Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e694
- Date
- 20 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02588. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 29 Septembre 2010, enregistrée sous le no 20742 Assurée : Claudine X... ARRÊT DU 20 Septembre 2011 APPELANTE : SOCIETE LDC SABLE ZI Saint Laurent 72300 SABLE S/ SARTHE représentée par Maître Romain ZSCHUNKE (cabinet LASMARI), avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée madame Cécile Y..., munie d'un pouvoir A LA CAUSE : M.N.C. (Mission Nationale de Contrôle des organismes de sécurité sociale) aux lieu et place de la DRASS DES PAYS DE LA LOIRE CS 94323 35043 RENNES CEDEX Avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, ARRÊT : prononcé le 20 Septembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame ARNAUD-PETIT pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Madame Claudine X... a été embauchée le 1er septembre 1981 par la société LDC Sablé, société dont le siège est à Sablé sur Sarthe. La salariée a le 11 juin 2005 effectué une déclaration de maladie professionnelle en y joignant un certificat médical du 9 mars 2005, attestant d'un "canal carpien gauche", pathologie inscrite au tableau no57 des maladies professionnelles. Après avoir instruit la demande, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge la maladie déclarée le 27 septembre 2005. La société LDC Sablé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 18 juin 2009. La société LDC Sablé a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans qui par jugement du 29 septembre 2010 a : - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a respecté son devoir d'information à l'égard de l'employeur, - rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société LDC Sablé, - déclaré en conséquence opposable à la société LDC Sablé la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 9 mars 2005 par madame Claudine X... au titre de la législation professionnelle. La société LDC Sablé a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La société LDC Sablé demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de lui dire inoppoSablé la prise en charge de la maladie professionnelle de madame X.... Quant au respect par la caisse de son devoir d'information à l'égard de l'employeur, la société LDC Sablé soutient pour unique moyen devant la cour, qu'elle n'a eu que 7 jours ouvrables pour consulter les pièces du dossier instruit par la caisse, ce qui est un délai insuffisant pour le respect du contradictoire, le décret du 29 juillet 2009 imposant d'ailleurs à la caisse le respect d' un délai de 10 jours entre l'information de l'employeur, de la fin de l'instruction et la prise de décision. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures de confirmer le jugement entrepris, de dire suffisant le délai de consultation offert à la société LDC Sablé et de lui dire oppoSablé la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de madame X.... La Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe soutient qu'il revient au juge du fond d'apprécier in concreto si le délai laissé à l'employeur pour consulter les pièces et faire ses observations a été suffisant ; que les dispositions du décret du 29 juillet 2009 n'étaient pas applicables à l'espèce. MOTIFS DE LA DECISION sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle L 'article R 441-11 du code de la sécurité sociale applicable au moment des faits stipule qu'en matière de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la maladie professionnelle déclarée, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants-droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. Cette disposition oblige la caisse à l'organisation d'un débat contradictoire avec l'employeur qu'elle doit informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. La méconnaissance de cette obligation de respect du principe de contradiction entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du salarié à son employeur. Il est établi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a adressé à la sa LDC Sablé un courrier daté du 13 septembre 2005 l'informant de ce que l'instruction du dossier de madame X... était terminée, et indiquant:"préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 27 septembre 2005 vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier". Ce courrier a été reçu par la société LDC Sablé le 15 septembre 2005. Le délai utile pour la consultation du dossier se calcule en jours ouvrés, les bureaux de la caisse étant fermés le dimanche et le samedi ; il commence à courir le lendemain de la réception du courrier de la caisse par l'employeur, et se termine à 24 heures la veille du jour de prise de décision. Le calendrier 2005 versé aux débats par la caisse montre que la société LDC Sablé a reçu le courrier d'information un jeudi, ce qui fait donc partir le délai utile du vendredi 16 septembre 2005 ; déduction faite des samedis et des dimanches de la période allant du 16 au 27, l'employeur a disposé pour consulter les pièces des : vendredi 16 septembre, lundi 19 septembre, mardi 20 septembre, mercredi 21 septembre, jeudi 22 septembre, vendredi 23 septembre , lundi 26 septembre 2005 c'est à dire de 7 jours. Le siège de la société LDC Sablé se trouve dans le département de la Sarthe et les bureaux de la caisse sont au Mans ; la période de consultation n'était pas une période de congés pour le personnel de l'employeur : un délai de 7 jours a par conséquent été suffisant pour permettre à l'employeur de s'organiser et de procéder à la consultation. Les dispositions du décret du 29 juillet 2009 ne sont applicables qu'aux notifications intervenues à compter du 1er janvier 2010. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a donc respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société LDC Sablé, ce qui rend oppoSablé à celle-ci la décision de prise en charge de la maladie de madame X... le au titre de la maladie professionnelle. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 29 septembre 2009 est confirmé en ce qu'il a déclaré oppoSablé à la société LDC Sablé la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par madame X.... Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans. DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché, Sylvie LE GALL Brigitte ARNAUD-PETIT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
6253cbd4bd3db21cbdd8e694
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