Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e6ab
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 85 216 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/02118 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 19 février 2010 RG : 2009j1255 ch no SAS ICADE ARCOBA C/ Société ENTREPRISE J. REYES Société GABRIEL TP APPELANTE : SAS ICADE ARCOBA représentée par ses dirigeants légaux 45 avenue Victor Hugo Bâtiment 265 Aubervilliers 93300 LA PLAINE SAINT DENIS représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Marc BUFFARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me ROCHEFORT, avocat INTIMÉES : SA J. REYES représentée par ses dirigeants légaux 79 route de Corbas 69780 MIONS représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON Société GABRIEL TP représentée par ses dirigeants légaux 430 chemin du Sérézin 38540 SAINT-JUST-CHALEYSSIN représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mai 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Dans le cadre d'une opération immobilière de construction de 30 villas, la société SIER CONSTRUCTION confiait : - à la société REYES, le lot no2 , gros œuvre, le montant du marché étant fixé à 1.638.520,00 euros TTC, - à la société GABRlEL TP les lots VRD et espaces verts, le montant du marché étant fixé à 617.777,07 euros TTC. Dans le même temps suivant convention du 25 avril 2004 la même société SIER a confié à la société ICADE ARCOBA une mission de bureau d'études prévoyant des prestations d'économie et d'études fluides, structures et VRD pour un montant global de 83.500 euros HT. La société ICADE ARCOBA a facturé ses honoraires conformément à la convention et à la fin du chantier il lui restait dû un solde de facture pour un montant de 32.842,16 euros TTC. Après vaine réclamation, il lui était répondu par le maître de l'ouvrage que ce défaut de règlement était dû à des erreurs de métré qu'elle aurait commises et qui auraient été la cause de réclamations financières par les entreprises. Refusant ces explications, la société ICADE ARCOBA a saisi le tribunal de commerce de LYON aux fins d'obtenir la condamnation de la société SIER CONSTRUCTEUR à lui payer le solde de ses factures soit 32.842,16 euros TTC outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions subséquentes du 27 juillet 2009, les sociétés REYES et GABRIEL TP ont régularisé des interventions volontaires devant le tribunal de commerce de LYON aux fins d'obtenir la condamnation de la société ICADE ARCOBA à leur payer respectivement la somme de 45.338,12 euros et 40.738,52 euros car ce bureau d'études aurait manifestement sous-évalué de manière importante certains postes du lot gros-œuvre et leur aurait causé des préjudices en rapport avec cette sous estimation. Par jugement du 19 février 2010, le tribunal de commerce de LYON après avoir condamné au principal au titre de son solde de facture la société SIER à payer à la société ICADE-ARCOBA SAS la somme de 29.852,16 euros, a déclaré recevable l'intervention volontaire des sociétés REYES et GABRIEL TP et a condamné la société ICADE ARCOBA à leur payer respectivement les sommes de 7.000 euros HT et 11.350 euros HT, chacune de ces sommes portant intérêts à compter du 22 janvier 2008 outre la somme de 2.500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société ICADE ARCOBA a interjeté appel des dispositions du jugement faisant droit aux demandes des intervenants volontaires, les sociétés REYES et GABRIELTP. Elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ICADE ARCOBA pour une erreur de métré qui aurait entraîné la mise en œuvre de travaux supplémentaires, rejeter l'intégralité des demandes formulées par les sociétés REYES et GABRIEL TP et les condamner à rembourser les sommes payées par la société ICADE ARCOBA en suite du jugement du tribunal de commerce de LYON du 19 février 2010, réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de dommages et intérêts présentées par la société ICADE ARCOBA et condamner les sociétés REYES et GABRIEL TP à payer à la société ICADE ARCOBA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner les sociétés REYES et GABRIEL TP à payer à la société ARCOBA GETCI la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il est ainsi soutenu que les sociétés REYES et GABRIEL TP qui n'ont de lien contractuel qu'avec le maître de l'ouvrage, à savoir la société SIER CONSTRUCTEUR, ne disposent que d'une action délictuelle à l'égard de la société ICADE ARCOBA laquelle n'a commis