Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd5bd3db21cbdd8e6b3
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 1 347 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 04969 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 1 du 27 mars 2009 RG : 2009/ 00515 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Hassène X... né le 10 Avril 1963 à SETIF (ALGERIE) (69427) ... 69200 VENISSIEUX représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Sylsie ALBERTELLI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 18540 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Fatiha Y... épouse X... née le 22 Septembre 1971 à LYON (69002) ... 69009 LYON représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 7125 du 21/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 07 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christelle MAROT, greffier en chef. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Blandine FRESSARD, en lieu et place de Catherine FARINELLI, président, légitimement empéchée et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Hassène X... et Fatiha Y... se sont mariés le 05 mars 2005 à VENISSIEUX. De cette union sont issus deux enfants : - X... Khalil né le 18 mars 2005 à Pierre Bénite (69) - X... Adnen né le 07 août 2006 à Pierre Bénite (69) Par requête en date du 26 novembre 2008 madame X... a formé une demande en divorce. Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon dans son ordonnance sur tentative de conciliation en date du 27 mars 2009 a : - attribué à monsieur la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, - fixé à 100 € la pension alimentaire que le mari devra verser à son conjoint, - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs et fixé leur résidence habituelle chez la mère, - fixé pour le père un droit de visite et d'hébergement habituel, - fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 200 €, soit 100 € par enfant. Par déclaration reçue le 02 juillet 2010 monsieur X... a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 04 janvier 2011 monsieur conclut à : - la réformation de la décision critiquée en ce qu'elle a fixé une pension alimentaire de 100 € à sa charge sur le fondement de l'article 373-2-2 du code civil, - la condamnation de madame aux entiers dépens. A l'appui de son appel il prétend que le juge aux affaires familiales a fait une mauvaise appréciation de sa situation personnelle et financière et que le juge ne pouvait à l'époque fixer à sa charge une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qu'il ne peut encore aujourd'hui assumer. Madame X... a constitué avoué, mais n'a pas conclu. La procédure a été clôturée le 26 août 2011, l'audience du 07 septembre 2011 a été retenue et la décision mise en délibéré à la date du 17 octobre 2011. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la pension alimentaire : L'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation des parents la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs prend la forme d'une pension alimentaire à la charge du parent avec lequel les enfants ne résident pas à titre principal. Cette pension alimentaire est fixée en prenant en considération les facultés contributives respectives des parents et les besoins des enfants. L'appelant, qui n'avait produit aucun justificatif devant le premier juge, a régulièrement produit devant la Cour des pièces permettant de faire une plus juste appréciation de sa situation financière jusqu'à l'automne 2010. C'est ainsi qu'au titre de ses revenus pour l'année 2008 monsieur a déclaré la somme de 12469 € soit 1039, 08 € par mois, et qu'au titre de ses revenus pour l'année 2009 monsieur a déclaré la somme totale de 13471 € soit 1122, 58 € par mois. Monsieur justifie aussi de la précarité de sa situation professionnelle en produisant : *trois attestations de Pôle Emploi qui confirment que : - sur la période du 02 octobre 2008 au 30 septembre 2009 il a été indemnisé pour un total de 201 jours par Pôle Emploi au titre d'une allocation d'aide au retour à l'emploi (soit la somme de 6525, 52 €). - sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, il a été indemnisé pour un total de 221 jours au titre de la même allocation (soit la somme de 7202, 96 €) tout en percevant en septembre 2009 un salaire de 1566, 30 €, - pour la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2010, il a été indemnisé pour un total de 216 jours (soit la somme de 7081, 52 €). *deux bulletins de salaire pour les périodes du 27 au 30 septembre 2010 (375, 55 €) et du 1er au 15 octobre 2010 (363, 80 €) qui attestent d'une activité professionnelle d'électricien par intérim. Au titre de ses charges monsieur X... justifie : - d'un montant annuel total pour l'année 2010 de taxes foncières, d'habitation et redevance audiovisuelle de 1203 € soit 100, 25 € par mois, - d'un crédit mensuel CREDITCE de 310, 16 €, - de ses charges de copropriété de 572, 97 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2009, - outre les charges ordinaires de la vie courante. De son côté l'intimée n'a pas constitué avoué et n'a donc produit aucun justificatif de sa situation personnelle et financière de sorte que la Cour n'est pas en mesure de l'apprécier. C'est ainsi que la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X... par le premier juge a été très justement fixée en considération de ses facultés contributives telles qu'elles résultent notamment des revenus qu'il a perçus en 2008 et 2009 ainsi que de ses charges. Cette contribution précédemment fixée par décision du premier juge le 27 mars 2009 ne peut être modifiée qu'en raison d'éléments nouveaux suffisamment probants. Or monsieur X..., ne justifiant aucunement de ses revenus depuis le 15 octobre 2010 alors qu'il assume de charges élevées et exerce la profession d'électricien, n'apporte à la Cour aucun des justificatifs nécessaires à une réévaluation de ses facultés contributives et donc à une réduction du montant de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants. Monsieur X... doit en conséquence être débouté de sa demande de réformation de la décision entreprise. Sur les dépens : Au terme des articles 695 et 696 du code de procédure civile " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". Compte tenu de l'issue du litige, monsieur X... est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise sur les modalités de paiement de la pension alimentaire mise à la charge de monsieur Hassène X... au titre de l'article 373-2-2 du code civil, Condamne monsieur Hassène X... aux dépens. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cbd5bd3db21cbdd8e6b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités