Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd5bd3db21cbdd8e6b8
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05946 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch2 sect 3 du 22 avril 2010 RG : 2009/ 14273 ch no2 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 APPELANTE : Mme Charlotte Z... divorcée A... née le 11 Novembre 1972 à KISANGANI (ZAIRE) ... 69600 OULLINS représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 12627 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mbutako X... né le 09 Juillet 1956 à KINSHASA (ZAIRE) ... 42400 SAINT-CHAMOND représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 16 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, conseiller assistée pendant les débats de Gaëlle WICKER, greffier A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur X... ...et Madame Charlotte Z... ont eu un enfant le 6 juin 2005 prénommé Loïc, qui avait été reconnu par le père dès le 7 avril 2005. Suivant jugement rendu le 22 avril 2010 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur la personne de l'enfant mineur Loïc -fixé la résidence habituelle du mineur chez le père -accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement amiable et à défaut d'accord, les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures avec le bénéfice du jour férié suivant ou précédant les fins de semaine considérées, ainsi que les semaines impaires du mardi soir 18 heures au mercredi soir 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires) à charge pour elle de venir cherche et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle. Madame Charlotte Z... a relevé appel de ce jugement et en l'état de ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2011 elle demande à la Cour : - de fixer la résidence habituelle de l'enfant Loïc chez la mère tout en maintenant l'exercice en commun de l'autorité parentale -de juger que le droit de visite et d'hébergement paternel s'exercera à l'amiable et à défaut, une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq joursà charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant chez la mère -de condamner le père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 200 euros outre la moitié des frais de scolarité et extra-scolaires -de condamner Monsieur X... ...aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel. Dans ses dernières conclusions en réplique déposées le 14 avril 2011 Monsieur X... ...sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2011 et l'affaire plaidée le 16 juin 2011, a été mise en délibéré à ce jour. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendu. MOTIFS : Attendu qu'il doit être rappelé, nonobstant l'acceptation implicite des parties, que le juge français est compétent par référence à l'article 8 du règlement 2201/ 2003 (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS pour statuer sur la responsabilité parentale dès lors que l'enfant commun des parties résidait habituellement avec ses parents en FRANCE au moment de la saisine du premier juge. Que la convention de La Haye du 5 octobre 1961, en vigueur en France et en Suisse, concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs prévoit, dans son article article 2 l'application de la loi du juge compétent, si l'enfant a sa résidence habituelle dans l'Etat considéré, en observant que la Convention de La Haye de 1996 qui se substitue à celle de 1961 n'est entrée en vigueur en France que le 1er février 2011, soit en cours de procédure et que son article 53 prévoit qu'elle ne s'applique qu'aux mesures prises dans un Etat après l'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat, et qu'elle ne saurait donc s'appliquer pour juger du recours de mesures prises avant son entrée en vigueur. Attendu que Madame Charlotte Z...critique le jugement déféré en ce que « sa motivation n'est fondée sur aucun élément objectif, précis et déterminant » et dénonce l'opportunité de la fixation de la résidence du mineur chez le père en ce que ce dernier se serait désintéressé de l'enfant « pendant ses premières années », qu'il vivrait dans des conditions totalement indéterminées alors que l'enfant n'est aucunement en danger avec elle. Attendu que pour autant Madame Charlotte Z...procède par voie d'affirmation et ne communique pas d'éléments de preuve de nature à corroborer les carences paternelles dont elle fait état. Que pas davantage elle ne communique des justificatifs établissant que l'enfant serait perturbé suite à sa séparation d'avec sa mère et ses autres frères et s œ urs issus d'une précédente union de Madame Charlotte Z.... Que parallèlement Monsieur X... ...justifie de ses conditions d'existence (logement, emploi..) contredisant ainsi les allégations adverses. Attendu que la confirmation du jugement déféré doit être en conséquence prononcée pour l'ensemble de ses dispositions. Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant en chambre du conseil après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Condamne Madame Charlotte Z... aux dépens d'appel ; autorise la SCP BAUFUME-SOURBE, avoué, à faire application d l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile pour ceuxarticle 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
Référence
6253cbd5bd3db21cbdd8e6b8
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