Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e6b1
- Date
- 26 septembre 2011
- Condamnation
- 2 743 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 04824 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 26 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Mixte du 11 juin 2010 RG : 2010/ 00905 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Brigitte Florence Marie-Anne Pierre X... épouse Y... née le 26 Avril 1960 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL PEYCELON GILLES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Hubert Antoine Henri Y... né le 13 Octobre 1955 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 25 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Avril 2011 Date de mise à disposition : 6 Juin 2011 prorogée jusqu'au 26 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Catherine CLERC, conseiller assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 11 juin 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 22 juillet 2010 par Brigitte X... épouse Y..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 10 février 2011 par Hubert Y..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu que Brigitte X... épouse Y... est régulièrement appelante d'une ordonnance du 11 juin 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, après avoir constaté la non-conciliation des époux Y...- X... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - constaté qu'aucun des époux ne sollicitait l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, immeuble dépendant de la communauté, - dit qu'Hubert Y... devra, pendant le cours de la procédure, régler les charges afférentes au domicile conjugal moyennant récompense par la communauté lors de la liquidation du régime matrimonial, - condamné Hubert Y... à payer à Brigitte X... une pension alimentaire mensuelle indexéede 300 € au titre du devoir de secours entre époux, - débouté Brigitte Y... de sa demande de provision pour frais d'instance ; Attendu en premier lieu que la Cour n'a pas à examiner, dans le cadre procédural auquel le litige est soumis, les torts et griefs de chacun des époux, d'autant moins que ces derniers ont accepté le principe du divorce sans considération des faits à l'origine de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 233 du Code Civil ainsi que le Juge aux Affaires Familiales l'a constaté par procès-verbal du 4 juin 2010 ; que les longs développements consacrés par l'une et l'autre parties aux reproches qu'elles s'adressent mutuellement sont donc totalement dépourvus d'intérêt ; Attendu, sur les charges afférentes à l'immeuble de communauté qui constituait le domicile conjugal, que le premier juge a justement considéré qu'il appartenait au mari qui bénéficie d'une position sociale et professionnelle supérieure à celle de la femme, d'en faire l'avance pendant la durée de la procédure ; qu'aucun élément objectif ne justifie que l'époux soit privé de son droit à récompense sur la communauté pour les avances qu'il aura ainsi supportées ; qu'au surplus, le bien dont s'agit a été mis en vente et devrait donc cesser de générer des charges à bref délai ; qu'à supposer que l'intimé l'occupe de facto ainsi que l'appelante le soutient, il appartiendra à Brigitte X... de lui réclamer une indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation ; Attendu en conséquence que la décision critiquée sera confirmée sur ce point ; Attendu, sur la pension alimentaire, que l'appelante prie la Cour de réformer de ce chef également et de fixer ladite pension à la somme mensuelle de 600 € ; que formant appel incident, Hubert Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour dire n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Attendu que l'appelante est salariée en qualité de secrétaire de la S. A. R. L. Y... PÈRE ET FILS dont l'intimé est le gérant ; qu'elle a perçu en 2009 des salaires nets imposables pour 13 578, 31 €, soit une moyenne mensuelle de 1 131, 52 € ; qu'elle bénéficie également d'un revenu foncier provenant d'un bien commun pour 105 € par mois ; qu'elle doit régler pour son logement un loyer mensuel de 510 € provision sur charges incluse ; que l'intimé ne démontre pas qu'elle jouirait également de revenus occultes ainsi qu'il le prétend, la simple production de photographies de défilés de mode étant à cet égard insuffisante ; Attendu que l'intimé a perçu des salaires nets imposables pour 32 741, 18 € en 2009, soit une moyenne mensuelle de 2 728, 43 € ; que comme son épouse il perçoit un revenu foncier de 105 € par mois pour la location d'un bien de communauté ; Attendu qu'Hubert Y... indique que les résultats de la société qu'il dirige sont déficitaires (pertes de 27 436 € en 2009 ainsi qu'il en est justifié par la production du bilan et du compte de résultats) ; Attendu cependant que si la situation de cette entreprise artisanale d'imprimerie apparaît délicate, la S. A. R. L. Y... PÈRE ET FILS n'en continue pas moins son activité ; qu'il ressort des pièces produites par l'appelant comme de son argumentaire qu'il fixe lui-même sa rémunération comme il lui convient ; Attendu qu'il y a lieu de tenir compte du fait que l'intimé règle, pour le compte de l'enfant majeur commun Éric, une caution judiciaire par mensualités de 200 € dont le remboursement est pour le moins aléatoire et qui constitue actuellement une charge pour lui ; que de même, si les charges afférentes au domicile conjugal donneront lieu à récompense par la communauté, il doit être tenu compte du poids qu'elles représentent actuellement pour l'intimé ; Attendu, dans ces conditions, que la décision querellée sera également confirmée en ce qu'elle a mis à la charge d'Hubert Y... une pension alimentaire mensuelle de 300 € au titre du devoir de secours ; Attendu que les situations respectives des parties justifient, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'octroi d'une provision ad litem de 1 500 €, alors surtout que le maintien de l'appelante dans son emploi au sein du personnel de la S. A. R. L. Y... PÈRE ET FILS apparaît très compromis ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour l'appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le premier seul et partiellement justifié ; Réformant, condamne Hubert Y... à payer à Brigitte X... épouse Y..., à titre de provision pour frais d'instance, la somme de 1 500 € ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Hubert Y... à payer à Brigitte X... épouse Y... une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2011
Référence
6253cbd4bd3db21cbdd8e6b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités