Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e68f
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07617 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 06 octobre 2010 RG : 2010/ 364 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Faïza X... née le 07 Juillet 1974 à RELIZANE (ALGERIE) ... 69550 AMPLEPUIS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Luc MALIBA, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 13686 du 23/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Pierre Y... né le 09 Janvier 1966 à JALLIEU (38300) ... 42470 NEAUX représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 32826 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations hors mariage de Monsieur Y... et Madame X... sont nés deux enfants : - Bryan né le 17 juillet 1995 - Damien né le 13 juin 1997 Suite à la séparation du couple parental le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance de Villefranche-sur-Saône avait par ordonnance du 19 juin 2003 fixé la résidence des deux enfants mineurs chez la mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, avait organisé le droit de visite et d'hébergement paternel, condamné Monsieur Y... à payer pour les deux enfants une pension alimentaire de 150 € par mois (soit 75 € par enfant) et avait accordé à celui-ci un droit de visite sur Jimmy Z... (enfant né d'une précédente union de Madame X...) le samedi de 14 heures à 18 heures. Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée par le juge des enfants de Villefranche-sur-Saône le 10 novembre 2008. Le 25 octobre 2010 Madame X... a relevé appel général d'un jugement rendu le 6 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales précité qui, tout en maintenant exercice en commun de l'autorité parentale : - avait fixé la résidence habituelle de Bryan et Damien chez leur père, - avait accordé à leur mère un droit de visite et d'hébergement amiable et à défaut, les premières deuxième et troisième fin de semaine de chaque mois du vendredi ou samedi à la fin des obligations scolaires jusqu'au dimanche 19heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires) outre le bénéfice des jours fériés précédant ou suivant immédiatement la période d'exercice de ce droit de visite, à charge pour la mère en de prendre ou faire prendre les enfants au domicile du père, et pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants chez la mère à l'issue du droit de visite et d'hébergement -avait condamné la mère à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 70 € pour chacun des enfants -avait débouté Monsieur Y... de sa demande en élargissement du droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant Jimmy Z... - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens recouvrés en en matière d'aide juridictionnelle. Dans ses dernières conclusions déposées devant la cour le 27 décembre 2010, Madame X... sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a transféré la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez leur père et subséquemment statué sur le droit de visite et d'hébergement maternel et sur l'obligation alimentaire de la mère. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré pour le surplus et entend voir Monsieur Y... condamné aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile et des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le 23 mai 2011 Monsieur Y... a déposé ses dernières conclusions par lesquelles il demande à la cour : - de fixer la résidence de Bryan et Damien chez leur mère à compter du 20 avril 2011 - d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement amiable et à défaut hors vacances scolaires, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, les fins de semaines impaires du mois, et pendant la moitié des vacances scolaires (première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires) à charge de pour le père d'aller chercher ou de faire chercher les deux mineurs chez leur mère et pour la mère de chercher ou faire chercher les enfants chez le père -de dispenser le père de toute contribution à l'entretien et l'éducation de Bryan et Damien en raison de son impécuniosité -d'infirmer le jugement entrepris en jugeant que Monsieur Y... bénéficiera à l'égard de l'enfant Jimmy Z... d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie d'école au dimanche 19heures, avec partage des trajets dans les mêmes conditions que Bryan et Damien -de condamner Madame X... aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, application de l'article 699 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2011 et l'affaire plaidée le 14 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu qu'en l'état de leurs dernières conclusions les parties s'accordent pour fixer la résidence habituelle de leurs deux enfants mineurs, Bryan et Damien, au domicile de la mère où ils vivent de fait depuis le 20 avril 2011. Qu'il sera en conséquence statué en ce sens par réformation du jugement déféré dans les termes du dispositif ci-après. Attendu que rien ne'oppose à ce qu'il soit organisé au profit de Monsieur Y... un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ces deux enfants mineurs selon les modalités revendiquées par celui-ci. Attendu que Monsieur Y... ne démontre pas être dans l'impossibilité de rencontrer l'enfant Jimmy Z... dans un contexte amiable, en sus du droit de visite qui lui a été accordé par l'ordonnance précitée du 19 juin 2003 ; que la confirmation du jugement déféré s'impose en conséquence en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande d'élargissement du droit de visite et d'hébergement à l'égard de cet enfant qui sera majeur le 11 novembre 2011. Attendu que le transfert de la résidence des deux enfants communs chez la mère entraine corrélativement la décharge de la pension alimentaire au paiement de laquelle la mère avait été condamnée pour l'entretien et l'éducation de Bryan et Damien. Attendu que Madame X... n'a pas formulé en cause d'appel une demande en fixation de l'obligation alimentaire de Monsieur Y... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ces deux enfants communs. Que par suite il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du père tendant à voir constaté son état d'impécuniosité et se voir déchargé en conséquence de son obligation alimentaire, cette demande ne pouvant s'apprécier qu'à l'aulne des facultés contributives respectives des père et mère dans le cadre de l'examen d'une demande de pension alimentaire, le père s'abstenant de surcroît de justifier de sa situation financière actualisée pour l'année 2011. Attendu que le surplus de la décision déférée sera confirmé comme n'étant pas autrement discuté s'agissant de l'autorité parentale exercée en commun par les deux parents. Attendu que la nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens personnels de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'exercice en commun de l'autorité parentale et au droit de visite à l'égard de l'enfant Jimmy Z..., Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Fixe à compter du 20 avril 2011 la résidence habituelle des mineurs Bryan et Damien chez Madame X..., Décharge corrélativement à compter du 20 avril 2011 Monsieur Y... du paiement de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ces deux enfants Y ajoutant, déboute Monsieur Y... de sa demande tendant à faire constater son état d'insolvabilité en l'absence de demande en fixation de pension alimentaire, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels de première instance et d'appel. qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le President.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et des rèarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cbd4bd3db21cbdd8e68f
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