Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd5bd3db21cbdd8e6b6
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 127 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05605 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 01 juillet 2010 RG : 10/ 5594 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Norah X... épouse Y... née le 24 Octobre 1966 à LYON (69003) ... 69960 CORBAS représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Chantal PARET, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Mounir Y... né le 15 Décembre 1970 à ANNABA-ALGERIE ... 69960 CORBAS représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 29976 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 07 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christelle MAROT, greffier en chef. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Blandine FRESSARD, en lieu et place de Catherine FARINELLI, président, légitimement empéchée et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mounir Y... et Norah X... se sont mariés le 22 mai 2002 à ANNABA en ALGERIE. De cette union est issu un enfant : Ilana Y... née le 29 novembre 2007. Par requête en date du 15 avril 2010 madame Y... a formé une demande en divorce. Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon dans son ordonnance sur tentative de conciliation en date du 1er juillet 2010 a, à titre provisoire : - attribué à madame la jouissance du domicile conjugal, et disant que cette attribution n'est pas faite à titre gratuit, madame devant assurer le règlement provisoire des échéances de crédits immobiliers, - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur et fixé sa résidence habituelle chez la mère, - rejeté la demande d'interdiction de sortie du territoire, - fixé pour le père un droit de visite et d'hébergement habituel, - fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 120 €. Par déclaration reçue le 22 juillet 2010 madame Y... a relevé appel de cette décision. Madame Y... dans ses dernières conclusions déposées le 09 mai 2011 demande à la Cour de : - condamner monsieur Y... à lui verser à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant la somme de 200 € par mois, - dire et juger que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal faite à madame Y... le sera à titre gratuit, en complément de la pension alimentaire pour l'enfant, - supprimer le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant pendant les petites vacances scolaires, - dire et juger que le droit de visite et d'hébergement du père pour les vacances d'été sera fractionné par quinzaine et que le père devra avertir la mère huit jours à l'avance s'il prend l'enfant en fin de semaine et quinze jours à l'avance s'il prend l'enfant pour les vacances d'été et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, - faire droit à la demande d'interdiction réciproque de sortie du territoire national sans l'accord de l'autre parent, - condamner monsieur Y... aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 13 mai 2011, monsieur Y... conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire et son droit de visite et d'hébergement. Il sollicite que la Cour statuant à nouveau : - réduise la pension alimentaire due par le père à la somme de 50 € au titre de sa participation à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, - dise que cette réduction sera applicable à dater de l'ordonnance sur tentative de conciliation, - confirme le droit de visite et d'hébergement du père, en ajoutant que le père bénéficiera de tous les mois d'août, compte tenu de ses contraintes professionnelles, et d'un jour par semaine, en fonctions de ses disponibilités professionnelles, à charge pour lui de prévenir la mère à l'avance, - rejette toutes les autres demandes formées par la partie adverse, - condamne madame Y... au paiement d'une indemnité de 1196 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne madame Y... dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné. La procédure a été clôturée le 26 août 2011, l'audience du 07 septembre 2011 a été retenue et la décision a été mise en délibéré à la date au 17 octobre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les modalités d'exécution de l'obligation alimentaire : L'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs prend la forme d'une pension alimentaire à la charge du parent avec lequel les enfants ne résident pas à titre principal. Cette pension alimentaire est fixée en prenant en considération les facultés contributives respectives des parents et les besoins des enfants. Le juge de première instance a fixé le montant de la pension alimentaire due par monsieur pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme mensuelle de 120 € en retenant : - pour madame Y... des revenus mensuels moyens à hauteur de 1747, 24 € outre une allocation de base PAJE de 177, 95 € en 2009, - pour monsieur Y... la somme de 1238, 42 € perçue en mai 2010 (en intérim). En cause d'appel madame Y... a régulièrement produit des pièces permettant d'établir qu'elle perçoit un salaire mensuel moyen de 1747, 24 € et 177, 95 € par mois de prestations familiales PAJE. Elle ne justifie pas de la charge mensuelle d'un crédit immobilier de 686 € ; en revanche elle justifie verser chaque mois 253, 68 € au titre des frais de garde de sa fille outre des frais de