Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e696
- Date
- 20 septembre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02593. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 29 Septembre 2010, enregistrée sous le no 20814 Assuré : Bernard X... ARRÊT DU 20 Septembre 2011 APPELANTE : SOCIETE LDC SABLE Z. I. Saint Laurent 72300 SABLE S/ SARTHE représentée par Maître Romain ZSCHUNKE (cabinet LASMARI), avocat au barreau de Paris INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par madame Cécile Y..., munie d'un pouvoir A LA CAUSE : M. N. C. (Mission Nationale de Contrôle des organismes de sécurité sociale) aux lieu et place de la DRASS DES PAYS DE LA LOIRE CS 94323 35043 RENNES CEDEX Avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame BRETON, président Madame ARNAUD-PETIT, conseiller Madame DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, ARRÊT : prononcé le 20 Septembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame ARNAUD-PETIT pour le président empêché, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Bernard X..., salarié de la société LDC Sable a le 4 novembre 1993 été victime d'un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. La société LDC Sable a par courrier du 19 décembre 2008 reçu le 23 décembre 2008 contesté la prise en charge de l'accident de monsieur X... devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision prise en séance du 30 juillet 2009 et notifiée le 3 août 2009. La société LDC Sable a en conséquence saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans en contestation de ce rejet et cette juridiction a par jugement du 29 septembre 2010 : - déclaré irrecevable le recours diligenté par la société LDC Sable visant à voir déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de monsieur X..., pour défaut d'intérêt à agir, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 30 juillet 2009 notifiée le 3 août 2009. La sa LDC Sable a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La société LDC Sable demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures de la dire recevable en son recours et de dire celui-ci bien fondé ; en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de lui dire inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de monsieur X.... La société LDC Sable soutient : sur la recevabilité de son recours : - à titre principal qu'elle a un intérêt financier à agir en contestation de l'opposabilité de la prise en charge et ce, quelle que soit la date de survenance du sinistre, puisqu'en application de la règle dite des " butoirs ", prévue par l'article D242-6-11 du code de la sécurité sociale, une baisse du taux annuel de cotisations, si elle est opérée rétroactivement par la caisse d'assurance maladie, aura des effets sur les taux des années suivantes. - à titre subsidiaire que la prescription visée par l'article L243-6 du code de la sécurité sociale a été interrompue pour les cotisations indûment payées à compter du 21 février 2001 par la contestation du 21 février 2003 ; qu'elle conteste chaque année son taux de cotisations accident du travail-maladie professionnelle auprès de la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire, contestation du taux qui vaut contestation de l'ensemble de la valeur du risque, sans qu'il soit nécessaire de viser un sinistre précis. Sur le bien-fondé de son recours : - que la matérialité de l'accident n'est pas établie puisque le 5 novembre 1993 à 9 heures monsieur X... a indiqué à son employeur avoir, la veille au soir, glissé sur le marchepied du camion en voulant régler son rétroviseur ; qu'il n'y a eu aucun témoin de cet accident et que le certificat médical initial est daté du lendemain de l'accident allégué. - que l'absence de réserves de l'employeur ne le prive pas de la possibilité de contester ultérieurement le caractère professionnel de l'accident. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe soutient : - qu'en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile : " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention " : que la société LDC Sable n'a pas d'intérêt financier à agir puisque d'une part l'URSSAF opposera la prescription à sa demande de remboursement de cotisations et d'autre part puisqu'elle ne démontre pas que si elle obtient la correction de son compte employeur grâce à une décision d'inopposabilité sur le dossier de monsieur X..., cela lui assurera un taux moindre sur les années suivantes : qu'en effet elle pourra uniquement présenter à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (CARSAT) une demande de recalcul de son taux. que la sable LDC Sable n'a pas non plus d'intérêt moral à agir alors qu'elle a exercé son recours le 19 décembre 2008 soit 15 ans après les faits, c'est à dire dans un délai qui n'est pas raisonnable et qui ne permettrait pas à une décision d'inopposabilité de la prise en charge au titre de l'accident du travail d'avoir une valeur d'exemplarité et de remettre en cause les conditions de travail, nécessairement modifiées dans le temps. - sur le fond du dossier et sur la preuve de la matérialité de l'accident, la caisse indique ne plus disposer des pièces et s'en remet à justice sur ce moyen d'appel. MOTIFS DE LA DECISION SUR L'INTERET A AGIR DE LA SOCIETE A LDC SABLE L'article 31 du code de procédure civile dit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L'article D242-6-12 du code de la sécurité sociale dispose d'autre part que : " Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux réel, le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre : 1o) soit en augmentation de plus de 25 % si le taux de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ; 2o) soit en diminution de plus de 20 % si le taux de l'année précédente est supérieur à 4 ou de plus de 0, 8 point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ". Il résulte donc de cette disposition du code de la sécurité sociale que la société LDC Sable a bien, comme le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans l'a jugé dans une décision postérieure au jugement attaqué, un intérêt pécuniaire à agir en application des règles sur l'opposabilité de la prise en charge, puisque la modification du taux annuel en deça de 4, si elle est obtenue, entraînera des répercussions sur le taux des années suivantes. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ne peut valablement opposer à l'employeur que le dossier de monsieur X... a causé de faibles dépenses à l'assurance maladie et qu'il est donc peu probable qu'il puisse entraîner une variation du taux de cotisation si l'inopposabilité à l'employeur est retenue, alors d'une part que la société LDC Sable a déposé des recours dans un nombre important de dossiers, et non dans le seul dossier de monsieur X..., et alors qu'il n'est matériellement pas possible pour l'employeur d'effectuer le calcul avec la correction obtenue, seule la caisse ayant cette compétence technique. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 29 septembre 2010 doit être infirmé en ce qu'il a dit le recours de la société LDC Sable irrecevable. SUR L'OPPOSABILITE A LA SA LDC SABLE DE LA PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DE MONSIEUR BERNARD X... AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL L'article L411-1 du code de la sécurité sociale stipule qu'est " considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, le salarié doit rapporter la preuve de la survenance d'un accident, d'une lésion et démontrer que celui-ci est survenu au temps et lieu du travail. La caisse ayant pris en charge l'accident de monsieur X... au titre des accidents du travail cette décision reste acquise au salarié mais ne peut être opposée à l'employeur en l'absence de tout élément de preuve sur la matérialité de l'accident et les conditions de sa survenance. La décision de prise en charge de l'accident survenu le 4 novembre 1993 à monsieur Bernard X... par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au titre de la législation sur les accidents du travail doit être dite inopposable à la société LDC Sable, employeur de monsieur X..., et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 29 septembre 2010 infirmé en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de dire opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident de monsieur X.... Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, Statuant à nouveau, DECLARE recevable le recours de la société LDC Sable sur la décision de la commission de recours amiable du 30 juillet 2009 notifiée le 3 août 2009, qui a confirmé l'opposabilité à son égard de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de l'accident du travail de monsieur Bernard X... du 4 novembre 1993 au titre de la législation sur les accidents du travail, DIT inopposable à la société LDC Sable la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au titre de la législation sur les accidents du travail de l'accident du travail de monsieur Bernard X... du 4 novembre 1993, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Sylvie LE GALLBrigitte ARNAUD-PETIT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
6253cbd4bd3db21cbdd8e696
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