appelant ne conteste pas. Compte tenu de ces éléments et prenant plus spécialement en compte les importants revenus de Monsieur Y..., la situation de chômage de Madame X... et le niveau de vie offert à l'enfant par son père, le premier juge a justement apprécié à la somme mensuelle de 1 000 euros la contribution alimentaire à la charge de celui-ci. De ce chef, le jugement déféré doit en conséquence être confirmé comme les autres dispositions de celui-ci qui ne sont pas discutées. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, Le confirme en ses autres dispositions, STATUANT A NOUVEAU, Dit que Monsieur Philippe Y... exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi soir après la classe jusqu'au lundi matin avec accompagnement à l'école et le mardi soir après la classe jusqu'au jeudi matin avec accompagnement à l'école, Y AJOUTANT, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de Monsieur Y... qui succombe pour le principal. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 septembre 2011
Référence
6253cbd3bd3db21cbdd8e658
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