Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd3bd3db21cbdd8e65e
- Date
- 3 octobre 2011
- Condamnation
- 1 147 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 02152 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 02 février 2009 RG : 06/ 01377 ch no X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 03 Octobre 2011 APPELANT : M. Hassane X... né le 25 Septembre 1962 à AIT YOUSSI (MAROC) ... représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Luc MALIBA, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 016181 du 09/ 07/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Fatima Z... épouse X... née le 15 Février 1971 à PERONNE (80200) ... représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 017067 du 10/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 16 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée au 03 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, conseiller assistée pendant les débats de Gaëlle WICKER, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 2 février 2009 par lequel le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE a, principalement : - prononcé le divorce entre les époux Fatima Z... et Hassane X... avec les effets d'un divorce aux torts partagés -dit que l'autorité parentale étant exercée conjointement, la résidence habituelle des enfants sera fixée alternativement chez la mère et le père de la manière suivante : *chez la mère les semaines impaires, puis chez le père les semaines paires du dimanche 13H30 au dimanche suivant 13H30 *pour les vacances de Noël et d'été, chez la mère la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, et inversement pour le père *les jours fériés précédant ou suivant immédiatement la période d'exercice prévue étant inclue dans celle-ci *à charge pour chacun des parents d'aller chercher ou faire chercher les enfants la semaine où il a la résidence -dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et l'éducation des enfants au profit de l'un ou l'autre des parents -débouté Fatima Z... de sa demande de prestation compensatoire -ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants -laissé à chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l'avance ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Hassane X... , suivant déclaration du 3 avril 2009, et limité aux mesures accessoires au divorce ; Vu l'ordonnance du 7 janvier 2010 par laquelle, sur la demande de Fatima Z..., le Conseiller de la mise en état a ordonné une enquête sociale aux fins de donner tous éléments et de recueillir tous renseignements : - sur les conditions de vie matérielle et personnelle de chacun des parents, les conditions d'éducation offertes aux enfants, les possibilités de prise en charge par les parents de leurs enfants, soit dans le cadre d'hébergement ponctuel, soit dans le cadre d'une résidence en période scolaire -sur la compatibilité des situations respectives des parents et des enfants, avec l'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence en période scolaire et les droits de visite et d'hébergement ; Vu le rapport d'enquête sociale déposé le 29 mars 2010 ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans du 13 décembre 2010 ayant essentiellement : - confirmé le jugement déféré du chef du divorce prononcé aux torts partagés de Hassane X... et Fatima Z... - infirmé ledit jugement du chef de la prestation compensatoire et fixé celle-ci sous forme d'un capital de 9 600 € payable par mensualités de 100 € par mois pendant 8 ans -constaté que l'audition des enfants mineurs n'a pas été sollicitée -dit sans objet l'appel concernant l'aîné, Oissim, du chef de la résidence des enfants et du droit de visite et d'hébergement consécutif -avant dire droit sur la résidence de Salim et Adil et le droit de visite et d'hébergement consécutif, ordonné la communication du dossier du juge des enfants de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE, et plus spécialement du rapport du CENTRE D'ACTION EDUCATIVE suite à la mesure d'investigation et d'orientation éducative ordonnée le 2 mars 2010 - sursis à statuer sur la contribution des parents à l'entretien à l'éducation de leurs trois enfants jusqu'à ce qu'ait été porté à la connaissance de la cour les documents précités -renvoyé en conséquence le dossier à la mise en état du 14 février 2011, en invitant en outre les parents à donner tous éléments d'information sur leurs relations respectives avec leurs enfants -réservé les dépens -confirmé le jugement pour le surplus ; Vu la communication faite du dossier du juge des enfants le 14 janvier 2011 ; Vu les conclusions déposées à la suite le 22 février 2011 par Hassane X... dans les termes essentiels suivants : - constater l'attribution de l'autorité parentale conjointe aux deux parents -fixer la résidence à titre habituel de Salim au domicile du père -fixer en alternance la résidence d'Adil au domicile de ses parents, le changement de résidence s'effectuant chaque fin de semaine à concurrence d'une semaine sur deux -fixer subsidiairement la résidence d'Adil au domicile du père à titre habituel si la mère décide de quitter le département du Rhône pour rejoindre PARIS ou tout autre localisation -fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de Fatima Z... pour Salim à la somme mensuelle de 150 €, et subsidiairement de 150 € pour Adil si la résidence alternée n'est plus possible du fait du départ de Fatima Z... hors du département du Rhône -constater qu'Oissim est majeur indépendant et plus à la charge directe de ses parents -condamner Fatima Z... aux entiers dépens ; Vu les conclusions déposées le 28 mars 2011 par Fatima Z..., laquelle demande principalement à la cour de : - fixer la résidence de Salim au domicile du père -juger qu'elle disposera d'un droit de visite et d'hébergement libre et au gré des v œ ux de l'enfant pour Salim -fixer la résidence d'Adil en alternance au domicile de ses parents, une semaine sur deux, et à défaut d'accord amiable, du dimanche 13H30 au dimanche suivant 13H30, l'autorité parentale étant conjointe -juger que le parent commençant la semaine ira chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre -condamner Hassane X... payer à Fatima Z... