Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e68a
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00771 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 26 janvier 2010 RG : 09/ 03345 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Svetlana Nikolaevna X... épouse Y... née le 26 Septembre 1975 à PITKYARANTA CARELIE (RUSSIE) ... 01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Thierry PARISOT, avocat au barreau de L'AIN INTIME : M. Carlos Y... né le 25 Janvier 1977 à NANTUA (01130) ... 01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Nathalie DUBOULOZ, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 011388 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience tenue par Anne Marie DURAND, président et Isabelle BORDENAVE, conseiller, qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Anne Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Isabelle BORDENAVE, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Carlos Y... et madame Sveltana X... se sont mariés le 31 août 2002. Un enfant est issu de cette union : - Thomas, né le 2 septembre 2005 à Annemasse (74) L'épouse a présenté une requête en divorce et par ordonnance sur tentative de conciliation du 26 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a, s'agissant des mesures provisoires : - attribué le domicile conjugal en location à monsieur Carlos Y... -statué sur l'attribution provisoire des véhicules du couple -constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père, - organisé à défaut d'autre accord amiable, le droit de visite et d'hébergement de la mère comme suit : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, - les semaines impaires de l'année, du vendredi 19 heures au samedi 19 heures, - pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires, - fixé à 300 euros par mois la pension alimentaire due par madame Sveltana X... à monsieur Carlos Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, outre indexation. Madame Sveltana X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 4 février 2010. Par arrêt du 10 janvier 2011, la cour d'appel de Lyon a, avant dire droit au fond, ordonné une enquête sociale. Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 23 mars 2011. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 août 2011, madame Sveltana X... demande à la cour de : - fixer la résidence habituelle de Thomas, • chez le père, chaque fin de semaine paire, du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin, retour à l'école, ainsi que tous les mardis soirs à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin, retour à l'école, à charge pour le père de prendre l'enfant et de le ramener à la sortie de l'école ou au domicile de la mère, • chez la mère, chaque fin de semaine impaire du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au mardi matin retour à l'école, ainsi que tous les jeudis soirs après l'école jusqu'au vendredi matin, au retour à l'école, étant précisé que lorsque l'enfant réside chez la mère les fins de semaines impaires, il résidera à son domicile du jeudi soir après l'école jusqu'au mardi matin, retour à l'école, à charge pour la mère de prendre l'enfant et de le ramener à la sortie de l'école ou au domicile de la mère, • chez le père, la première moitié des vacances scolaires les années paires et l'inverse les années impaires, • chez la mère, 10 seconde moitié des vacances scolaires les années paires et l'inverse les années impaires, • étant précisé que le père prendra l'enfant le week-end de la fête des-pères et la mère le week-end de la fête des mères -dire n'y avoir lieu de la part de l'un des parents à contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant -lui donner acte de ce qu'elle s'engage à assumer seule : les frais de cantine, de scolarité, de fournitures scolaires, d'assurance scolaire, de transport scolaire et de cotisations d'assurance maladie liés à Thomas ainsi que les dépenses sportives, extra-scolaires et de loisirs de Thomas, sous réserve de son accord préalable sur lesdites dépenses. A titre subsidiaire, elle demande que la résidence habituelle de Thomas soit fixée à son domicile avec droit de visite et d'hébergement " classique " pour le père et paiement par celui-ci d'une contribution mensuelle de 150 € outre indexation à son entretien et éducation. Elle sollicite la condamnation de monsieur Y... à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2011, auxquelles il convient de se référer, monsieur Carlos Y... demande à la cour de : - ordonner une nouvelle enquête sociale, celle déposée étant partiale et incomplète, - confirmer la décision déférée. Subsidairement, il sollicite l'instauration d'une résidence alternée avec changement le lundi et fixation d'une part contributive de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 200 € par mois. Il demande la condamnation de madame X... