Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd5bd3db21cbdd8e6b4
- Date
- 19 septembre 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05405 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 24 juin 2010 RG : 10/ 409 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Franck X... né le 09 Juillet 1967 à TANARIVE (MADAGASCAR) ... 01510 CHAVORNAY représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Anne Y... née le 26 Janvier 1969 à BOULOGNE-SUR-MER (62000) ... 38390 PARMILIEU représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Françoise CORIOLAND, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 29725 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 01 Juin 2011 Date de mise à disposition : 19 Septembre 2011 En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Catherine CLERC, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Patricia LE FLOCH, greffier Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Madame Catherine FARINELLI, conseillère -Catherine CLERC, conseillere A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Franck X... et Madame Anne Y... sont les parents de l'enfant Maëlle née le 19 décembre 2003 qu'ils ont reconnue. Par ordonnance en date du 13 octobre 2004 (confirmée par arrêt de la Cour d'appel de céans du 6 juillet 2005) le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BELLEY a dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père tout en décidant une expertise médico-psychologique et a ordonné la communication du dossier au procureur de la République en vue d'une éventuelle saisine du juge des enfants. Après avoir, à la faveur de précédentes décisions ordonné une enquête sociale et maintenu le droit de visite paternel en lieu neutre, le même juge aux affaires familiales a décidé par jugement du 28 mars 2007d'instaurer un droit de visite et d'hébergement progressif au profit du père, avant que de juger par nouvelle décision en date du 9 juillet 2009 de fixer le droit de visite paternel en lieu neutre, dans les locaux du CARIC pour une durée d'un an à compter de la première visite, eu égard à la procédure d'information ouverte à l'encontre de Monsieur Franck X... du chef de viol sur l'enfant Maëlle qui s'est soldée par une ordonnance de non lieu rendue le 23 juin 2009 confirmée par arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de LYON en date du 30 octobre 2009. Le juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE a rendu plusieurs reprises des jugements de non lieu à assistance éducative dont le dernier est intervenu le 5 novembre 2009. Monsieur Franck X... est appelant d'un jugement rendu le 24 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE qui a : - rejeté sa requête tendant principalement au transfert de la résidence de l'enfant au domicile paternel et subsidiairement à l'organisation au profit du père d'un droit de visite et d'hébergement chaque fin de semaine, du vendredi soir après l'école au lundi matin retour à l'école. - dit n'y avoir lieu à l'audition de l'enfant -accordé à Madame Anne Y... une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -mis les dépens à sa charge Dans ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2010 Monsieur Franck X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en jugeant que la résidence habituelle de l'enfant sera fixée chez le père, que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique ; il sollicite également la condamnation de l'intimée au paiement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 14 décembre 2010 Madame Anne Y... avait conclu à la confirmation du jugement déféré, à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendue. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2011 et l'affaire plaidée le 1er juin 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu que doit être écartée des débats la pièce figurant au dossier de Madame Anne Y... (rapport concernant le déroulement du droit de visite de Monsieur Franck X... auprès de sa fille Maëlle établi par le CARIC le 30 avril 2010) cette pièce non numérotée, n'apparaissant pas dans le bordereau de communication de ses pièces à la partie adverse. Attendu que Monsieur Franck X... a limité, par voie de conclusions, son appel à la décision de rejet de sa demande en transfert de la résidence habituelle de l'enfant, sans remettre en cause le rejet de sa demande subsidiaire en fixation d'un droit de visite et d'hébergement ; que l'intimée n'a pas formé appel incident des autres dispositions du jugement entrepris, limitant ses moyens et prétentions à la demande de transfert de résidence ; qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions du jugement entrepris, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile. Attendu que Monsieur Franck X... ne saurait critiquer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa lettre adressée en cours de délibéré, cette pièce étant procéduralement irrecevable au visa des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'avait pas été sollicitée par la juridiction, sans qu'il y ait lieu de conclure que le premier juge « a cru devoir s'offusquer » d'avoir reçu ladite lettre, sauf pour Monsieur Franck X... à méconnaître les règles de la procédure civile. Attendu que c'est à bon droit que Monsieur Franck X... excipe de l'intérêt supérieur de l'enfant, de son droit à entretenir des relations avec ses deux parents et rappelle le devoir des parents de respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent en se référant tout à la fois à la Charte Européenne des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, la Déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1959, la Déclaration de Genève du 26 septembre 1924, le code civil et la jurisprudence. Qu'en effet seul l'intérêt de l'enfant doit présider aux décisions de justice qui le concerne, sans que cet intérêt soit nécessairement conforme à l'intérêt personnel de l'un ou l'autre des parents ou aux souhaits de ceux-ci. Attendu qu'en l'espèce il est constant que les relations de Monsieur Franck X... avec l'enfant ont été perturbées dès la séparation du couple parental par le fait qu'elles se sont déroulées dans des lieux neutres médiatisés en raison du conflit parental important et des conclusions d'expertises médico-psychologiques ; que la seule période au cours de laquelle le père a pu recevoir l'enfant (à compter du jugement précité du 28 mars 2007) a été suivie d'une plainte pour viol sur l'enfant déposée par la mère à l'encontre du père dès le 23 août 2007. Qu'il s'en est suivi plusieurs mois de procédure pénale au cours de laquelle le père s'est vu interdire d'entrer en relation avec l'enfant (et la mère) dans le cadre d'un contrôle judiciaire ; Qu'il n'a pu revoir l'enfant dans un lieu neutre qu'à partir du jugement précité du 9 juillet 2009. Attendu que les diverses expertises communiquées démontent à l'évidence un rapport d'interdépendance étroit de la mère envers la fille, l'image paternelle étant mise à mal par Madame Anne Y... ; que pour autant le CARIC avait relevé dans le cadre d'un compte rendu d'exercice du droit de visite paternel établi le 11 juillet 2006 (pièce 13 du père) que le lien père/ fille perdurait et évoluait, la problématique se situant au niveau du couple parental dès lors que la mère se montrait opposée et réticente à l'idée qu'une relation père/ fille puisse s'instaurer, la séparation et l'éloignement d'avec l'enfant étant mal vécus par celle-ci. Attendu que la demande de transfert de la résidence habituelle de l'enfant chez le père, de par son radicalisme, est contraire à l'intérêt de l'enfant en ce qu'elle conduirait la mineure à changer brusquement de cadre de vie et de repères éducatifs pour résider chez son père avec lequel elle n'a pas entretenu une réelle relation paternelle comme ne l'ayant que très peu rencontré depuis la séparation de ses parents en juillet 2004 sinon dans des lieux neutres, indépendamment de la procédure pénale initiée à l'encontre de Monsieur Franck X... qui a contribué à suspendre le lien père/ fille pendant plusieurs années ; qu'au surplus, nonobstant l'attachement fusionnel de la mère pour l'enfant, il n'a pas été diagnostiqué que l'enfant se trouvait en situation de danger (cf décisions de non lieu à assistance éducative). Que le jugement entrepris mérité à ce titre d'être confirmé en ce qu'il a débouté le père de cette demande de transfert de résidence, étant rappelé que le souhait d'un parent, quelque légitime qu'il puisse être, ne peut primer l'intérêt de l'enfant. Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur Franck X... qui succombe dans son recours. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Ecarte des débats la pièce non communiquée contradictoirement par Madame Anne Y..., à savoir un rapport du CARIC en date du 30 avril 2010, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Franck X... aux dépens d'appel ; autorise Maître BARRIQUAND, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civile dès lorsarticle 5 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partie
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 19 septembre 2011
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6253cbd5bd3db21cbdd8e6b4
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