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Oissim une pension alimentaire mensuelle de 150 € - constater l'état d'impécuniosité de Fatima Z... l'empêchant de contribuer à une quelconque pension alimentaire pour Salim -condamner Hassane X... en tous les dépens y compris le coût de l'enquête sociale ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2011 ; Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de rappeler que par son arrêt du 13 décembre 2010, la cour a confirmé l'autorité parentale conjointe de Hassane X... et Fatima Z... sur les deux enfants encore mineurs et âgés respectivement à ce jour, Salim de 16 ans et Adil de 11 ans ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ce chef ; Sur la résidence de Salim et Adil et le droit de visite et d'hébergement consécutif : Attendu qu'après qu'Hassane X... ait renvoyé les trois enfants, Oissim, Salim et Adil chez leur mère début juin 2010, les parents sont finalement d'accord pour que la résidence de Salim soit fixé chez le père et pour une résidence en alternance en ce qui concerne Adil ; Que cependant le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, et ainsi s'assurer que les décisions prises par les parents correspondent à ceux-ci ; Qu'il convient, dans cette perspective, d'observer que le rapport d'investigation et d'orientation éducative, déposé auprès du juge des enfants le 12 janvier 2011, révèle les difficultés rencontrés par les intervenants liées aux refus d'Oissim de les rencontrer, à l'attitude très bornée d'Hassane X... , contrastant avec celle très soumise de Fatima Z... et aboutit aux conclusions essentielles ci-dessous : - les enfants paraissent pris en otage face à deux parents qui depuis quatre ans s'entredéchirent sans jamais tenir compte des différentes décisions ordonnées par le juge aux affaires familiales -Fatima Z... qui souhaitait vivement quitter la région où elle n'a aucune attache familiale pour se rapprocher de la région parisienne dit ne pas pouvoir car elle ne veut pas imposer ce choix à Adil et surtout elle ne bénéficiera plus des avantages sociaux. En plus elle devra payer une pension à Hassane X... pour la prise en charge de ses garçons, ce qu'elle refuse d'envisager -Hassane X... décide unilatéralement du lieu d'hébergement de ses enfants, refuse la garde alternée pour les aînés dans un premier temps, renvoie toute la fratrie chez la mère en juin 2010, sans jamais se poser la moindre question sur l'intérêt des enfants -l'un et l'autre des parents se réfugient en permanence derrière des considérations matérielles pour faire perdurer un conflit qui est préjudiciable aux trois enfants, chacun faisant porter la responsabilité de cette situation sur l'autre -si Oissim et Salim sont suivis dans un cadre pénal qui permet de fixer un certain cadre, nous sommes plus inquiets pour Adil qui subit le plus violemment les effets du comportement parental -il semble indispensable en attendant la dernière décision du juge aux affaires familiales qu'une mesure d'accompagnement éducatif soit ordonnée afin de pouvoir l'accompagner dans son évolution et veiller à ce que la décision de justice quelle qu'elle soit, soit enfin respectée par les parents ; Que par ailleurs, le rapport psychologique, établi dans le cadre de la mesure susvisée, évoque notamment : - l'omnipotence de l'aîné, Oisim, âgé aujourd'hui de 19 ans, et résidant chez sa mère, l'enfermement de Salim, sous emprise et les graves troubles de la personnalité chez Adil qui conduit les intervenants à penser une dynamique fraternelle très puissante et dans laquelle les trois garçons se sont construits -la continuité familiale qu'impose la présence de Oissim occupant la double place du grand-frère et de père qu'avait pourtant fui Fatima Z... - le bénéfice que pourraient tirer Salim et Adil de l'éloignement si la mère allait s'installer à Paris auprès de sa famille, recommandant même le départ d'Adil avec celle-ci, si son souhait se réalisait, avec la poursuite de sa psychothérapie ; Que les conclusions ci-dessus, combinées avec celles du rapport d'enquête sociale rappelées dans l'arrêt du 13 décembre 2010, conduisent à juger que, vu le contexte familial dans lequel les enfants continuent à évoluer, la solution la moins perturbante en l'état pour ceux-ci et la moins nocive est d'entériner la situation actuelle et de dire en conséquence qu'à compter du présent arrêt la résidence de Salim sera chez le père et celle d'Adil maintenue en alternance chez le père et la mère, un droit de visite et d'hébergement libre pour la mère en ce qui concerne Salim devant être prévu ; Que le jugement sera donc infirmé de ce chef en ce qui concerne Salim et confirmer pour Adil, les modalités prévues pour sa résidence alternée par la décision entreprise devant être maintenues, sauf