Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e69f
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 79 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/ 10/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 11/ 00418 Jugement (No 10/ 07201) rendu le 30 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ LL APPELANTE Madame Cathy X... née le 30 Janvier 1974 à LILLE (59000) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marielle NAUDIN, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 00703 du 01/ 02/ 2011) INTIMÉ Monsieur Frédéric Z... demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 001760 du 22/ 02/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 31 Août 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Cathy X...et Frédéric Z...se sont mariés à AVION le 8 juin 1996 et trois enfants sont issus de leur union : Mathieu né le 11 août 1997, Pauline née le 16 septembre 1998 et Guillaume né le 12 juin 2001. Par jugement du 10 juillet 2007 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a prononcé leur divorce en application de l'article 233 du code civil, fixé la résidence habituelle des trois enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et dispensé celui-ci de toute pension alimentaire pour ses enfants en raison de son impécuniosité. Par jugement du 29 septembre 2009 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a transféré la résidence habituelle des trois enfants chez leur père à compter du mois de mai 2009 constatant que ceux-ci se trouvaient de fait au domicile de Frédéric Z...depuis cette date et que les parties étaient d'accord pour ce changement de situation. Le juge a par ailleurs dit que la mère exercera amiablement son droit de visite et a débouté Frédéric Z...de sa demande de pension alimentaire en raison de l'impécuniosité de son ex épouse. Le 23 août 2010 Cathy X...a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE demandant le transfert à son domicile de la résidence de Guillaume, le père pouvant exercer amiablement son droit de visite et d'hébergement. Elle réclamait par ailleurs une pension alimentaire mensuelle de 80 euros pour cet enfant. A l'appui de cette réclamation elle faisait essentiellement valoir que Guillaume avait souhaité vivre à nouveau auprès d'elle et que Frédéric Z...avait exprimé son accord à cet égard. Dans le cadre de la procédure, le père a en effet acquiescé à la réclamation de son ex épouse sauf en ce qui concerne la demande de pension alimentaire arguant à cet égard d'un état d'impécuniosité. C'est dans ces conditions que par jugement du 30 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de LILLE a débouté Cathy X...et Frédéric Z...de leurs demandes tendant au transfert de la résidence de Guillaume chez la mère ainsi que du surplus de leurs réclamations. Le juge a par ailleurs condamné chaque partie aux dépens par moitié. Cathy X...a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2011 et aux termes de ses conclusions signifiées le 13 avril 2011 elle demande à la Cour de l'infirmer, de transférer la résidence habituelle de Guillaume à son domicile, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et de fixer la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de leur fils à la somme mensuelle indexée de 100 euros. Par conclusions en réponse signifiées le 10 juin 2011, Frédéric Z...forme lui-même appel incident pour demander à la Cour, par réformation de fixer la résidence habituelle de son fils Guillaume chez son ex-épouse et de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement " amiable ". Il s'oppose cependant à la demande de pension alimentaire formulée par Cathy X...et fait état à ce propos de son impécuniosité. SUR CE Attendu qu'à l'appui de sa décision refusant le transfert de la résidence de Guillaume chez sa mère, le premier juge relève essentiellement que s'il lui appartient d'homologuer les accords intervenus entre les parties, c'est seulement sous réserve de l'intérêt supérieur des enfants ; Qu'il considère que les parties n'ont fourni aucune explication au soutien de leur prétention qui conduit à séparer la fratrie alors que " l'historique de la situation " révèle que Guillaume " a déjà subi " un transfert de résidence chez sa mère suite à la séparation des parents puis chez son père en mai 2009 puis chez sa mère à nouveau dans le courant de l'été 2010 et qu'une telle instabilité lui semble nuisible à défaut de tout élément d'explication ; Attendu qu'il y a lieu cependant de relever que dés l'ordonnance de non conciliation du 5 décembre 2006, la résidence habituelle des enfants et donc de Guillaume a été fixée chez sa mère et que cette mesure a été reconduite aux termes du jugement de divorce précité du 10 juillet 2007 ; Attendu que par jugement du 29 septembre 2009 la résidence des enfants fit l'objet d'un premier transfert pour être fixée chez leur père à compter du mois de mai 2009 et que dans le courant de l'été 2010 Guillaume est en effet retourné chez sa mère à sa demande et en accord avec les deux parents ; Attendu dans ces conditions qu'il n'apparaît pas que cet enfant ait déjà " subi " des transferts de résidence tels qu'ils auraient engendré une instabilité nuisible... Attendu qu'aux termes de ses écritures d'appel Cathy X...a longuement expliqué les conditions dans lesquelles a pu être fixée dans le passé la résidence de ses enfants privilégiant toujours le consensus familial et l'intérêt de la fratrie tel qu'elle-même et son ex époux pouvaient le concevoir ; Attendu qu'il est constant que Guillaume se trouve de fait chez sa mère depuis l'été 2010 soit depuis plus d'un an ; Que refuser d'entériner une telle situation qui a perduré en accord avec les parties serait de nature à provoquer de fait un nouveau déménagement de cet enfant ; Attendu qu'il n'apparaît nullement que cette situation soit contraire à l'intérêt de Guillaume même si elle est de nature à susciter une séparation de la fratrie ; Qu'il y a lieu dans ces conditions d'infirmer le jugement déféré et de fixer la résidence habituelle de Guillaume chez sa mère ; Attendu que les parties se sont accordées pour que le père exerce amiablement son droit de visite et d'hébergement, Qu'il semble que ceux-ci aient pu entendre et s'organiser pour que l'enfant voit son père dans de bonnes conditions ; Qu'il y a lieu dés lors de faire droit à leur réclamation à cet égard ; Attendu que Cathy X...ne travaille pas et produit des relevés de situation du Pôle Emploi Limousin desquelles il ressort qu'elle perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de l'ordre de 793 euros ; Qu'elle justifie d'un loyer mensuel résiduel (charges comprises) de 153 euros (aide au logement déduite) ; Qu'elle doit faire face par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante et que sa situation matérielle est certes mal aisée ; Attendu cependant que si Frédéric Z...ne justifie pas précisément de ses ressources, les pièces produites révèlent qu'il se trouve lui aussi dans une situation matérielle fort problématique ; Qu'aux termes du jugement sus évoqué du 29 septembre 2009, le juge avait pu relever qu'il percevait un revenu mensuel net moyen de 691 euros ; Qu'il produit une attestation de la CAF de ROUBAIX TOURCOING en date seulement du 15 avril 2010 de laquelle il ressort que lui-même et une dame Sandrine C...percevaient à cette époque du chef des cinq enfants vivants à leur foyer des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 1. 111 euros (en ce compris une aide personnalisée au logement) ; Que parmi ces cinq enfants figurait cependant alors encore Guillaume qui réside désormais chez sa mère ; Que dés lors les dites prestations familiales ont ou vont nécessairement diminuer ; Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel, charges comprises, de 575 euros ; Attendu enfin qu'il assume seul la charge de ses deux enfants Mathieu et Pauline ; Attendu qu'au vu des éléments ci dessus analysés, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Frédéric Z...une quelconque pension alimentaire pour son fils Guillaume ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel (étant relevés qu'elles bénéficient l'une et l'autre de l'aide juridictionnelle totale). PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris du 30 novembre 2010 ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant Guillaume chez sa mère Cathy X...; DIT que Frédéric Z...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable sur son fils Guillaume ; DISPENSE Frédéric Z...de toute pension alimentaire pour son fils Guillaume et déboute en conséquence Cathy X...de sa réclamation à cet égard ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
6253cbd4bd3db21cbdd8e69f
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