Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e6a1
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 48 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 06/ 10/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 11/ 01056 Jugement (No 10/ 05657) rendu le 06 Janvier 2011 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ LL APPELANTE Madame Nadine Jacqueline Y...épouse Z... née le 06 Octobre 1950 à HENIN LIETARD (62110) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-pierre COLPAERT, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002211001795 du 22/ 02/ 2011) INTIMÉ CENTRE HOSPITALIER DE SECLIN pris en la personne de ses représentants légaux BP 109 59471 SECLIN CEDEX représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 31 Août 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le 24 juin 2010, le Centre Hospitalier de SECLIN a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE d'une demande de fixation des contributions alimentaires des obligés d'Elise Z...née A... prise en charge dans l'unité de soins longue durée depuis le 27 janvier 2010. Les dits obligés alimentaires ont alors fait valoir leurs observations en évoquant leurs situations financières respectives et en formulant des propositions de versement. C'est dans ces conditions que par jugement du 6 janvier 2011, le juge aux affaires familiales de LILLE a dispensé Patricia C...de son obligation alimentaire et a fixé la contribution mensuelle des autres obligés alimentaires condamnant notamment Nadine Z...au paiement d'une somme mensuelle de 40 euros, les parties étant par ailleurs déboutées du surplus de leurs réclamations. Le juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Nadine Z..., belle fille d'Elise Z...née A..., a interjeté appel de cette décision le 10 février 2011 et le Centre Hospitalier de SECLIN a constitué Avoué. Aux termes de premières conclusions signifiées le 5 mai 2011, Nadine Z...née Y...a tout d'abord argué d'un état d'impécuniosité pour demander à être dispensée de toute contribution alimentaire à l'égard de sa belle mère. Par conclusions en réponse signifiées le 15 juin 2011, le Centre Hospitalier de SECLIN a cependant expréssement indiqué qu'il ne réclamait plus de contribution pour Elise Z...que pour la période du 27 janvier au 30 septembre 2010 soit pendant 8 mois, ayant obtenu la prise en charge des frais d'hébergement par le Conseil Général du Nord à compter du 1er octobre 2010. Le Centre Hospitalier de SECLIN a donc formé appel incident pour que l'affaire soit jugée en ce sens. C'est dans ces conditions qu'aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 août 2011, Nadine Z...prend acte des déclarations du Centre Hospitalier de SECLIN et demande à la Cour de dire qu'il n'y aura plus lieu à versement par elle d'une quelconque contribution alimentaire à compter du mois d'octobre 2010. Elle ne conteste pas la réclamation du Centre Hospitalier de SECLIN tendant à faire courir sa contribution à compter du 27 janvier 2010 et constate simplement que pour la période de 8 mois visée par cet établissement, elle n'était redevable que d'une somme globale de 320 euros alors qu'elle a effectivement réglé une somme globale de 460 euros. Elle demande qu'il lui en soit donné acte. SUR CE Attendu qu'au vu des écritures des parties ci dessus évoquées il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la contribution alimentaire de Nadine Z...pour sa belle mère Elise Z...à la somme mensuelle de 40 euros mais, par réformation, de dire que cette contribution n'est due par elle que pour la période du 27 janvier 2010 au 30 septembre 2010 ; Attendu qu'au vu d'une attestation de la trésorerie principale de l'hôpital de Seclin en date du 19 mai 2011, Nadine Z...a réglé au titre de son obligation alimentaire à l'égard d'Elise Z...une somme globale de 480 euros ; Qu'il convient donc de donner acte à cette dernière du réglement de cette somme, supérieure à celle qui est due par elle au titre de la période de 8 mois sus évoquée ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer par ailleurs le jugement déféré du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident qui ne concernent que les dispositions relatives à l'obligation alimentaire de Nadine Z...née Y...du chef de sa belle mère Elise Z..., CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la contribution mensuelle de Nadine Z...à la somme de 40 euros ; Par réformation cependant, DIT que cette contribution n'est due par Nadine Z...que pour la période du 27 janvier au 30 septembre 2010 (soit pour une période de 8 mois et 3 jours) ; DONNE acte à Nadine Z...de ce qu'elle a d'ores et déjà honoré le réglement de sa dette par le versement d'une somme globale supérieure à celle dont elle se trouve en réalité redevable ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 456 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
6253cbd4bd3db21cbdd8e6a1
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