Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e6af
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02556 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 12 février 2010 ch no RG : 1108001660 X... Y... C/ SA ALLIADE HABITAT APPELANTS : Monsieur Chouqui X... né le 06 Novembre 1967 à LYON (69003) ... 69500 BRON représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON Madame Ouahiba Y... épouse X... née le 25 Février 1975 à BISKRA (ALGERIE) ... 69500 BRON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015596 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : SA ALLIADE HABITAT représentée par ses dirigeants légaux 173 Avenue Jean Jaurès 69364 LYON CEDEX 07 représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Suivant acte sous seing privé en date du 30 novembre 2006, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à monsieur Chouqui X... et son épouse madame Ouahiba X... née Z... un logement à usage d'habitation situé..., 69500 BRON. Les voisins s'étant plaints du comportement du fils des époux X..., le jeune Sami X... vivant avec ses parents, et occasionnant de graves troubles de jouissance, une procédure en résiliation de bail a été engagée. Selon exploit en date du 5 août 2008, la société ALLIADE HABITAT a fait assigner devant le tribunal d'instance de VILLEURBANNE les époux X... pour obtenir le prononcé de la résiliation du bail à leurs torts pour non respect de la jouissance paisible des lieux loués. Par jugement en date du 12 février 2010, le tribunal d'instance de VILLEURBANNE a prononcé la résiliation du bail du logement ayant lié les parties pour trouble de jouissance avec toute ses conséquences ordinaires. Les époux X... ont relevé appel de cette décision. Ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter la société ALLIADE HABITAT de toutes ses demandes et de la condamner à supporter les entiers dépens d'instance. Ils demandent la somme de 1. 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est soutenu en substance que c'est à tort que la SA ALLIADE HABITAT soutient que le jeune Sami trouble la jouissance des habitants du.... Le jugement du 29 avril 2009 retenu par la SA ALLIADE au sein de ses écritures de première instance ne concernerait pas le... à Bron. Sami X... n'y aurait été jugé qu'en qualité de complice et non d'auteur ou de coauteur. Il n'existerait donc aucune répétition de faits graves imputables à Sami X... qui justifierait que soit mis fin au bail des époux X... pour non respect de l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 sur la nécessaire jouissance paisible des lieux loués. Il est admis que monsieur et madame X... ont eu des difficultés avec le jeune Sami mais ils affirment avoir fait leur maximum jusqu'à présent pour que les choses évoluent dans un sens positif en lien avec le juge des enfants. La circonstance que Sami X... aurait des dossiers en cours devant le juge des enfants ne serait pas de nature à permettre de considérer que les époux X... ont troublé la jouissance paisible des locaux par leur voisinage, ces dossiers n'auraient aucun lien avec le.... A l'opposé, la société ALLIADE HABITAT demande à la cour de débouter monsieur Chouqui X... et madame Ouahiba X... née Y... de l'intégralité de leur demande, de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner solidairement monsieur Chouqui X... et madame Ouahiba X... née Z... à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement monsieur Chouqui X... et madame Ouahiba X... née Y... à supporter les entiers dépens tant de première instance que ceux d'appel. Il est ainsi soutenu que la preuve des manquements reprochés serait régulièrement rapportée par les multiples pièces versées au débat : attestations, procès-verbaux de plaintes sommations interpellatives, pétitions. Il serait établi que Sami X... trouble gravement la tranquillité des voisins locataires de la résidence pour faire partie d'une bande de jeunes délinquants qui sévissent résidence la Perle et dont le meneur serait un tiers mineur qui habitait la résidence avant son expulsion par notre cour en même temps que ses parents locataires. Sami X... et ses complices dégraderaient régulièrement les parties communes de l'immeuble (interrupteurs arrachés, lampes cassées, vitres cassées, boutons de l'ascenseur arrachés, rampe d'escaliers d'accès aux caves sciée). Les éléments de procédure pénale transmis par le juge des enfants ne feraient que confirmer l'existence des troubles que Sami X... occasionnerait dans la résidence. Il ressortirait des éléments communiqués par le juge des enfants que Sami X... a été jugé : - le 29 avril 2009 pour des faits de fabrication et détention non autorisée de substances explosives commis en 2007 à Bron, - le 5 mai 2009 pour vol avec destruction ou dégradation commis le 27 janvier 2009 à Bron,- le 5 mai 2009 de vol aggravé et dégradations d'un bien appartenant à autrui commis les 21 avril et 4 mai 2009. Il aurait été condamné pour ces faits à des peines d'admonestation et à une mesure de réparation. Les manquements reprochés justifieraient la résiliation du bail du logement des époux X... qui habitent cet immeuble, résidence la Perle. SUR QUOI LA COUR Il a été rapporté à bon droit par le tribunal les obligations légales, réglementaires et locatives obligeant les locataires et les occupants de leur chef à une jouissance paisible de lieux loués. Les faits de la cause ont été fidèlement et complètement rapportés par le premier juge qui a pris la peine de les dénombrer, de les individualiser et de compléter l'instruction de la présente affaire par une consultation des dossiers pénaux détenus par le juge des enfants ayant en charge le jeune Sami X.... Les actes d'incivilité, voire délictueux, de ce jeune garçon agissant le plus souvent en réunion avec d'autres délinquants mineurs comme le jeune P... ont été mis en évidence alors même qu'ils peuvent prendre, outre les vols ou dégradations de biens mobiliers usuels pour de jeunes voyous, la forme extrême de fabrication ou détention non autorisée de substance incendiaire ou explosive, faits pour lesquels le jeune Sami à été condamné par le juge des enfants le 29 avril 2009. Le trouble causé à la jouissance paisible des occupants de cette résidence est alors obligatoirement à son maximum. Ces faits ont été commis à Bron dans la résidence " La Perle ", effectivement à une adresse qui peut ne pas correspondre à celle des parents locataires. Mais le premier juge a parfaitement mis en lumière le fait que le logement considéré fait partie d'un grand ensemble immobilier doté de plusieurs entrées et donc de plusieurs adresses. Il en a légitimement déduit qu'il ne pouvait pas être sérieusement tiré d'argument concernant le présent litige du fait que le jeune Sami avais été mis en cause dans les différentes parties de cette vaste résidence HLM laquelle ne constitue en réalité qu'une seule unité immobilière. En perturbant une partie de cette résidence " La Perle " ce sont tous les locataires de cet ensemble qui peuvent légitimement se sentir concernés, voire visés, par le trouble causé par un habitant de la cité et il serait parfaitement artificiel de suivre le jeune Sami et ses parents à sa suite, dans un raisonnement consistant à jouer sur les différences d'adresses des lieux des infractions commises pour exclure du trouble locatif tout fait qui ne se serait pas produit exactement dans la montée d'escalier desservant l'appartement des parents X.... Le tribunal a justement tiré la conclusion de ces troubles en considérant qu'ils étaient d'une telle importance qu'ils justifiaient la résiliation du bail accordé aux parents X... par la société ALLIANCE HABITAT. La décision déférée doit donc être pleinement confirmée sauf à y ajouter une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre une condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne solidairement monsieur Chouqui X... et madame Ouahiba X... née Z... à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Condamne solidairement monsieur Chouqui X... et madame Ouahiba X... née Y... à supporter les entiers dépens tant de première instance que ceux d'appel ces derniers distraits au profit de maître BARRIQUAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre unearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
6253cbd4bd3db21cbdd8e6af
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