Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e67e
- Date
- 13 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 01139 Jugement (No 09/ 06000) rendu le 11 Janvier 2011 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CG/ VV APPELANTE Madame Fatma X... née le 31 Août 1947 à ALGERIE (28200) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Claude CARON-CORNAVIN, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 3035 du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉS Madame Fatiha Z... née le 31 Août 1947 à EN ALGERIE demeurant ... assignée le 07 avril 2011 par procès-verbal de recherches infructueuses suivant l'article 659 du code de procédure civile, assignée le 29 avril 2011par procès-verbal de recherches infructueuses suivant l'article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avoué CONSEIL GENERAL DU NORD, es-qualité d'administrateur ad'hoc des enfants mineurs Mohamed Z...né le 17 décembre 2001 et Hamid Z...né le 26 novembre 2007, agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège-51 rue Gustave Delory - 59047 LILLE représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Didier CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Septembre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 06 septembre 2011 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2011 ***** Par acte en date du 2 juillet 2009, Fatma X...a assigné sa fille Fatiha Z...devant le Juge aux affaires familiales de Lille aux fins de se voir accorder un droit de visite à l'égard de son petit-fils Mohamed, une fois par semaine en accord avec le service gardien. Fatiha Z...n'a pas constitué avocat. Ayant appris que ses petits-enfants Mohamed et Hamid avaient été admis en qualité de pupilles de l'Etat au titre de l'article L 224-4 du Code de l'action sociale et des familles, Fatma X...a délivré assignation le 9 décembre 2009 au Conseil Général du Nord, aux mêmes fins. Par jugement réputé contradictoire en date du 17 janvier 2011, le Juge aux affaires familiales de Lille a : - désigné le Président du Conseil Général du Nord es qualité d'administrateur ad hoc des enfants mineurs Mohamed Z...né le 17 décembre 2001 et Hamid Z...né le 26 novembre 2007, - déclaré Fatma X...irrecevable en ses demandes de voir fixer la résidence des enfants à son domicile et de se voir accorder un droit de visite. Le premier juge a estimé que la demande de fixation de résidence était contraire aux dispositions de l'article 373-2-8 du Code Civil et que le Juge aux affaires familiales n'était pas compétent pour organiser le droit de visite à l'égard d'enfants placés par le juge des enfants. Fatma X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 15 février 2011. Le Conseil Général du Nord a constitué avoué le 18 mars 2011. Assignée le 7 avril 2011 par procès verbal de recherches infructueuses, Fatiha Z...n'a pas constitué avoué. Dans ses conclusions récapitulatives en date du 31 août 2011, Fatma X...expose qu'elle a entretenu des relations suivies avec son petit-fils Mohamed depuis sa naissance jusqu'en 2008. Sa fille Fatiha souffre de graves problèmes psychiatriques et a coupé toutes relations avec sa famille, laissant sa mère dans l'ignorance du sort de ses deux petits enfants Mohamed et Hamid. Elle estime que le Juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur ses demandes dans la mesure où le Juge des enfants n'est plus saisi du cas de Mohamed et qu'il n'a jamais eu à connaître de celui d'Hamid. Le fait que les deux enfants soient en voie d'adoption comme le prétend le Conseil Général du Nord, n'est pas suffisant pour écarter la famille d'origine. Refuser tous liens entre les deux enfants et leur famille biologique est contraire à leur intérêt. Elle réitère en conséquence sa demande principale de voir fixer la résidence des enfants à son domicile et sa demande subsidiaire d'un droit de visite une fois par semaine. Dans ses écritures récapitulatives du 1er septembre 2011, le Conseil Général du Nord sollicite la confirmation du jugement déféré à la Cour. Il explique que Mohamed a été confié au service de l'Aide Sociale à l'Enfance depuis le 25 novembre 2008, et Hamid depuis le 23 janvier 2009. Leur mère a refusé de voir ses deux fils confiés à sa propre mère, et a régularisé les dossiers des enfants aux fins de permettre leur adoption. Mohamed et Hamid n'ont jamais rencontré leur grand-mère maternelle et leur intérêt ne commande pas l'établissement d'un droit de visite sans encadrement et concertation. Interrogé sur les liens qu'il entretenait avec son aïeule, Mohamed a indiqué qu'il ne la connaissait pas. Par ailleurs, un dossier d'adoption est en cours et les enfants ont été intégrés dans leur famille d'adoption le 4 juin 2011. Conformément à l'article 425 du Code de Procédure Civile, la procédure a été communiquée le 5 septembre 2011 pour avis au Ministère Public. Ce dernier n'a pas fait d'observation. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2011. