Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd3bd3db21cbdd8e67a
- Date
- 12 octobre 2011
- Condamnation
- 92 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 12 OCTOBRE 2011 R. G : 10/ 00270 R-RMS Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du 08 mars 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 515 X... C/ A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Joseph X... né le 26 Juillet 1953 à AJACCIO (20000) ... représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 1171 du 15/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Madame Murielle Paule Geneviève A... épouse X... née le 02 Janvier 1952 à DRAGUIGNAN (83300) ... représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Chantal FLORES, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1317 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 27 juin 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-France BENARD-DALESSIO. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 8 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO : - constatant que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de ceux-ci, - et sur les mesures provisoires, outre les mentions habituelles : fixant à la somme mensuelle de 500 euros le montant du devoir de secours que Monsieur Joseph X...devra verser à Madame Mireille A... épouse X..., avec effet rétroactif au 7 décembre 2009, - disant que celle ci est payable au début de chaque mois et indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, publiée par l'INSEE, - réservant les dépens. Vu la déclaration d'appel de Monsieur Joseph X...déposée au greffe le 31 mars 2010. Vu les écritures de Monsieur Joseph X...déposées au greffe le 30 juin 2010. Vu l'ordonnance de clôture du 23 juin 201. * * * SUR CE : Le mariage de Monsieur Joseph X...et de Madame Murielle A... a été célébré le 7 avril 1988 par l'officier d'état civil de la commune d'AJACCIO, sans contrat de mariage préalable. De cette union est issu un enfant, aujourd'hui majeur : Audrey née le 19 avril 1988. Selon jugement rendu le 14 juin 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a prononcé la séparation de corps des époux et notamment fixé à la somme de 500 euros le montant de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun et à celle de 300 euros le montant du devoir de secours et ce à la charge de Monsieur X.... Par arrêt rendu le 16 mai 2007, la cour de ce siège a fixé à la somme de 400 euros le montant du devoir de secours et confirmé les autres dispositions du jugement. Suivant jugement du 19 mars 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a porté à la somme de 700 euros le montant de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours. Le 4 juin 2009, Monsieur X...a déposé une requête en divorce. Le 8 mars 2010, l'ordonnance de non-conciliation visée a été rendue. Monsieur X...qui relève appel de cette décision demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de réduire rétroactivement à la somme de 150 euros du 7 décembre 2009 au 29 juin 2010 le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, supprimer celle-ci à compter du 30 juin 2010, condamner enfin Madame A... au paiement de la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame A... quant à elle sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise et la condamnation de Monsieur X...aux dépens. * * * MOTIFS : En application de l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Il est constant qu'il est tenu compte pour fixer la pension alimentaire due au titre du devoir de secours du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. En l'espèce, la situation des parties est la suivante : - Madame A... qui est née le 2 janvier 1952 ne perçoit aucun revenu, est allocataire de l'APL, et a à sa charge après déduction de cette prestation un loyer mensuel de 367 euros, - Monsieur X...quant à lui qui est né le 26 juillet 1953 est employé par la mairie d'AJACCIO en qualité d'agent de maîtrise principal. Il résulte d'une attestation du maire de la ville d'AJACCIO en date du 11 avril 2011 que celui-ci a été placé en congé de longue maladie du 30 juin 2009 au 29 juin 2010 à plein traitement et à compter du 30 juin 2010 jusqu'au 29 juin 2011 à demi traitement. Monsieur X...reconnaît ainsi percevoir à la date de la décision déférée à plein traitement la somme mensuelle de 1. 727 euros, compris une pension d'invalidité de 129 euros. Il précise que depuis le 30 juin 2010, il est à demi traitement et que ses revenus mensuels sont de 928 euros dont 129 euros de pension d'invalidité. Il ajoute que pour faire face à la diminution de ceux-ci, il a contracté trois prêts (Société Générale 150 euros par mois, Facet 50 euros par mois et Finaref 29 euros par mois). Il justifie du paiement d'un loyer mensuel de 457 euros. Il ajoute enfin souffrir de la maladie de Parkinson. Cependant les bulletins de paie produits aux débats contredisent l'attestation du 11 avril 2011. En effet, il ressort des bulletins de paie du mois de juin, juillet et août 2010 que Monsieur X...a respectivement perçu les sommes de 1. 956, 60 euros, 1. 264, 36 euros, et 1. 208, 54 euros alors qu'il soutient qu'à cette époque, il était à demi traitement, que de même les derniers bulletins produits soit ceux de janvier, février et mars 2011 font état des montants suivants 1. 986, 47 euros, 1. 205, 93 et 1. 694, 72 euros soit sur ces trois derniers mois une moyenne de 1. 692, 84 euros. Cette somme à laquelle il convient d'ajouter le montant de la pension d'invalidité d'un montant de 129 euros environ sera en conséquence, faute d'autre élément d'appréciation retenue. Ainsi, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à compter de la date du présent arrêt à la somme de 400 euros le montant de la pension alimentaire à la charge de Monsieur X.... L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé la pension alimentaire à la charge de Monsieur Joseph X...à la somme mensuelle de CINQ CENTS EUROS (500 euros), Et statuant à nouveau, Fixe à compter du présent arrêt la dite pension à la somme mensuelle de QUATRE CENTS EUROS (400 euros), Confirme pour le surplus la décision déférée, Et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Fait masse des dépens et dit que ceux-ci seront supportés par moitié par chacune des parties, si besoin en faisant application de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 212 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 octobre 2011
Référence
6253cbd3bd3db21cbdd8e67a
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