Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd3bd3db21cbdd8e665
- Date
- 29 septembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 29/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00858 Jugement (No 09/ 05475) rendu le 19 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Ahmed X... né le 26 Décembre 1966 à RABAT (MAROC) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Dorothée BRUNEL, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Séverine Stéphanie Y... née le 04 Juillet 1976 à BOIS BERNARD (62320) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Bernard GEOFFREY, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juillet 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Ahmed X... et Séverine Y... ont entretenu des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu : Hicham né le 28 octobre 2002. Par jugement du 11 avril 2008, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a fixé la résidence habituelle de cet enfant chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, octroyé au père un droit de visite et d'hébergement dit " classique ", " à condition qu'il justifie de conditions d'accueil satisfaisantes ", a fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle de 150 € et lui a fait interdiction de sortir du territoire national avec l'enfant sans autorisation de la mère. Le 23 décembre 2009, Ahmed X... a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune d'une demande tendant à la modification de son droit de visite et d'hébergement avec partage " des frais de transport exposés à l'occasion de l'exercice de ses droits par moitié ". Il demandait par ailleurs que la pension alimentaire dont il est redevable pour son fils soit ramenée à la somme mensuelle de 80 €. Séverine Y... s'est opposée à ses prétentions et a elle-même reconventionnellement proposé l'octroi au père d'un simple droit de visite. A titre subsidiaire elle s'est opposée à un partage par moitié des frais de transport de l'enfant. C'est dans ces conditions que par jugement du 19 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales de Béthune a organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités précisément définies et a débouté celui-ci de ses demandes de partage des frais de transport et de diminution de pension alimentaire. Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Ahmed X... a interjeté appel général de cette décision le 03 février 2010 mais par conclusions signifiées le 28 avril 2011 il a déclaré s'en désister purement et simplement, demandant dès lors à la Cour de constater l'extinction de l'instance. Par conclusions en réponse signifiées le 03 mai 2011, Séverine Y... a acquiescé à ce désistement mais a demandé la condamnation de l'appelant au paiement d'un indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique signifiées le 23 mai 2011, Ahmed X... s'est opposé à cette réclamation. SUR CE Attendu qu'Ahmed X... s'est désisté sans réserve de son appel et que Séverine Y... n'a quant à elle saisi la Cour d'aucune demande ni d'appel incident ; Attendu que le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision entreprise, extinction de l'instance d'appel et soumission par la partie qui se désiste de payer les frais de l'instance éteinte ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Séverine Y... la totalité des frais irrépétibles par elle exposés et qu'il convient de condamner Ahmed X... à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance devant la Cour ; Condamne Ahmed X... à payer à Séverine Y... une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne encore Ahmed X... aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés aux offres de droit. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) N. JUERYH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et Nabyiaarticle 700 du code de procédure civile dont le marticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 septembre 2011
Référence
6253cbd3bd3db21cbdd8e665
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