Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e6a4
- Date
- 29 septembre 2011
- Condamnation
- 8 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 29/ 09/ 2011 JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 11/ 03603 Ordonnance (No 10/ 10030) rendue le 25 Mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : HA/ VV APPELANTE Madame Danièle Ghislaine C... épouse Y... née le 30 Mai 1938 à TOURCOING (59200) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle NIVELET, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 05967 du 14/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Louis Marcel Valère Y... né le 24 Octobre 1937 à MOUSCRON demeurant ... représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Patrice COTTIGNIES, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juillet 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Louis Y...et Danièle C... se sont mariés le 27 juin 1974 à Villeneuve d'Ascq après avoir passé contrat en l'étude de Me D...notaire à Lille le 21 juin 1974 instituant un régime de séparation de biens et aucun enfant n'est issu de leur union. Sur requête en divorce présentée par le mari le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a rendu une ordonnance de non conciliation le 25 mars 2011 aux termes de laquelle il a notamment débouté Danièle C... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux et condamné néanmoins Louis Y...à servir à son épouse une provision pour frais d'instance de 1 000 €, Danièle C... renonçant " dans ce cas " à l'aide juridictionnelle. Danièle C... a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2011 et aux termes de conclusions signifiées par voie d'assignation à jour fixe le 09 juin 2011 elle demande à la Cour, par réformation, de condamner son mari à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 1 000 € outre une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse signifiées le 30 juin 2011 Louis Y...s'oppose aux prétentions de son épouse et demande la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à la provision pour frais d'instance mise à sa charge. Formant lui-même appel incident de ce chef, il demande à la Cour, par réformation, de débouter Danièle C... de sa réclamation à cet égard. SUR CE Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civile est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation ; Qu'ainsi ne saurait être considéré comme une cause d'exclusion de toute pension alimentaire à ce titre le fait qu'une séparation de fait même longue soit intervenue entre les époux avant l'ordonnance de non conciliation ; Attendu enfin que pour apprécier le montant d'une éventuelle pension alimentaire, il doit être tenu compte du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint ; Attendu que pour rejeter la demande de pension alimentaire formulée par Danièle C..., le premier Juge a essentiellement considéré que les époux étant séparés depuis 1987, il n'existait pas " de disparité financière créée par l'introduction de la procédure de divorce... " ; Que le premier Juge relevait pourtant par ailleurs que la situation de Danièle C... " est extrêmement difficile " au point qu'elle doit requérir l'aide financière de sa fille et qu'il existe " une grande disparité de niveau de vie entre les époux " ; Attendu que Danièle C... actuellement âgée de 73 ans perçoit une allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant mensuel de 681 € outre une allocation de la caisse d'allocations familiales d'un montant mensuel de 70 € et un complément de ressources de l'IRNEO d'un montant mensuel de 27 € ; Attendu qu'elle justifie d'un loyer mensuel qui est passé de 479 € à 491 € en janvier 2011 ; Qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris le coût d'une mutuelle santé d'un montant mensuel de 96 € ; Attendu que Louis Y...actuellement âgé de 74 ans est retraité et justifie à ce titre de ressources mensuelles de 3 314 € ; Qu'il vit en concubinage avec une dame E...qui contribue aux charges communes de leur couple ; Que lui-même et sa compagne sont propriétaires indivis de la maison qu'ils occupent ; Qu'il doit faire face bien évidemment lui aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Attendu que quand bien même Danièle C... a-t-elle perçu il y a aujourd'hui près de 25 ans une somme de l'ordre de 85 000 € suite à la vente d'un immeuble dont son époux et elle-même étaient propriétaires indivis (Louis Y...ayant quant à lui perçu une somme du même montant), et quand bien même a-t-elle pu percevoir par ailleurs dans le passé l'héritage d'un cousin dont le montant n'est pas déterminé, sa situation est manifestement aujourd'hui très sensiblement plus difficile que celle de Louis Y...; Attendu que la situation actuelle respective des parties justifie que soit allouée à la femme une pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ; Qu'il convient de réformer en ce sens la décision déférée ; Attendu qu'eu égard encore à la situation des parties, l'allocation d'une provision ad litem telle que fixée par le premier Juge se trouve parfaitement justifiée et qu'il convient de confirmer de ce chef la décision déférée ; Attendu que les autres dispositions non contestées de l'ordonnance entreprise doivent être également confirmées ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ; Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Danièle C... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 25 mars 2011 à l'exclusion de celle relative au rejet de la demande de pension alimentaire formulée par Danièle C... ; Par réformation de ce seul chef, Condamne Louis Y...à payer à Danièle C... au titre du devoir de secours entre époux une pension alimentaire mensuelle de 800 €, la présente disposition prenant de droit effet à la date de la décision entreprise ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Rejette la demande d'indemnité formulée par Danièle C... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Joins les dépens éventuels de première instance au principal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) N. JUERYH. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 septembre 2011
Référence
6253cbd4bd3db21cbdd8e6a4
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