gaz, assurance et charges diverses, notamment de copropriété (taxes foncières et d'habitation). De son côté monsieur Y..., après communication de ses bulletins de salaire pour l'année 2010 justifie avoir perçu pour son activité de chauffeur de poids lourds par intérim la somme totale de 16472, 20 €, soit des revenus mensuels moyens de 1273 €. Il connaît depuis mi décembre une situation de chômage qui a justifié une indemnisation par Pôle Emploi à hauteur de 906, 84 € pour la période du 09 au 30 juin 2011. Au titre de ses charges monsieur justifie le versement d'un loyer locatif de base de 283, 36 € outre ses diverses charges de la vie courante. L'ensemble de ces éléments justificatifs est identique aux pièces soumises à l'appréciation du premier juge qui a très justement fixé le montant de la part contributive du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Iliana en ce qu'elle permet aussi à la mère de consacrer la part plus importante de ses revenus à la charge quotidienne de leur fille. En conséquence la décision critiquée doit être confirmée en ses dispositions relatives au montant de la pension alimentaire fixée à 120 € par mois à la charge de monsieur pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Iliana. Sur l'attribution à titre gratuit du domicile conjugal : Les deux parties attestent avoir été contraintes d'effectuer des achats pour équiper leurs domiciles respectifs à la suite de leur séparation. Il résulte cependant de l'analyse des situations financières respectives de parties que la pension alimentaire mensuelle fixée à 120 € à la charge de monsieur Y... apparaît suffisante pour couvrir les besoins de l'enfant et ne justifie pas l'attribution à titre gratuit du domicile conjugal en complément de cette contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Madame doit en conséquence être déboutée de sa demande et la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle a attribué la jouissance du domicile conjugal à madame, dit que cette attribution n'est pas faite à titre gratuit et que madame doit assurer le règlement provisoire des échéances de crédits immobiliers, étant précisé que ces règlements sont effectués à charge de récompense par la communauté. Sur le droit de visite et d'hébergement du père : L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; son exercice doit concourir à la protection de l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Monsieur Y... reconnaît n'avoir pas été régulier dans l'exercice de son droit de visite et d'hébergement en laissant parfois sa fille chez madame Y... pendant les vacances, durant la période pendant laquelle il ne bénéficiait pas de son propre appartement et ne pouvait pas l'accueillir dans de bonnes conditions. Il a cependant régularisé sa situation depuis qu'il occupe un logement T2. Les parents n'établissent pas en quoi les modalités du droit de visite et d'hébergement accordé au père telles que fixés par l'ordonnance sur tentative de conciliation sont contraires à l'intérêt de l'enfant. En effet aucun incident récent n'est signalé, et le caractère aléatoire de la proposition d'élargissement de monsieur ne repose sur aucune considération objective permettant d'acquérir la certitude raisonnable qu'elle correspondra en toute circonstance à l'intérêt de l'enfant et que chacun des parents pourra s'y soumettre. Il convient donc de débouter les parties de leurs demandes et de dire que sauf meilleur accord entre elles, les modalités fixées par l'ordonnance concernant le droit de visite et d'hébergement du père s'appliquent. Sur l'interdiction de sortie du territoire sans accord des deux parents : L'article 373-2-6 du code civil prévoit que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Cette mesure préventive, attentatoire à la liberté de déplacement d'un parent avec son enfant, ne trouve sa justification que dans l'existence d'un risque avéré d'enlèvement de l'enfant en direction d'un autre Etat. Le premier juge a refusé cette interdiction. Madame Y... est française d'origine tandis que son époux est français par le mariage. Les parents de madame résident en France tandis que la famille de monsieur réside en Algérie ; les deux époux sont originaires de la même ville en Algérie, les parents de l'épouse ont une maison là-bas et l'enfant Iliana est née en Algérie. Madame a signalé à la gendarmerie de Corbas le 13 mars 2010 les menaces de monsieur " d'emmener Iliana loin, très loin ", avant de déposer plainte contre lui pour violences conjugales le 05 avril 2010. Un rappel à la loi a été notifié à monsieur par le délégué du procureur le 07 juin 2010. Ces circonstances antérieures à l'ordonnance sur tentative de conciliation ne font cependant peser aucune menace sérieuse d'enlèvement de l'enfant en Algérie. Le premier juge a fait une exacte analyse de la situation et a justement rejeter la demande d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation des deux parents. La décision entreprise est en conséquence confirmée. Sur les dépens : Compte tenu de l'issue du litige et de la nature de la procédure, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil a été donné.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- 17 octobre 2011
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6253cbd5bd3db21cbdd8e6b6
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