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Aucun élément ne permet à la Cour de remettre en cause la recevabilité de l'appel. Au fond Sur la compétence du Juge aux affaires familiales Il n'est pas établi ni d'ailleurs invoqué par l'intimé de ce que Mohamed et Hamid seraient encore suivis par le juge des enfants de Lille. S'agissant de modalités d'exercice de l'autorité parentale et de droit de visite d'une grand-mère maternelle sur ses petits enfants, le Juge aux affaires familiales est bien compétent pour connaître des demandes formulées par Fatma X.... Sur la demande de fixation de la résidence des enfants au domicile de la grand-mère maternelle C'est à bon droit que le premier juge a déclaré cette demande irrecevable. Il résulte en effet des dispositions de l'article 373-238 du Code Civil que lorsque un tiers, parent ou non, entend voir fixer par le Juge aux affaires familiales les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant, il ne peut le faire directement, mais doit saisir au préalable le Ministère Public. Sur la demande de droit de visite L'article 371-4 du Code Civil édicte que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. La procédure révèle les éléments suivants. Fatma X...est la mère de dix enfants, Fatiha Z...étant placée en sixième position dans la fratrie. Seule Dehbia A..., une de ses amies, la décrit comme une bonne mère de famille qui s'est toujours occupées de ses enfants ainsi que de ses petits enfants. Le même témoin affirme que sa fille Fatiha rencontre de graves problèmes psychiatriques la conduisant à refuser tout contact avec sa mère. Auparavant, elle venait régulièrement chez sa mère avec son fils (il est fait ici allusion très probablement à Mohamed). Les services sociaux en charge des deux enfants n'ont pas constaté chez Fatiha Z...de graves troubles psychiatriques, mais s'interrogent eux aussi sur sa fragilité psychologique, car elle s'exprime difficilement sur son passé (évoquant toutefois une adolescence chaotique avec prise de substances toxiques), et tient un discours confus. Elle réitère en revanche une constante opposition à ce que sa propre famille s'occupe de ses enfants et en particulier sa mère, faisant valoir que tous ses frères et soeurs ont adopté une attitude déviante (toxicomanie, délinquance). Mohamed a été placé en juillet 2009 en famille d'accueil, et Hamid à la pouponnière Boucicaut le 23 janvier 2009. Le placement de Mohamed faisait suite à une demande du service d'AEMO qui avait relevé des comportements d'énervement de la mère à l'égard du garçonnet, ainsi que l'exigüité et le manque de confort du logement. Le placement de Hamid a été motivé quant à lui par l'hospitalisation d'urgence de la mère. Au fil du temps, les appels téléphoniques de Fatiha Z...à Mohamed se sont faits de plus en plus rares. Jusqu'en juin 2009, elle a en revanche rendu visite de manière régulière à Hamid, puis les rencontres se sont espacées. Hamid a dû être hospitalisé suite à une crise d'asthme pendant quelques jours, et elle ne s'est rendu ni à l'hôpital ni même à la pouponnière pour le voir. En août 2009, elle a fait savoir à l'ASE qu'elle ne voulait plus s'occuper de ses enfants et aurait écrit un courrier au juge des enfants ainsi qu'à ses deux fils pour expliquer sa décision (non communiquée aux débats). Elle a alors signé les divers documents nécessaires au consentement à l'adoption, précisant bien qu'elle souhaitait que les deux enfants restent ensemble et s'opposant à l'interférence de sa famille dans l'éducation de ses fils. Le 8 octobre 2009, le Conseil Général du Nord a fait savoir à Fatma X...que par arrêté en date du 19 août, le Président du Conseil Général avait admis les deux enfants en qualité de pupilles de l'Etat, et qu'elle avait un délai de 30 jours pour former un recours contre cet arrêté. Il n'apparaît pas que Fatma X...ait usé de cette faculté qui lui était accordée. D'après un rapport de l'ASE en date du 24 mai 2011, Mohamed, interrogé sur sa famille maternelle, a indiqué ne pas connaître sa grand-mère et ne pas avoir le désir d'entretenir des liens avec elle. Il est à noter que, quoique soutenant qu'elle a vu son petit-fils jusqu'à l'âge de ses six ans, Fatma X...ne verse cependant aux débats que des photos anciennes de l'enfant, les plus récentes datant de 2003. Il apparaît donc que les liens sont rompus avec cet enfant depuis longtemps, en tout cas assez pour que son petit-fils n'ait plus aucun souvenir d'elle. Quant à Hamid, sa grand-mère ne l'a jamais vu. Depuis la décision prise par leur mère, les deux garçonnets ont été suivis par un psychologue pour les préparer à la mesure d'adoption. Ils sont en attente de leurs parents adoptifs et de l'établissement de liens d'attachements fort avec eux. Il n'apparaît donc pas pour l'heure, de l'intérêt de Mohamed et Hamid, de rendre visite à leur grand-mère maternelle. Si un tel droit devait être organisé, cela ne pourrait se faire que dans un lieu neutre, vu l'ancienneté des rapports entre l'aîné et son aïeule, et l'absence de tout lien avec le cadet. Or la mise en place d'une telle mesure risquerait fortement d'entraver la bonne intégration des enfants dans leur famille d'accueil, perturbant le processus d'acclimatation par la reviviscence du passé, et plaçant la future famille adoptive dans une problématique supplémentaire. La demande de Fatma X...sera donc rejetée. Les dépens Ils seront mis à la charge de Fatma X...qui succombe en ses demandes. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt de défaut, après débats hors la présence du public, En la forme Reçoit l'appel ; Au fond Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le droit de visite ; Et statuant à nouveau, Déclare recevable la demande de Fatma X...; Au fond, l'en déboute ; Dit que Fatma X...sera tenue aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSC. GAUDINO
Articles de loi cités
article 373-238 du Code Civil que lorsque un tiersarticle 659 du code de procédure civilearticle 425 du Code de Procédure Civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-4 du Code Civil édicte que larticle L 224-4 du Code de l
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