aucune faute puisqu'il existait une mise en garde selon laquelle les quantités mentionnées dans l'avant métré et regroupées sur le devis quantitatif n'ont pas de caractère contractuel; l'entrepreneur, avant la remise de sa soumission, devant les vérifier et apporter toutes les rectifications éventuelles qu'il jugerait utiles. Les sociétés REYES et GABRIEL TP auraient eu connaissance de ces éléments puisqu'elles ont signé la première page du CCG et que cette pièce serait mentionnée dans l'acte d'engagement de chacune d'elle comme «une des pièces contractuelles constituant le marché». Dans ces conditions, la responsabilité de la société ICADE ARCOBA ne pourrait être recherchée pour une éventuelle erreur de métré et ou de quantité. De leur coté les sociétés intimées demandent à la cour de : - confirmer partiellement le jugement entrepris, - dire et juger les demandes des sociétés REYES et GABRlEL TP recevables et bien fondées, - condamner la société ICADE-ARCOBA à payer à la société REYES les sommes suivantes: 35.339 euros HT en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2008, 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ICADE-ARCOBA à payer à la société GABRIEL TP les sommes suivantes : 30.738,52 euros HT en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2008, 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ICADE-AROBA aux entiers dépens. Elles affirment ainsi que la société ICADE-ARCOBA n'a jamais contesté en première instance, et ne le fait pas davantage en cause d'appel, avoir commis de nombreuses négligences relatives au métrage et à la détermination des quantités de matériaux. Ce serait vainement que l'appelante, pour tenter d'échapper à ses obligations, invoquerait certaines clauses du cahier des clauses générales, signé par les intimées stipulant que le métrage par elle effectué serait purement estimatif et n'aurait pas valeur contractuelle. Le fait, à le supposer avéré, que la responsabilité contractuelle de la société ICADE-ARCOBA ne puisse être recherchée selon les clauses du CCG n'empêcherait nullement de rechercher la responsabilité délictuelle de celle-ci. Sur le montant des réparations ce serait à tort que le tribunal aurait limité l'indemnisation des sociétés REYES et GABRIEL respectivement aux sommes de 7.000 euros et 11.350 euros HT, au motif que la société ICADE-ARCOBA avait expressément évoqué ces montants dans son courrier du 22 septembre 2008, alors que, selon le tribunal, les suppléments demandés, n'ayant pas fait l'objet d'une expertise contradictoire, ne seraient pas dus. SUR QUOI LA COUR Les parties n'ayant pas de lien contractuel entre elles, le fondement juridique de l'action est nécessairement celui de l'article 1382 du code civil. Il n'est en réalité pas réellement contesté que la société ARCOBA GETCI a commis des erreurs de métrés ayant affecté négativement les marchés de travaux des deux intimées. La lettre du 23 septembre 2008 à l'assureur et la lettre de transmission du 30 septembre suivant de ce courrier en copie à l'entreprise concernée vaut reconnaissance de responsabilité en ce domaine, l'erreur de métré évoquée n'étant aucunement accompagnée d'une restriction quelconque quant à sa réalité. La faute se trouve effectivement dans les nombreuses négligences, erreurs et omissions dont elle s'est rendue coupable, ce qui a entraîné la nécessité de travaux supplémentaires non prévus, à cause de ces fautes, dans le marché initial, causant aux sociétés concluantes un préjudice. En l'absence d'une mesure d'instruction qui aurait pu être effectuée à l'initiative des intimées, il ne peut être effectivement tenu compte de leurs propres chiffrages. A bon droit le premier juge a retenu comme base de l'indemnisation les propres déclarations de la société ARCOBA GETCI à son assureur quant à un possible préjudice. Sa décision doit bien être confirmée. Chaque partie succombe largement dans ses prétentions devant la cour. Il n'y a lieu ni à dommages et intérêts pour procédure abusive ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie doit conserver ses dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Dit n'y a voir lieu en cause d'appel ni à dommages et intérêts ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conserve ses dépens d'appel. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 700 du code de procédure civile et chaquearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
6253cbd4bd3db21cbdd8e6ab
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