Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd3bd3db21cbdd8e66b
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 20 Septembre 2011 R. G : 10/ 02361 Décision du Tribunal d'Instance de BELLEY Au fond du 09 février 2010 ch no RG : 1109000135 X... X... C/ Y... Z... APPELANTES : Madame Christine X... née le 27 Août 1960 à AUBENAS (07200) ... 01150 BLYES représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 009460 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : Monsieur Jean-Claude Y... ... 01150 CHAZEY SUR AIN représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de l'AIN Monsieur Patrick Z... né le 29 Juin 1958 à LYON (69003) ... 01150 VILLEBOIS représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique 20 Juin 2011 Date de mise à disposition : 20 Septembre 2011 Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu la décision rendue le 9 février 2010 par le tribunal d'instance de BELLEY ayant : - condamné madame Christine X... à payer à monsieur Jean-Claude Y... les sommes suivantes : . 6. 778, 50 € au titre de la dette locative arrêtée en mai 2009, loyer de mai 2009 inclus, . 500, 00 € à titre de dommages et intérêts, . 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté madame Sandrine D... et monsieur Gaudry D... de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de monsieur Jean-Claude Y..., - condamné monsieur Jean-Claude Y... à payer à madame Sandrine D... et monsieur Gaudry D... la somme 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté monsieur Patrick Z... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de monsieur Jean-Claude Y... et de madame Christine X..., - condamné monsieur Jean-Claude Y... à payer à monsieur Patrick Z... la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné madame Christine X... aux entiers dépens comprenant le coût des commandements des 17 et 18 février 2009. Vu l'appel formé le 31 mars 2010 par madame Christine X... à l'encontre de monsieur Jean-Claude Y... et le 30 juillet 2010 à l'encontre monsieur Patrick Z..., Vu les conclusions de madame Christine X... signifiées le 30 juillet 2010, Vu l'ordonnance de jonction des procédure 10/ 05918 et 10/ 2361 sous le no 10/ 2361, rendue le 2 septembre 2010, Vu les conclusions de monsieur Jean-Claude Y... signifiées le 14 octobre 2010, Vu les conclusions de monsieur Patrick Z... signifiées le 22 février 2011, Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2011. Madame Christine X... demande à la cour, réformant partiellement la décision critiquée : - de dire que la dette locative s'élève au principal à la somme de 5. 968, 50 €, - de dire que monsieur Patrick Z... était co-titulaire du bail signé entre les parties le 30 septembre 2004 et le condamner en conséquence solidairement au paiement de la somme de 5. 968, 50 €, - subsidiairement de dire qu'il sera procédé une vérification d'écritures conformément aux dispositions de l'article 285 du code de procédure civile, - de lui accorder des délais de règlement conformément à l'article 1244-1 du code civil, - de dire que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Jean-Claude Y... demande à la cour : - de débouter madame Christine X..., - de confirmer le jugement critiqué sauf à rectifier l'erreur concernant le montant de l'article 700 du code de procédure civile qu'il doit payer à monsieur Patrick Z... et le ramener à la somme de 250, 00 €, Y ajoutant, - de condamner madame Christine X... à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux D... et de monsieur Z..., - de condamner madame Christine X... à lui payer la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Patrick Z... demande à la cour, confirmant le jugement critiqué : - de débouter madame Christine X... de ses demandes à son encontre, - en tant que besoin, de dire qu'il soit procédé à la vérification de sa signature sur le bail du 30 septembre 2004, aux frais avancés de madame Christine X..., - de lui accorder les plus larges délais de paiement, si par impossible il était condamné solidairement avec madame Christine X... à payer la dette locative, - de condamner in solidum monsieur Jean-Claude Y... et madame Christine X... ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aucune demande n'est désormais formulée à l'encontre de monsieur et madame GETAS et madame Christine X..., qui reconnaît avoir signé le bail litigieux en lieu et place de madame GETAS, ne conteste pas être débitrice d'une dette de loyer à l'encontre de monsieur Jean-Claude Y.... Sa contestation porte sur sa condamnation au paiement du loyer et des charges afférentes au mois de mai 2009 alors qu'elle indique avoir quitté les lieux le 2 ou le 3 mai avec l'autorisation du bailleur. Il convient cependant de relever qu'aux termes de son attestation du 7 octobre 2008, madame Christine X... qui s'était engagée à quitter les lieux le 15 novembre 2008, ne justifie nullement d'un préavis donné postérieurement à cette date ou de l'accord du bailleur pour un maintien dans les lieux à titre gratuit postérieurement au terme fixé contractuellement au 1er de chaque mois. Il y a donc lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné madame Christine X... à payer les loyers dus jusqu'au 31 mai 2009, soit 6. 778, 50 € déduction faite du dépôt de garantie de 1. 600, 00 € que monsieur Jean-Claude Y... ne conteste pas devoir restituer à madame Christine X.... Compte tenu de l'ancienneté de la dette et des délais dont madame Christine X... a ainsi bénéficié, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil. Si madame Christine X... soutient que monsieur Patrick Z... était co-titulaire du bail pour avoir signé le contrat au lieu et place de monsieur GETAS, elle ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation. La lettre du 27 décembre 2004 qui lui a été adressée par monsieur Patrick Z... aux termes de laquelle il lui " laisse tout et annule la totalité de (sa) dette " n'est pas de nature à établir ni même à laisser présumer qu'il s'était engagé tant à l'encontre de monsieur Jean-Claude Y... que de madame Christine X... à payer les loyers afférents au logement objet du bail litigieux. En l'absence de tout élément de nature à établir que monsieur Patrick Z... était présent lors de la signature du bail, il n'y a pas lieu de procéder à la vérification d'une signature imitant celle de monsieur D... dont madame Christine X... se contente d'affirmer qu'elle a été apposée par monsieur Patrick Z.... Malgré la manipulation lors de la signature du bail, dont fait état le premier juge, le non paiement des loyers dus par madame Christine X... n'établit pas sa mauvaise foi ou son intention de nuire à monsieur Jean-Claude Y... qui doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de madame Christine X.... Il convient cependant de faire droit à la demande de monsieur Jean-Claude Y... en ce qui concerne sa condamnation à l'encontre de monsieur et madame D... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'il sera relevé et garanti par madame Christine X.... Le jugement critiqué sera réformé en ce qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, il a condamné monsieur Jean-Claude Y... au profit de monsieur Patrick Z... ; il y a lieu à ce titre de condamner madame Christine X... au paiement de la somme de 600, 00 € à monsieur Patrick Z.... Il convient en revanche de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné madame Christine X... à payer à monsieur Jean-Claude Y... la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner au paiement de la somme de 1. 000, 00 € pour les frais engagés devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare madame Christine X... recevable en son appel, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a : - condamné madame Christine X... au paiement de la somme de 500, 00 € à titre de dommages et intérêts à monsieur Jean-Claude Y..., - condamné monsieur Jean-Claude Y... à payer à monsieur Patrick Z... la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et, y ajoutant, Déboute monsieur Jean-Claude Y... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de madame Christine X..., Condamne madame Christine X... à relever et garantir monsieur Jean-Claude Y... de sa condamnation au paiement de la somme 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de madame Sandrine D... et monsieur Gaudry D..., Condamne madame Christine X... au paiement de la somme de 600, 00 € à monsieur Patrick Z... en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Christine X... au paiement de la somme complémentaire de 1. 000, 00 € à monsieur Jean-Claude Y... en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne madame Christine X... aux dépens qui seront distraits au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 285 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de dirarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile qu
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- 20 septembre 2011
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6253cbd3bd3db21cbdd8e66b
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