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011. MOTIFS ET DÉCISION : Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Sur la résidence habituelle de l'enfant : Attendu que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales se détermine en fonction de l'intérêt de l'enfant et prend notamment en considération, par application de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure et l'aptitude de chacun d'eux à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre ; ur la critique de l'enquête sociale Attendu que monsieur Carlos Y... fait grief à l'enquêtrice sociale d'avoir émis des jugements de valeur et adhéré à la thèse de madame Sveltana X... relative à l'emprise de la famille paternelle sans mettre en question ses affirmations et procéder à une analyse critique avec le détachement et l'objectivité qui s'imposent ; Que la cour, qui n'est pas tenue par le rapport et a la capacité de ne prendre en considération que les données utiles et objectives, n'estime pas judicieux de l'écarter ; sur la fixation du mode de résidence de l'enfant Attendu que pour fixer la résidence habituelle de Thomas chez son père le premier juge a notamment pris en considération la disponibilité de celui-ci, au chômage alors que la mère était tenue à des impératifs professionnels qui l'aurait contrainte à recourir à des système de garde extérieurs ; Que le rapport d'enquête sociale a constaté une plus grande disponibilité de monsieur Carlos Y..., auquel il ne peut être fait grief de n'avoir pas déployé le zèle nécessaire pour obtenir un emploi dans la mesure où il a estimé prioritaire de consacrer du temps à son fils dans les premiers temps de la séparation de ses parents ; Qu'au dernier état de ses conclusions, madame Sveltana X... avait perdu son emploi et était à la recherche active d'un nouveau poste ; Qu'elle admet, tout en considérant que cette situation ne doit pas être un motif pour la priver de la garde de son enfant, qu'elle est tenue de prévoir une garderie avant et après l'école ainsi qu'une nourrice le mercredi ; Qu'il ne saurait être contesté qu'eu égard à l'âge de l'enfant, actuellement six ans, l'accueil par ses grand-parents pendant les périodes péri-scolaires est plus respectueux de son repos et de sa détente que le recours à la prolongation de la journée en collectivité et (ou) à une nourrice, système de garde par ailleurs moins coûteux ; Que la lecture du rapport d'enquête sociale relève d'ailleurs le plaisir du petit garçon à s'occuper des lapins avec son grand-père et d'avoir des activités diverses avec sa grand-mère ; Que cette formule, qui doit réserver un large droit de visite et d'hébergement à la maman et qui pourrait évoluer dans l'avenir vers une résidence alternée, doit être actuellement maintenue au regard du seul intérêt de l'enfant ; Qu'elle ne doit pas être interprétée par madame Sveltana X... comme une pénalité liée à sa volonté et la nécessité, qui est la sienne de travailler mais comme la meilleure solution actuelle pour Thomas, qui dispose ainsi d'un cadre d'accueil familial et permet à ses parents de mettre en oeuvre des efforts pour disposer des ressources nécessaires pour l'élever ; Sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement : Attendu que les parents ne concluent pas sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de madame Sveltana X... ; Qu'il convient de confirmer à cet égard le jugement dont appel en encourageant les parents à l'appliquer avec souplesse ; Sur les mesures financières : Attendu que, par application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des deux parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; Attendu qu'au dernier état des écritures des parties, monsieur Carlos Y... a trouvé un emploi et madame Sveltana X... a perdu le sien ; Que l'ordonnance mérite d'être confirmée pour la période écoulée mais qu'il convient, à compter du présent arrêt de ramener la part contributive de la mère à 200 € par mois, outre indexation, comme le propose d ‘ ailleurs spontanément monsieur Carlos Y... ; Sur les frais et dépens : Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu ‘ il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés et qu'il n'y a donc lieu à distraction de ceux-ci ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant en chambre du conseil, après débats en audience non publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit n'y avoir lieu à nouvelle enquête sociale, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Fixe à compter du présent arrêt le montant de la contribution de madame Sveltana X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant Thomas à la somme mensuelle de 200 € assortie de la même indexation et des mêmes modalités de paiement, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés et qu'il n'y a donc lieu à distraction de ceux-ci, Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le President.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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6253cbd4bd3db21cbdd8e68a
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