Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd5bd3db21cbdd8e6b7
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05762 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2 ch cab 4 du 21 mai 2010 RG : 09/ 00609 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Laurence X... épouse Y... née le 06 Septembre 1963 à PAIMPOL (22500) ... 69500 BRON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Pierre Y... né le 21 Juin 1966 à LYON (69003) ... 74500 BERNEX représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Georges RIMONDI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Pierre Y... et Madame Laurence X... se sont mariés le 26 mai 2001 à BRON, sans contrat préalable, et ont eu un enfant né le 26 novembre 1998 prénommé Lucas. Par jugement en date du 21 mai 2010 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment : - prononcé le divorce des époux Y...- X... en application de l'article 233 du code civil -ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux -constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents -fixé la résidence habituelle de l'enfant commun chez la mère -accordé au père un droit de visite et d'hébergement, à défaut d'accord amiable, durant la moitié des vacances scolaires de plus e cinq jours (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires) à charge pour le père d'aller chercher l'enfant et de le ramener à sa résidence habituelle -constaté que le père était hors d'état de payer une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant -dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens personnels. Madame Laurence X... a formé un appel limité de ce jugement en limitant son recours au droit de visite et d'hébergement paternel. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2010 Madame Laurence X... demande à la Cour : - de supprimer le droit de visite et d'hébergement du père compte tenu de son alcoolisme, et à titre subsidiaire d'organiser un droit de visite paternel en milieu neutre, à raison d'un samedi tous les quinze jours de 10 heures à 12 heures, les frais du droit de visite devant être assumés par le père -de fixer à la charge du père une pension alimentaire mensuelle indexée de 400 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant -de condamner Monsieur Pierre Y... à payer une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter « les entiers frais et dépens de l'instance » avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en réplique déposées le 9 décembre 2010 Monsieur Pierre Y... avait demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il acceptait de rencontrer l'enfant dans un lieu médiatisé. Il réclamait par ailleurs la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2011 et l'affaire plaidée le 15 juin 2011 a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que Monsieur Pierre Y... ne conteste pas rencontrer des difficultés liée à son addiction à l'alcool et justifie entreprendre des soins adaptés à son état ; que pour autant il est manifeste que l'intempérance paternelle est de nature à compromettre le bon déroulement des rencontres entre le père et le fils, tout en soulignant néanmoins l'importance pour le développement du mineur de maintenir un lien avec le père, dont il n'est pas justifié qu'il aurait gravement démérité dans ses responsabilité paternelles au point de justifier une suppression de toute relation avec l'enfant. Qu'en conséquence il y a lieu de réformer le jugement entrepris du chef des dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement paternel en jugeant que Monsieur Pierre Y... rencontrera son fils dans les locaux de La Presqu'île selon les modalités exposées ci-après au dispositif. Qu'il appartiendra au parent le plus diligent, en cas de persistance du désaccord à l'issue de cette mesure de droit de visite médiatisé, de saisir la juridiction compétente pour faire fixer le droit de visite et d'hébergement paternel en fonction de l'évolution familiale. Sur la pension alimentaire : Attendu que Madame Laurence X... a limité son recours dans sa déclaration d'appel aux seules dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement paternel. Que parallèlement Monsieur Pierre Y... n'a pas formé appel incident (et n'avait pas intérêt à le faire) sur les mesures relatives à l'absence de fixation de pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun. Qu'il en résulte que la demande de pension alimentaire présentée par Madame Laurence X... dans ses dernières conclusions est irrecevable, la Cour n'étant pas valablement saisie de cette demande compte tenu des termes de la déclaration d'appel. Sur les autres mesures : Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Attendu que la charge des dépens sera confirmée en ce que le prononcé du divorce n'est pas remis en cause ; que les parties devront conserver la charge personnelle de leurs dépens d'appel en raison de la nature familiale du litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Statuant dans les limites de l'appel, Déclare irrecevable la demande en fixation de pension alimentaire de Madame Laurence X..., Réforme partiellement le jugement déféré du chef du droit de visite et d'hébergement paternel, Statuant à nouveau, Dit que le droit de visite de Monsieur Pierre Y... à l'égard de l'enfant Lucas s'exercera en lieu neutre, dans les locaux de La Presqu'île,..., 69007 LYON téléphone : ... sur la base de deux demi journées, selon un calendrier et des horaires à définir par l'association en fonction de ses contraintes propres et de celles des parents, et ce, pendant une durée de 6 mois à compter de la première date de rencontre fixée par l'association Dit que la mère amènera l'enfant au point-rencontre et viendra le chercher à l'issue du droit de visite Dit que les parties devront prendre contact avec La Presqu'île pour la mise en œ uvre des rencontres Précise que la contribution financière prévue par le règlement de l'association sera partagée entre les parties et versée directement à celle-ci en fonction des barèmes Dit qu'à l'issue de ce délai, il appartiendra au parent le plus diligent, de saisir la juridiction compétente pour qu'il soit statué sur la nouvelle fixation du droit de visite et d'hébergement paternel au vu de l'évolution familiale, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile pour ceuxarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 233 du code civilarticle 388-1 du code civil a été donnée aux partie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
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6253cbd5bd3db21cbdd8e6b7
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