Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e68e
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 19 261 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 06477 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 29 juillet 2010 RG : 2008/ 14701 ch no2 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 APPELANTE : Mme Zina Y... épouse X... née le 27 Décembre 1972 à LYON (69004) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 023938 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Patrick X... né le 16 Mars 1972 à LYON (69002) ... 69580 SATHONAY CAMP représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Les époux Y.../ X... se sont mariés le 25 septembre 1999 à VILLEURBANNE, sans contrat préalable. De cette union sont issus deux enfants : - Océane, née le 25 janvier 2001 - Camille, née le 8 novembre 2003 Suite à l'ordonnance de non conciliation du 13 janvier 2009, madame Zina Y... a assigné son conjoint en divorce, en application des articles 233 et 234 du code civil. Par jugement en date du 29 juillet 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - prononcé le divorce des époux, par application de l'article 233 du code civil, - prononcé la dissolution du régime matrimonial et ordonné le partage des intérêts patrimoniaux, avec fixation au 14 septembre 2008 de la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens, - fixé à la somme de 14 400 euros la prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse, prestation payable au moyen de 48 mensualités égales de 300 euros, - rejeté la demande d'exécution provisoire afférente à la prestation compensatoire, - attribué préférentiellement à Zina Y... l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal, - dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, en période scolaire, les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, ainsi que les jeudis, de la sortie de l'école au vendredi matin rentrée des classes, et pendant les vacances scolaires la moitié de toutes les vacances de plus de cinq jours, première moitié les années paires deuxième moitié les années impaires, - fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 800 euros, soit 400 euros par enfant, en précisant que le père devrait en outre payer la moitié des frais de scolarité, - partagé les dépens par moitié. Par déclaration reçue le 6 septembre 2010, madame Zina Y... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 24 août 2011, elle sollicite confirmation des dispositions relatives à l'autorité parentale, la résidence habituelle et de droit de visite et d'hébergement du père, mais demande que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 550 euros par enfant. Elle réclame par ailleurs que le montant de la prestation compensatoire soit porté à la somme de 95000 euros, qu'il lui soit donné acte de sa proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce, et sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom d'épouse, outre la condamnation de Patrick X... aux dépens, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions en matière d'aide juridictionnelle. Dans le dernier état de ses écritures, déposées le 24 juin 2011, Patrick X... conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré, acceptant que son épouse conserve l'usage du nom marital, demande sur laquelle il n'avait pas été tranché en première instance. Il sollicite par ailleurs condamnation de Zina Y... à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de maître NOUVELLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 14 septembre 2011, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que si l'appel a été interjeté de manière générale, il convient de constater que ne sont pas remises en cause les dispositions relatives au prononcé du divorce, aux modalités de liquidation du régime matrimonial, à l'attribution préférentielle de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, à l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d'hébergement du père, et que seules restent discutées les questions du montant de la pension alimentaire, du montant de la prestation compensatoire et de la proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce. Attendu que le premier juge avait par ailleurs omis de statuer sur la demande de conservation du nom marital, demande que Zina Y...réitère en cause d'appel, et à laquelle Patrick X... déclare ne pas s'opposer. Qu'en conséquence il sera dit que l'épouse sera autorisée à conserver son nom d'épouse. * Sur la proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette proposition, laquelle, par application des dispositions de l'article 1115 du code de procédure civile, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code civil. * Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite. Attendu en l'espèce que les époux sont mariés depuis 12 années, sont tous deux âgés de 39 ans, sont parents de deux enfants âgés de 10 et 8 ans, résidant à titre habituel avec la mère, le père exercant un droit de visite et d'hébergement élargi. Qu'il apparaît, au vu de son relevé de carrière, que madame Y... a, depuis le mariage, alterné les périodes d'emploi et de chômage, ainsi qu'en attestent également les pièces jointes relatives aux notifications de licenciement, au versement de l'allocation de retour à l'emploi, puis de l'allocation parentale d'éducation. Qu ‘ il n'est cependant pas établi, comme elle le prétend, que l'absence d'activité serait le résultat d'un choix familial. Attendu qu'elle a signé, le 8 septembre 2008, un contrat de travail à durée indéterminée, d'abords à temps partiel, puis avec un horaire plus élargi, à raison de 125, 67 heures par mois, suite à avenant signé le 1er février 2009. Qu'elle perçoit désormais, au vu de la déclaration de revenus 2010, la somme annuelle de 11951 euros, soit 995 euros par mois, somme à laquelle s'ajoutent les allocations familiales pour deux enfants. Que compte tenu de son âge, ses perspectives de retraite sont en l'état inconnues. Qu'elle justifie du remboursement du crédit immobilier afférent au logement qui constituait le domicile conjugal, avec mensualités de 732 euros, de charges courantes liées à ce logement et de frais liés à la scolarité ou l'éducation des enfants. Attendu que monsieur X... est associé gérant salarié de la société OTELINE et a déclaré à ce titre, pour les revenus 2009, la somme de 29113 euros soit 2426 euros par mois, somme inférieure au montant perçu les deux années précédentes. Attendu que les dernières pièces communiquées quant à la comptabilité de la société, et notamment le courrier de l'expert comptable du 17 juin 2011, témoignent des difficultés de l ‘ entreprise, déjà relevées dans le courrier de ce même expert en date du 27 novembre 2009, l'expert retenant désormais que la valeur des titres détenus est nulle. Attendu que les droits à retraite de monsieur X... sont à ce jour ignorés. Qu'il justifie être tenu d'un loyer mensuel de 1200 euros, outre charges courantes liées au logement étant précisé qu'il partage sa vie avec une compagne. Attendu qu'il est par ailleurs établi que sa mère lui a donné la somme de 15 000 euros en mai 2007. Attendu que le couple est co propriétaire de l'appartement, occupé par madame, évalué selon les agences à une somme variant entre 170 000 et 192 610 euros, ainsi que des meubles et de deux véhicules. Attendu qu'au regard de ces éléments, il apparaît que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie de chacun, au détriment de l'épouse. Qu'au regard des critères rappelés, et notamment en l'espèce de la durée du mariage, de l'âge relativement jeune de chacun des époux, de leur situation respective en termes d'emploi, il apparaît que la somme fixée par le premier juge peut être confirmée tant, dans son principe que dans ses modalités de versement. * Sur la pension alimentaire : Attendu qu ‘ aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Attendu que madame Y... conteste la décision déférée, en ce qu'elle a fixé la pension alimentaire pour les enfants à la somme de 400 euros par enfant, alors que cette pension alimentaire était fixée à celle de 550 euros par enfant dans l'ordonnance de non conciliation, le juge aux affaires familiales ayant motivé cette réduction par une diminution des revenus du père. Attendu qu'il apparaît, à l'examen de la situation de chacun des parents telle qu'évoquée ci dessus, au regard de l'âge des enfants et de leurs besoins, et compte tenu du fait que le père participe par moitié aux frais de scolarité en établissement privé et exerce un droit de visite et d'hébergement élargi que le montant de la pension alimentaire doit être confirmé à hauteur de la somme de 400 euros par enfant. *Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de madame Y... PAR CES MOTIFS : La cour après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Autorise madame Y... à conserver l'usage de son nom d'épouse, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du mariage, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Y... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
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