Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e68b
- Date
- 17 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04754 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Cour d'Appel de LYON ch 1 sect 2B du 10 juin 2010 RG : 09. 3883 ch no1 X... C/ Y... APPELANT : M. Jérémie X... né le 28 Septembre 1981 à LEVALLOIS PERRET (92300) ... 69002 LYON 02 représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Marianne Y... épouse X... née le 20 Septembre 1982 à ROUBAIX (59100) ... 44300 NANTES représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Thérèse CHIRCOP, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 08 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Jérémie X... et madame Marianne Y... se sont mariés le 9 août 2008 devant l'officier d'état civil de Charolles (Saône-et-Loire). Par jugement du 10 juin 2010, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, le tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) a débouté monsieur X... de ses demandes en nullité de son mariage et en paiement de la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 24 juin 2010. Par conclusions déposées le 24 septembre 2010, monsieur X... sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de : * déclarer nul et de nul effet le mariage en raison, d'une part, de l'absence de volonté de l'épouse de s'unir définitivement et durablement, d'autre part, de l'existence d'une erreur sur les qualités essentielles de son épouse, cette dernière étant engagée à l'époque du mariage dans une autre liaison qu'elle n'avait pas l'intention d'interrompre et dont elle n'avait pas informé son futur mari, * condamner madame Y... à lui verser la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, * outre celle de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2010, madame Y... demande la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, si l'annulation du mariage était prononcée, elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts. En toute hypothèse, elle demande la condamnation de monsieur X... à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle soutient qu'elle n'entretenait plus aucune liaison en août 2008 et que c'est avec sincérité et réflexion qu'elle s'est engagée dans les liens du mariage avant de se rendre compte, deux mois plus tard, que cette union ne la rendait pas heureuse. Elle ajoute que son mari avait lui aussi entretenu à plusieurs reprises une liaison avec une autre femme avant leur mariage. Le dossier a été communiqué au procureur général qui n'a pas formulé d'observations. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2011. MOTIVATION : Sur la demande de nullité du mariage : Attendu qu'aux termes de l'article 146 du code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ; Qu'encore, l'article 180 alinéa 2 dispose que s'il y a eu erreur dans la personne, ou sur les qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que madame Y... avait débuté une relation avec un collègue de travail en mars 2008, soit six mois avant la célébration du mariage, et que cette relation n'était pas connue de son fiancé ; Qu'en revanche, la question de la poursuite de cette liaison au jour du mariage ou de la volonté de l'épouse d'y mettre un terme est débattue et que de ce débat dépend la solution du litige ; Attendu que les premiers juges, par une motivation pertinente que la cour adopte, ont retenu que monsieur X... ne démontrait pas qu'au jour du mariage madame Y... aurait entendu poursuivre sa relation avec son collègue ; Qu'ils ont dès lors justement considéré que l'intimée avait contracté mariage avec l'appelant dans le souci de respecter intégralement ses obligations à son égard, en sorte que le consentement de ce dernier ne pouvait être vicié au jour du mariage ; Attendu en effet, sur un plan strictement matériel, que l'éloignement géographique de monsieur Mickaël Z..., installé au Canada à compter du 2 juillet 2008, rendait impossible l'existence de relations entre madame Y... et ce dernier, au cours de la période précédant et suivant directement la célébration du mariage ; Que les attestations produites par l'appelant n'établissent pas formellement que madame Y... avait l'intention, le jour de l'union, de poursuivre, sur un plan tant affectif que physique, sa liaison avec monsieur Z...sous la forme d'une relation extra-conjugale ; Que mademoiselle Christine A...atteste ainsi que l'intimée " désirait mettre un terme à son aventure pour consolider son union avec monsieur X... " ; Que le fait pour la future épouse d'avoir pensé à un autre homme le jour de l'union ne signifie pas qu'elle n'entendait pas s'engager pleinement dans les liens du mariage avec l'intention sincère de respecter les devoirs et obligations énoncés aux articles 212 et suivants du code civil ; Qu'encore, il ne saurait être tiré argument de la brièveté de la vie commune après le mariage ou des circonstances de la rupture pour en déduire, de façon rétroactive, l'existence, au jour de la célébration du mariage, d'un défaut ou d'un vice du consentement ; Qu'au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que monsieur X..., qui succombe, sera tenu aux dépens ; Qu'en revanche, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 10 juin 2010 en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur Jérôme X... aux dépens et autorise la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cbd4bd3db21cbdd8e68b
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