Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd3bd3db21cbdd8e671
- Date
- 20 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05915 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 20 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 19 juillet 2010 RG : 2010/ 01805 ch no X... C/ SA GROUPE LE PROGRES LE PROCUREUR GENERAL Y... APPELANT : Monsieur Nordine X... ... 42350 LA TALAUDIERE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 025680 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : SA GROUPE LE PROGRES représentée par ses dirigeants légaux 4 avenue de Montrochet 69002 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre FORESTIER, avocat au barreau de LYON Monsieur Pierre Y... ès qualités de directeur de la publication du quotidien " LE PROGRES " LE PROGRES ... 69002 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre FORESTIER, avocat au barreau de LYON Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de LYON Palais de Justice Place Paul Duquaire 69005 LYON ****** Le dossier de l'affaire a été régulièrement communiqué au ministère public le 13 décembre 2010 Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2011 Date de mise à disposition : 20 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Monsieur Nordine X... a été mis en examen dans une affaire d'homicide volontaire commis à Vaulx en Velin le 16 septembre 2008 ; au cours de l'instruction, une reconstitution a été organisée par le juge et aux termes de la procédure, l'intéressé a été renvoyé devant la cour d'assises du Rhône. Sur le site internet " le Progrès. fr ", un article intitulé " Vaulx : reconstitution judiciaire sous haute protection " a été publié le 27 mai 2010, remis plusieurs jours en ligne, avec comme illustration, une photographie le montrant au cours de cette reconstitution, tenant une arme à feu à la main et mimant un acte criminel, son visage n'étant ni masqué, ni flouté contrairement à d'autres protagonistes de la scène ; la photographie était accompagnée d'un commentaire " coup de feu, un homme tué dans le dos à Vaulx en Velin : meurtrier présumé et témoin ont refait la scène hier ". Par acte d'huissier en date du 16 juin 2010, monsieur Nordine X... a fait assigner devant le juge des référés monsieur Pierre Y... en qualité de directeur de la publication du quotidien LE PROGRES, et la SA GROUPE PROGRES, en présence de monsieur le Procureur de la République, aux fins d'obtenir au visa de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, des articles 23 alinéa 1, 35 ter I, 44 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 : - que soit ordonné le retrait de l'image le représentant une arme à la main au cours de la reconstitution publiée sur le site " le Progrès. fr ", - en tant que de besoin, la condamnation à une astreinte de 1. 000, 00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, - la condamnation du quotidien LE PROGRES à lui payer la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 19 juillet 2010, le juge des référés a débouté le demandeur de l'intégralité de ses prétentions. Vu les conclusions signifiées le 30 septembre 2010 par monsieur X... appelant selon déclaration du 30 juillet 2010, lequel conclut à la réformation de la décision susvisée, demande à la cour d'ordonner, sous astreinte de 1. 000, 00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance critiquée, le retrait de l'image le présentant une arme à la main au cours de la reconstitution publiée sur le site " Le Progrès. fr. " et sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure à hauteur de 2. 000, 00 €. Vu les conclusions signifiées le 13 octobre 2010 par monsieur Pierre Y... et la SA GROUPE PROGRES qui concluent à la confirmation de l'ordonnance de référé et sollicitent chacun l'octroi d'une indemnité de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2011. MOTIFS ET DÉCISION Monsieur Nordine X... soutient qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se substituer au tribunal correctionnel pour se prononcer sur l'existence ou non d'une infraction mais d'apprécier l'opportunité d'une mesure urgente ; qu'en ce sens, tant le contexte de la photographie que le texte d'accompagnement doivent être pris en compte contrairement à ce qu'a retenu le premier juge qui aurait dû manifestement constater la réalité d'une atteinte à la présomption d'innocence et ordonner le retrait du cliché litigieux. Monsieur Pierre Y... et la SA GROUPE PROGRES soutiennent quant à eux que le premier juge n'a fait qu'interpréter de façon stricte la disposition pénale de l'article 35 ter de la loi de 1881, le cliché litigieux ne permettant nullement de caractériser un état de détention provisoire alors même que l'invocation du texte d'accompagnement est indifférente puisque ne révélant nullement l'existence de menottes ou entraves ou d'un placement en détention provisoire. Monsieur X... fonde son action sur le fondement de l'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 qui autoriserait le juge des référés, afin de faire cesser un trouble manifestement illicite, en application des dispositions des articles 809 du code de procédure civile, à ordonner le retrait de l'image litigieuse. L'article susvisé dispose que : " Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de 15. 000 € d'amende ". Il est constant en l'espèce que monsieur X... n'a pas donné son consentement à la publication de l'image litigieuse. Celle-ci laisse apparaître ainsi que l'a très justement décrit le premier juge, monsieur X... tenant un pistolet à la main et pointant cette arme, entouré de plusieurs policiers dont la qualité est inscrite sur le dos des vêtements, de deux autres personnes dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du juge d'instruction et d'un avocat, et d'autres personnes dont le visage est flouté. Aucune menotte ou entrave n'est visible sur la photographie et le geste figé sur l'image de l'intéressé qui pointe son arme devant lui ne permet nullement d'en déduire leur présence. Aucun autre élément de la photographie qui si elle laisse deviner au lecteur, compte tenu de la présence des policiers, qu'il s'agit d'une reconstitution faite dans le cadre d'une procédure judiciaire, ne permet cependant d'en déduire que celui qui tient l'arme est placé en détention provisoire. Comme l'a justement rappelé le premier juge, le texte pénal susvisé concernant un délit de diffusion d'image, le texte journalistique de l'article accompagnant la photographie ne peut être pris en considération. Il convient en conséquence de confirmer intégralement la décision critiquée. Il n'y a pas lieu d'allouer une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Lyon le 19 juillet 2010 en toutes ses dispositions, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne monsieur X... Nordine aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD NOUVELLET en application de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 20 septembre 2011
Référence
6253cbd3bd3db21cbdd8e671
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