Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd3bd3db21cbdd8e666
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 869 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 01490 Jugement (No 09/ 2202) rendu le 08 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CG/ VV APPELANTE Madame Laetitia Christiane Yvonne Marie Lucie X... née le 14 Juin 1986 à SECLIN (59113) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-pierre COLPAERT, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 02414 du 08/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Brice Z... né le 07 Janvier 1981 à BOURG LA REINE (92340) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de la SCP GOAOC ET DEVAUX, avocats au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Septembre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Brice Z... et de Laetitia X... sont issus deux enfants : Lylou née le 25 août 2006, et Lenna née le 4 janvier 2008, toutes deux reconnues par leurs parents. Par requête en date du 27 mai 2009, Laetitia X... a saisi le juge aux affaires familiales de Béthune aux fins de voir réglementer les rapports des parents relativement aux modalités d'exercice de l'autorité parentale. Par jugement en date du 19 mars 2010, le juge aux affaires familiales a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale et, avant dire droit sur les autres mesures, ordonné une enquête sociale, fixé provisoirement la résidence des enfants au domicile maternel, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, fixé la part contributive du père à la somme de 65 € par mois et par enfant. L'enquête sociale a été déposée le 22 juillet 2010. Par jugement en date du 8 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de Béthune a : - entériné l'accord des parties sur la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires d'été et d'hiver, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, ainsi que la totalité des autres vacances, - dit que les frais de transport seraient pris en charge entre les parties, à hauteur du 1/ 4 pour la mère et du 3/ 4 pour le père, - rappelé que la part contributive du père était fixée à la somme de 65 € par mois et par enfant. Laetitia X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 1er mars 2011. Brice Z... a constitué avoué le 8 juin 2011. Dans ses conclusions en date du 24 août 2011, Laetitia X... limite sa critique de la décision querellée au quantum de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et au partage des frais de transport. Elle expose sa situation financière qui s'est détériorée depuis le prononcé de la décision et demande que la part contributive du père soit fixée à la somme de 180 € par mois et par enfant, et qu'il prenne en charge l'intégralité des frais de transport. Dans ses écritures en date du 20 juin 2011, Brice Z... expose que sa situation économique ne s'est pas modifiée, et estime qu'il n'y a pas eu dégradation des conditions de vie de Laetitia X.... Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience du 1er septembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Au fond Il sera en préliminaire constaté que dans ses écritures, l'appelante a circonscrit le débat au quantum de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et au partage des frais de transport. Par ailleurs, l'intimé n'a pas formé appel incident. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Il résulte de la combinaison des articles 203, 310, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur. La situation des parties s'analyse au jour de la demande. Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture. Lors de leur comparution devant le premier juge, les parties avaient justifié : - pour Laetitia X... des prestations sociales à hauteur de 916. 66 € se décomposant ainsi que suit : allocations familiales : 123. 92 €, APL : 388. 22 €, allocation Paje : 177. 95 € et RSA : 226. 57 €. Une retenue de 30 € était opérée par la Caisse d'allocations familiales. Laetitia X... justifiait être en arrêt maladie mais ne précisait pas le montant de ses indemnités journalières. Son avis d'imposition des revenus 2009 montre qu'elle avait perçu des salaires ou assimilés pour un montant de 8 697 €. - pour Brice Z..., d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 146. 38 €. La situation actuelle ne fait pas apparaître de grands changements : - Laetitia X... a perçu de la Caisse d'allocations familiales en juillet 2011, la somme de 932. 19 € se décomposant ainsi que suit : allocations familiales : 125. 78 €, allocation logement : 420. 93 €, RSA : 445. 48 €. Une retenue de 60 € est opérée sur le décompte. Elle a déménagé pour un logement dont le loyer est légèrement supérieur à celui du précédent : 425. 30 € et le garage : 45. 46 € (auparavant elle payait 361. 57 € et 37. 76 € pour le garage). Elle assume les charges de la vie courante : assurance habitation : 15. 25 €, mensualités EDF : 50 €, Véolia : 38 € et Gaz de France : 100 €. - Brice Z... déclare percevoir toujours les allocations de Pôle Emploi. Il verse aux débats une attestation, pour la période du 1er au 31 juillet 2011, de la perception d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 880. 20 €. Cependant pour la période du 1er mai au 30 juin 2011, il n'a reçu qu'une allocation de 499. 47 €, ce qui laisse à penser qu'il avait repris une activité professionnelle depuis son licenciement. Ses charges sont principalement constituées de son loyer : 425. 05 €, d'un crédit LCL : 81. 25 €, de la taxe d'habitation : 30 €, des mensualités Gaz de France : 20 € et EDF : 43 €, et des cotisations d'assurance : 169. 08 €. Vu l'âge des enfants (5 et 3 ans) et la catégorie socio-professionnelle dans laquelle se classent les parents, il apparaît que le premier juge a quelque peu sous-évalué la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qui sera fixée à la somme de 75 € par mois et par enfant. Sur le partage des frais de transport Les frais de transport sont en principe à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement, sauf en cas d'éloignement imposé par l'un des parents. Ici, il apparaît que le couple demeurait dans la région parisienne et que Laetitia X... est venue s'installer avec les enfants dans le Pas de Calais. Les frais de transport devraient donc lui incomber. Toutefois, vu la modicité de ses ressources, il apparaît de bonne justice, comme en a décidé le premier juge, de ne lui faire prendre en charge les frais de transport que pour partie. La décision sera confirmée sur ce point. Les dépens Ils seront mis à la charge de Brice Z..., débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public, En la forme Reçoit l'appel ; Au fond Infirme la décision querellée sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Et statuant à nouveau, Fixe à la somme de 150 € la contribution due par Brice Z... à Laetitia PLANQUE pour l'entretien et l'éducation des enfants ; Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ; Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile, Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ; Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date du jugement et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule : Montant de la mensualité x Nouvel indice Dernier indice connu à la date du jugement Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains du tiers débiteur, - procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, - recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ; Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du Code Civil ; Confirme pour le surplus ; Dit que Brice Z... supportera la charge des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSC. GAUDINO
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Synthèse
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- 6 octobre 2011
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6253cbd3bd3db21cbdd8e666
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