Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e69d
- Date
- 13 octobre 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 09323 Jugement (No 08/ 3465) rendu le 29 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : YB/ CG APPELANTE Madame Françoise X... née le 24 Juillet 1948 à RAISMES (59590) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Brigitte PETIAUX D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00039 du 18/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉ Monsieur Jean Charles Z... né le 14 Novembre 1949 à AULNOY LES VALENCIENNES (59300) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de la SCP OLIVIER DENIS, avocats au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Septembre 2011, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme Françoise X...et M. Jean Charles Z... se sont mariés le 2 octobre 1971 à Aulnoy les Valenciennes (Nord), cette union ayant été précédée par un contrat de mariage passé selon acte notarié en date du 16 septembre 1971. Deux enfants sont issus de cette union : - Johan né le 31 juillet 1976, - Aurélie née le 31 mars 1980. A la suite d'une requête en séparation de corps déposée par Mme Françoise X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes selon ordonnance en date du 28 mars 2000, a autorisé la résidence séparée des époux tout en attribuant gratuitement la jouissance du domicile conjugal à l'épouse. Par jugement en date du 12 juin 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, a débouté Mme Françoise X...de sa demande de séparation de corps aux torts exclusifs de M. Jean-Charles Z... et a condamné ce dernier au paiement d'une contribution aux charges du mariage à hauteur de la somme mensuelle de 560 €. A la suite d'une requête en divorce déposée par M. Jean-Charles Z..., le juge aux affaires familiales de Valenciennes a rendu le 27 juin 2006 une nouvelle ordonnance de non conciliation, attribuant à nouveau la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Mme X..., et fixant la pension alimentaire due par M. Z... à son épouse au titre du devoir de secours à la somme de 520 €. Par jugement en date du 17 décembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a débouté les époux X...-Z... de leurs demandes en divorce pour faute. Saisi par une nouvelle requête en divorce de Mme X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, a : - constaté que les époux résidaient d'ores et déjà séparément, - attribué la jouissance du véhicule Ford Focus à M. Z..., - dit que le crédit afférent à ce véhicule serait pris en charge provisoirement par M. Z... à hauteur de 159 € par mois, - fixé la pension alimentaire due par M. Z... à son épouse au titre du devoir de secours à la somme de 280 € par mois. Par assignation en date du 29 mai 2009, Mme X...a saisi le tribunal de grande instance de Valenciennes d'une demande en divorce à l'encontre de son époux pour altération définitive du lien conjugal. M. Z... s'est quant à lui porté demandeur reconventionnel en divorce pour faute. Par jugement en date du 29 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, a : - débouté M. Z... de sa demande en divorce pour faute, - prononcé le divorce des époux Z...- X...pour altération définitive du lien conjugal, - ordonné la liquidation des droits respectifs des parties découlant du régime matrimonial mais dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire pour y procéder, - donner acte à Mme X...de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - débouté Mme X...de sa demande de communication de pièces par M. Z..., - débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 266 et 1382 du code civil, - dit que M. Z... devra payer à épouse, sur le fondement des dispositions de l'article 270 du code civil, une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 € et le condamner, le cas échéant, à verser cette somme sous forme de capital, - débouté M. Z... de sa demande de condamnation de Mme X...au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 2010, Mme Françoise X...a interjeté appel de cette décision. Vu les dernières conclusions de l'appelante régulièrement signifiées à la partie adverse le 2 mars 2011- l'appelante précisant expressément qu'elle limitait son appel aux dispositions du jugement afférentes à la prestation compensatoire-et tendant à voir : - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que le divorce va entraîner une disparité dans les conditions respectives de vie des époux, - la réformer quant au quantum, - condamner M. Jean-Charles Z... à lui payer une prestation compensatoire en capital de 50 000 €, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, - condamner M. Z... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Vu les dernières conclusions de l'intimé régulièrement signifiées à la partie adverse le 18 mai 2011, tendant à voir : - réduire en de notables proportions la somme allouée à titre de prestation compensatoire à Mme X..., - confirmer le jugement déféré pour le surplus, - condamner Mme X...au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2011. - SUR CE : - Sur la prestation compensatoire : En droit : L'article 270 alinéa 1er du code civil dispose : " L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. " L'article 271 du même code dispose quant à lui : " La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. " En fait : Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise a opéré une exacte application du droit aux faits en considérant que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respective des époux et en allouant, par suite, à Mme X...une prestation compensatoire qu'il a justement arbitré à hauteur d'un montant de 20 000 €. En effet ce premier juge a, à bon droit, dûment pris en considération pour fixer le montant de cette prestation compensatoire, la durée du mariage (39 ans) ainsi que la durée effective de la vie commune (29 ans), l'âge des époux (61 ans pour le mari et 62 ans pour l'épouse), leurs situations financières respectives et notamment le fait que l'épouse se soit vue verser la somme de 80 251, 99 € correspondant à la moitié du prix de vente du bien immobilier commun. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens : S'agissant d'un litige en matière familiale, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. - PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement querellé rendu le 29 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes en toutes ses dispositions, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le GreffierLe Président N. JUERYC. GAUDINO
Articles de loi cités
article 270 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 octobre 2011
Référence
6253cbd4bd3db21cbdd8e69d
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