meilleur accord des parents ; Sur la contribution mensuelle des parents à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu qu'en ce qui concerne, Oissim, âgé de 19 ans, tout en concluant à la constatation que celui-ci est majeur indépendant et plus à la charge directe de ses parents, Hassane X... expose, dans le corps de ses écritures déposées en février 2011 que « Oissim est en première BAC PRO en mécanique et a fait un excellent premier trimestre », reprenant il est vrai les conclusions de l'enquêtrice sociale datant de mars 2010, sans se soucier de la situation réelle de son fils à la date où il conclut ; Que Fatima Z..., par contre, produit justificatif de ce qu'Oissim, au 28 mars 2011, est inscrit dans une agence d'interim depuis le 22 mars 2001 et qu'à ce jour il n'avait pas encore effectué de mission ; Qu'Oissim doit donc toujours être considéré comme étant à la charge de sa mère chez laquelle il n'est pas contesté qu'il réside toujours, faute par Hassane X... de démontrer aujourd'hui qu'il a trouvé un emploi lui permettant de s'assumer intégralement, en rappelant bien sûr qu'il appartiendra à la mère d'aviser le père dès que leur fils aura trouvé un emploi de ce type ; Attendu que Fatima Z... justifie de la situation financière suivante : - son avis d'imposition sur les revenus de 2009 porte un montant de 8 915 € - en juin 2010, elle percevait 525, 34 € de prestations sociales (AF, CF, et ASF) - en février 2011, ses prestations sociales étaient de 511, 05 € pour Oissim et Adil (AF APL et ASF) - son relevé de situation du 2 juillet 2010 et au 5 janvier, 2 février et mars 2011 de Pôle emploi porte une allocation de solidarité spécifique de 454, 20 € pour juin 2010, de 469, 34 € pour décembre 2010, 476, 46 € pour janvier 2011 et 439, 36 € pour février 2011 - son solde de loyer en février 2011 était de 75, 80 € ; Attendu que Fatima Z... qui a donc la charge de l'enfant majeur et la résidence alternée d'Adil avec les charges de la vie courante habituelles, pour deux personnes « et demi », dispose d'un revenu mensuel global de l'ordre de 1000 €, outre les 100 € de prestation compensatoire que doit lui verser mensuellement Hassane X... ; Que de son côté, Hassane X... , qui a la résidence de Salim et la résidence alternée d'Adil, et les charges habituelles de la vie courante pour deux personnes « et demi » aussi, et doit au surplus verser une prestation compensatoire de 100 € par mois à Fatima Z..., ne donne aucun autre élément sur sa situation financière que ceux connus lors de l'arrêt du 13 décembre 2010, à savoir essentiellement un bulletin de paye de juillet 2010 : 11 470 €, soit une moyenne mensuelle à cette date de l'ordre de 1 639 € et un loyer de juillet 2010 : 591 € ; Que compte tenu de la situation respective connue de chacun des parents et de la nécessité d'assurer à chacun des enfants un train de vie à peu près équivalent chez chacun des parents, il n'y a pas lieu de fixer de pension alimentaire à la charge de Fatima Z... pour Salim, même si celui-ci ne fréquente que peu le domicile de sa mère, et par contre, de fixer à la charge du père une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de Oissim de 150 € à compter de la demande faite par Fatima Z... par ses écritures d'août 2010, Oissim ayant été renvoyé au domicile de sa mère par le père en juin 2010 ; Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ; Sur les dépens : Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'un et l'autre conserveront la charge de leurs entiers dépens, les frais d'enquête sociale devant être partagés par moitié entre eux ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 13 décembre 2010, avant dire droit du chef de la résidence des deux enfants mineurs communs et du droit de visite et d'hébergement consécutif et de la contribution mensuelle des parents à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants, Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la résidence alternée d'Adil X... et ses modalités, sauf meilleur accord des parties ; L'infirmant concernant la résidence de Salim X..., à compter du présent arrêt : Fixe la résidence habituelle de Salim au domicile de son père, Hassane X... ; Dit que la mère, Fatima Z... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur Salim ; Dispense Fatima Z... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de Salim ; Ajoutant au jugement déféré : Fixe une pension alimentaire mensuelle de 150 € à la charge de Hassane X... pour son fils majeur Oissim X... à compter du mois d'août 2010 ; Condamne, en tant que de besoin, Hassane X... à verser mensuellement la somme susvisée à Fatima Z... ; Indexe ladite pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au 1er jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru. Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE. Dit que la 1ère revalorisation interviendra le 1er janvier suivant l'année de la présente décision, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : Nouvelle pension due au 1er janvier = pension initiale x indice paru au 1er janvier Indice du mois et de l'année de la décision Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, les frais d'enquête sociale devant être partagés par moitié entre elles ; Rejette toutes autres demandes. Dit que le présent arrêt sera adressé, par les soins du greffe, au juge des enfants du Tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE, pour information. Le Greffier Le Président
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