Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e6b2
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 04938 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 08 juin 2010 RG : 2010/ 01025 X... C/ Y... APPELANT : M. Marcel Marie-Joseph X... né le 08 Août 1954 à SAINT-RAMBERT-SUR-LOIRE (42000) ... 84490 SAINT-SATURNIN-LES-APT représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON INTIMEE : Mme Larissa Y... épouse X... née le 13 Février 1963 à MINSK (BELARUS) ... 01600 MASSIEUX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me François TEBIB, avocat au barreau de l'AIN Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Isabelle BORDENAVE, conseiller -Blandine FRESSARD, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux X... Y... se sont mariés le 1er novembre 2001, à Minsk. Ils n'ont pas eu d'enfant. L'époux a déposé une requête en divorce. Dans son ordonnance de non conciliation du 18 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre non gratuit au titre du devoir de secours, - fixé la contribution alimentaire de monsieur à la somme mensuelle de 1 500 euros, en précisant qu'en sus monsieur devait payer la taxe d'habitation au titre du devoir de secours, - dit que monsieur devait régler une provision pour frais d'instance de 1000 euros, Par déclaration reçue le 1er juillet 2010, monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance, sollicitant, aux termes de ses écritures, une diminution de la pension alimentaire, la prise en charge par madame de la taxe d'habitation, et la suppression de la provision ad litem. Par arrêt du 20 juin 2011, la cour a invité les parties à conclure sur l'éventuelle rectification de l'erreur matérielle pouvant affecter la décision en ce qui concerne le caractère gratuit ou non de la jouissance du domicile conjugal, renvoyant uniquement sur ce point, le dossier à l'audience du 28 septembre, et a confirmé pour le surplus l'ordonnance de non conciliation, en condamnant monsieur aux dépens. Par conclusions du 6 septembre, madame Y... a demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle en disant que la jouissance du domicile conjugal, compte tenu de l'accord des époux, l'était à titre gratuit à compter de cette décision. Monsieur X... a conclu aux mêmes fins le 27 septembre 2011. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Le dossier a été plaidé à l'audience du 28 septembre 2011, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il est manifeste qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'ordonnance de non conciliation, laquelle attribue la jouissance du domicile conjugal à madame, à titre non gratuit, tout en précisant que cette affectation est faite au titre du devoir de secours, Que la lecture de la motivation conduit à constater que monsieur avait accepté la jouissance à titre gratuit de ce domicile, de sorte qu'il apparaît que le libellé du dispositif comporte effectivement une erreur matérielle, Qu'il convient, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de procéder à la rectification de cette erreur matérielle, en disant que le domicile conjugal est attribué à madame Y... à titre gratuit, au titre du devoir de secours, Que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision déférée, PAR CES MOTIFS La cour après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 20 juin 2011, Dit y avoir lieu à rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse le 8 juin 2010 en ce sens que le domicile conjugal est attribué à titre gratuit, au titre du devoir de secours, Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision déférée. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cbd4bd3db21cbdd8e6b2
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